Peuvent être inscrites sur le tableau des experts les personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes :
1° Justifier d'une qualification et avoir exercé une activité professionnelle, pendant une durée de dix années consécutives au moins, dans le ou les domaines de compétence au titre desquels l'inscription est demandée, y compris les qualifications acquises ou les activités exercées dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ;
2° Ne pas avoir cessé d'exercer cette activité depuis plus de deux ans avant la date limite de dépôt des candidatures, le 15 septembre de chaque année ;
3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale ou d'une sanction disciplinaire pour des faits incompatibles avec l'exercice d'une mission d'expertise ;
4° Justifier du suivi d'une formation à l'expertise ;
5° Avoir un établissement professionnel ou sa résidence dans le ressort de la cour administrative d'appel.
Les demandes de réinscription obéissent aux mêmes conditions. Toutefois, la condition prévue au 2° n'est pas opposable à l'expert lors de sa première réinscription à l'issue de la période probatoire.
Les experts inscrits, à l'issue de la période probatoire, sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sont réputés remplir les conditions énoncées au 1° et au 4° du présent article. Il en va de même des experts inscrits sur la liste nationale prévue par l'article L. 1142-10 du code de la santé publique.
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Structure Code de justice administrative
Titre III : dispositions applicables au conseil D'etat (articles r931-1 à r931-8)
Livre IX : L'exécution des Décisions (articles r911-1 à r931-8)
Chapitre IV : le recours en révision (articles r834-1 à r834-4)
Titre III : autres voies de recours (articles r831-1 à r834-4)
Chapitre II : procédure D'admission (articles r822-1 à r822-6)
Section 5 : dispositions diverses (article r77-10-22)
Section 4 : dispositions applicables en cas de Détention (articles r776-29 à r776-34)
Section 4 : des sanctions (article r775-15)
Section 3 : saisine à titre préjudiciel (articles r773-35 à r773-36)
Sous-section 9 : le secrétariat (article r773-29)
Section 2 : dispositions applicables devant le conseil D'etat (articles r*771-13 à r*771-21)
Section 2 : la question préjudicielle (articles r771-2 à r771-2-2)
Chapitre II : dispositions propres aux ordonnances (articles r742-1 à r742-6)
Chapitre III : dispositions applicables au conseil D'etat (articles r733-1 à r733-3)
Chapitre II : dispositions applicables au conseil D'etat (articles r712-1 à r712-2)
Chapitre VI : le Désistement (article r636-1)
Titre III : les incidents de L'instruction (articles r631-1 à r636-1)
Chapitre VII : dispositions diverses (articles r627-1 à r627-4)
Section 3 : frais de L'enquête (article r623-8)
Section 4 : frais D'expertise (articles r621-11 à r621-14)
Section 2 : dispositions applicables au conseil D'etat (article r613-5)
Chapitre III : la CLôture de L'instruction (articles r613-1 à r613-5)
Section 6 : de la protection des pièces couvertes par le secret des affaires (article r611-30)
Chapitre IX : les recours relatifs aux conditions de Détention (articles r559-1 à r559-2)
Titre V : dispositions particulières à certains contentieux (articles r551-1 à r559-2)
Section 2 : référé contractuel (articles r551-7 à r551-12)
Sous-section 3 : dispositions communes (articles r551-3 à r551-6)
Chapitre unique. (articles r541-1 à r541-6)
Chapitre III : voies de recours (articles r533-1 à r533-3)
Chapitre III : voies de recours (articles r523-1 à r523-3)
Titre IV : L'aide juridictionnelle (article r441-1)
Chapitre II : la représentation des parties devant le conseil D'etat (articles r432-1 à r432-4)
Chapitre IV : transmission de la requête par voie électronique (articles r414-1 à r414-7)
Titre V : le règlement des questions de compétence (articles r351-1 à r351-9)
Section 2 : exceptions (articles r312-6 à r312-19)
Chapitre II : la compétence territoriale des tribunaux administratifs (articles r312-1 à r312-19)
Titre III : dispositions statutaires (articles r231-1 à r237-1)
Section 3 : evaluation (articles r234-7 à r234-10)