I.-Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-16, les engagements de la mutuelle ou de l'union au titre d'un règlement ne sont plus représentés de manière au moins équivalente par les actifs relatifs à ce règlement et qu'une baisse de la valeur de service de l'unité de rente n'est pas autorisée par le règlement dans les conditions prévues par l'article L. 222-1-1, la mutuelle ou l'union parfait ce déficit de représentation de la provision mathématique théorique par la somme de la provision technique spéciale, des plus-values et moins-values latentes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et la provision technique spéciale de retournement en procédant à l'affectation aux engagements relatifs à ce règlement d'actifs représentatifs de réserves ou de provisions de la mutuelle ou de l'union autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Ces actifs sont choisis dans le respect du principe de la “ personne prudente ” mentionné à l'article L. 353-1 du code des assurances et sont affectés à la provision technique spéciale complémentaire de ce règlement. II.-Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-16, les engagements de la mutuelle ou de l'union au titre d'un règlement ne sont plus représentés de manière au moins équivalente par les actifs relatifs à ce règlement et qu'une baisse de la valeur de service de l'unité de rente est autorisée par le règlement dans les conditions prévues par l'article L. 222-1-1, la mutuelle ou l'union parfait cette représentation par affectation d'actifs, dans les conditions prévues au I, à concurrence du montant du déficit de représentation qui subsiste après la prise en compte de la variation de la provision mathématique théorique résultant de la baisse de valeur de service de l'unité de rente que la mutuelle ou l'union aura décidée pour l'année à venir et de la dotation à la provision technique spéciale de retournement dans les conditions prévues au III. Lorsque la mutuelle ou l'union ne décide aucune baisse de valeur de service de l'unité de rente pour l'année à venir, elle parfait la représentation de l'ensemble des engagements du règlement dans les conditions prévues au I. III.-Lorsqu'elle décide, pour un règlement donné, une baisse de la valeur de service de l'unité de rente, la mutuelle ou l'union évalue le montant de la variation de la provision mathématique théorique résultant de cette baisse. La mutuelle ou l'union réaffecte à la provision technique spéciale de retournement mentionnée au 3° de l'article R. 222-8, constituée au titre de ce règlement, une partie des actifs apportés en représentation des engagements du règlement en application du I, le cas échéant les actifs acquis pour les remplacer à la suite de la vente de ces derniers, pour un montant équivalent à celui évalué au premier alinéa du présent III, dans la limite du total des actifs affectés à la provision technique spéciale complémentaire du règlement. Lorsque le montant de la variation mentionnée au premier alinéa du présent III est supérieur à la valeur nette comptable du total des actifs affectés à la provision technique spéciale complémentaire du règlement avant la réaffectation prévue à l'alinéa précédent, la mutuelle ou l'union parfait cet écart dans la limite de la différence du produit de 0,05 par le montant de la provision mathématique théorique, avant la baisse concernée de la valeur de service de l'unité de rente, et de la somme des actifs affectés à la provision technique spéciale complémentaire avant la réaffectation prévue à l'alinéa précédent. A cet effet, la mutuelle ou l'union affecte directement à la provision technique spéciale de retournement des actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. IV.-Les actifs affectés à la provision technique spéciale de retournement en application du III et, le cas échéant, les actifs acquis pour les remplacer à la suite de la vente de ces derniers sont réaffectés à la représentation de réserves ou de provisions autres que celles relatives au règlement concerné lorsque la mutuelle ou l'union décide une hausse de la valeur de service de l'unité de rente du règlement concerné, pour un montant d'actifs équivalent au montant de la variation de la provision mathématique théorique résultant de cette hausse, dans la limite du total des actifs apportés à la provision technique spéciale de retournement. V.-Les changements d'affectation d'actifs prévus au I, au dernier alinéa du III et au IV n'emportent pas affectation au règlement du produit des droits attachés à ces actifs, y compris les produits correspondant aux éventuels crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes actifs. Les produits et charges financiers générés par les actifs ainsi affectés à la provision technique spéciale complémentaire ou à la provision technique spéciale de retournement sont enregistrés, au gré de leur constatation comptable, dans le compte de résultat de la mutuelle ou de l'union. Les actifs ainsi affectés à la provision technique spéciale complémentaire ou à la provision technique spéciale de retournement sont inscrits au bilan mentionné à l'article R. 222-12 pour leur valeur de réalisation, déterminée conformément aux articles R. 343-11 et R. 343-12 du code des assurances. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est constatée dans le compte de résultat de la mutuelle ou de l'union. VI.-Lorsque, pour un règlement donné, la somme du montant de la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale complémentaire, de la provision technique spéciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale devient supérieure au montant de la provision mathématique théorique, la mutuelle ou l'union réaffecte en représentation de réserves ou de provisions autres que celles relatives à ce règlement des actifs qui en application du I avaient été affectés à la provision technique spéciale complémentaire et, le cas échéant, les actifs acquis avec le produit de la vente de ces derniers, dans la limite de la différence positive entre la somme précitée et la provision mathématique théorique. VII.-Les actifs réaffectés à la représentation de réserves ou de provisions autres que celles relatives au règlement concerné en application des IV et VI sont inscrits au bilan de l'entreprise d'assurance pour leur valeur nette comptable, déterminée conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances.
