I. – Le montant minimal de la participation aux excédents techniques et financiers des mutuelles et unions de mutuelles pratiquant des opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 est déterminé globalement pour les opérations individuelles et collectives de toute nature souscrites sur le territoire de l'Union européenne, à l'exception des opérations collectives en cas de décès, des opérations relevant de l'article L. 222-1, des opérations à capital variable et des opérations relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 ou à l'article L. 142-4 du code des assurances.
II. – Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats. Ce compte comporte, pour les opérations mentionnées au I, les éléments de charges et produits suivants :
– cotisations sur les opérations directes et acceptations ;
– charges des prestations sur opérations directes et acceptations ;
– charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques sur opérations directes et acceptations ;
– cotisations sur opérations prises en substitution ;
– charges des prestations sur opérations prises en substitution ;
– charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques sur opérations prises en substitution ;
– frais d'acquisition ;
– autres charges de gestion nettes.
Il comporte également en charges la participation de la mutuelle ou de l'union aux excédents de la gestion technique, qui est constituée par 10 % du solde créditeur des éléments précédents.
Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde du compte financier défini au I de l'article D. 223-5. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au “ solde de réassurance cédée ”, calculées conformément aux dispositions de l'article D. 223-4 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.
Lorsque la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité est étalée en application de l'article R. 343-6 du code des assurances, cet étalement s'applique aussi pour l'établissement du compte de participation aux résultats.
III. – Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre d'un exercice pour des engagements relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 du code des assurances ou à l'article L. 222-6 est déterminé à partir d'un compte de participation aux résultats.
Ce compte est constitué selon les modalités définies au II. A cette fin, le compte financier défini au I de l'article D. 223-5 ne comporte que les éléments prévus à l'article D. 223-5 qui sont relatifs à la comptabilité auxiliaire d'affectation.
IV. – Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est la somme des soldes créditeurs des comptes définis aux II et III.
Le montant minimal annuel de la participation aux excédents est égal à la somme définie à l'alinéa précédent, diminuée du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.
Structure Code de la mutualité
Annexe à L'article a223-10-3 (article annexe à L'article a223-10-3)
Livre V : contrôle des mutuelles, unions et féDérations.
Chapitre unique : fonds national de solidarité et D'action mutualistes (articles a421-1 à a421-9)
Titre II : incitation à L'action mutualiste (articles a421-1 à a421-9)
Section 2 : tarif (articles a223-8 à a223-10-3)
Titre II : opérations des mutuelles et des unions. (articles a222-1 à a223-10-3)
Chapitre II : fonctionnement. (article a212-10)
Section 1 : dispositions générales (article a211-1)
Section 6 : dispositions financières et comptables (article a114-1)
Chapitre II : comités régionaux de coordination de la mutualité. (articles d412-1 à d412-3)
Titre ier : organes administratifs de la mutualité. (articles d412-1 à d412-3)
Livre IV : relations avec L'etat et les autres collectivités publiques. (articles d412-1 à d412-3)
Section 1 : dispositions générales (articles d223-1 à d223-7)
Titre II : opérations des mutuelles et des unions. (articles d221-1 à d223-7)
Chapitre III : dispositions pénales. (articles r510-1 à r510-19)
Livre V : contrôle des mutuelles, unions et féDérations. (articles r510-1 à r510-19)
Chapitre unique : le fonds de garantie (articles r432-1 à r432-18)
Chapitre unique : fonds national de solidarité et D'action mutualistes. (articles r421-1 à r421-7)
Titre II : champ D'intervention. (article r320-1)
Section 1 : dispositions générales (articles r223-1 à r223-13)
Section 3 : conversion du règlement. (articles r222-19 à r222-22)
Section 4 : exécution du contrat (articles r221-5 à r221-7)
Section 5 : règles financières et prudentielles (article r214-5)
Section 4 : convention de substitution. (articles r211-21 à r211-27)
Sous-section 2 : agréments (articles r211-2 à r211-5-3)
Chapitre VI : distribution D'assurances (article r116-1)
Section 6 : emprunts, titres participatifs et certificats mutualistes (article r114-10)
Livre VI : dispositions D'application. (articles l610-1 à l610-2)
Chapitre unique : le fonds de garantie. (articles l431-1 à l431-8)
Chapitre unique : fonds national de solidarité et D'action mutualistes. (articles l421-1 à l421-3)
Chapitre VII : dispositions relatives à la coassurance (article l227-1)
Titre II : opérations des mutuelles et des unions. (articles l221-1 à l227-1)
Section 2 : principe indemnitaire. (articles l224-8 à l224-9)
Section 4 : certificats mutualistes (articles l221-19 à l221-20)
Section 5 : règles financières et prudentielles (article l214-12)
Section 4 : privilèges. (articles l212-23 à l212-26)
Sous-section 3 : champ D'application du régime dit “solvabilité II” (articles l211-10 à l211-11-1)
Chapitre VI : distribution D'assurances (articles l116-1 à l116-6)
Section 3 : mutuelles des militaires. (articles l115-5 à l115-8)