Structure Code de la mutualité
Annexe à L'article a223-10-3 (article annexe à L'article a223-10-3)
Livre V : contrôle des mutuelles, unions et féDérations.
Chapitre unique : fonds national de solidarité et D'action mutualistes (articles a421-1 à a421-9)
Titre II : incitation à L'action mutualiste (articles a421-1 à a421-9)
Section 2 : tarif (articles a223-8 à a223-10-3)
Titre II : opérations des mutuelles et des unions. (articles a222-1 à a223-10-3)
Chapitre II : fonctionnement. (article a212-10)
Section 1 : dispositions générales (article a211-1)
Section 6 : dispositions financières et comptables (article a114-1)
Chapitre II : comités régionaux de coordination de la mutualité. (articles d412-1 à d412-3)
Titre ier : organes administratifs de la mutualité. (articles d412-1 à d412-3)
Livre IV : relations avec L'etat et les autres collectivités publiques. (articles d412-1 à d412-3)
Section 1 : dispositions générales (articles d223-1 à d223-7)
Titre II : opérations des mutuelles et des unions. (articles d221-1 à d223-7)
Chapitre III : dispositions pénales. (articles r510-1 à r510-19)
Livre V : contrôle des mutuelles, unions et féDérations. (articles r510-1 à r510-19)
Chapitre unique : le fonds de garantie (articles r432-1 à r432-18)
Chapitre unique : fonds national de solidarité et D'action mutualistes. (articles r421-1 à r421-7)
Titre II : champ D'intervention. (article r320-1)
Section 1 : dispositions générales (articles r223-1 à r223-13)
Section 3 : conversion du règlement. (articles r222-19 à r222-22)
Section 4 : exécution du contrat (articles r221-5 à r221-7)
Section 5 : règles financières et prudentielles (article r214-5)
Section 4 : convention de substitution. (articles r211-21 à r211-27)
Sous-section 2 : agréments (articles r211-2 à r211-5-3)
Chapitre VI : distribution D'assurances (article r116-1)
Section 6 : emprunts, titres participatifs et certificats mutualistes (article r114-10)
Livre VI : dispositions D'application. (articles l610-1 à l610-2)
Chapitre unique : le fonds de garantie. (articles l431-1 à l431-8)
Chapitre unique : fonds national de solidarité et D'action mutualistes. (articles l421-1 à l421-3)
Chapitre VII : dispositions relatives à la coassurance (article l227-1)
Titre II : opérations des mutuelles et des unions. (articles l221-1 à l227-1)
Section 2 : principe indemnitaire. (articles l224-8 à l224-9)
Section 4 : certificats mutualistes (articles l221-19 à l221-20)
Section 5 : règles financières et prudentielles (article l214-12)
Section 4 : privilèges. (articles l212-23 à l212-26)
Sous-section 3 : champ D'application du régime dit “solvabilité II” (articles l211-10 à l211-11-1)
Chapitre VI : distribution D'assurances (articles l116-1 à l116-6)
Section 3 : mutuelles des militaires. (articles l115-5 à l115-8)