I. – En vue de l'alimentation de leur fonds d'établissement, les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-1 ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 peuvent émettre des certificats mutualistes auprès :
1° De leurs membres participants ou honoraires ;
2° Des membres participants ou assurés des organismes appartenant au même groupe d'assurance défini au 5° de l'article L. 356-1 du code des assurances, ainsi qu'auprès desdits organismes ;
3° De mutuelles et unions régies par le présent livre II, d'unions mentionnées à l'article L. 111-4-2 du présent code, d'institutions, d'unions ou de sociétés de groupe assurantiel de protection sociale régis par le livre IX du code de la sécurité sociale, de sociétés d'assurance mutuelles régies par le code des assurances et de sociétés de groupe d'assurance mutuelles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 322-1-3 du même code.
II. – Lors de l'émission de certificats mutualistes, les mutuelles et unions respectent les conditions et les modalités prévues aux articles L. 114-44 et L. 114-45-1 du présent code.
Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats mutualistes présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.
Les personnes mentionnées au I reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats mutualistes proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d'être en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause.
Lorsque les certificats mutualistes sont placés auprès de personnes relevant des 1° ou 2° du I du présent article, les mutuelles et unions précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l'investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par ces personnes sur leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats mutualistes. Pour l'application de ces obligations, les mutuelles et unions s'enquièrent des connaissances et de l'expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l'ensemble des éléments d'information susmentionnés, les mutuelles et unions les mettent en garde préalablement à la souscription.
III. – Les certificats mutualistes sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l'émetteur et dans un compte-titres tenu soit par l'émetteur, soit par l'un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.
Le compte-titres est ouvert au nom d'un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des certificats mutualistes qui y sont inscrits.
IV. – Par exception à la règle fixée au troisième alinéa de l'article L. 114-44 du présent code pour les titres participatifs, la rémunération des certificats mutualistes est variable et fixée annuellement par l'assemblée générale lors de l'examen des comptes. La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d'être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Structure Code de la mutualité
Annexe à L'article a223-10-3 (article annexe à L'article a223-10-3)
Livre V : contrôle des mutuelles, unions et féDérations.
Chapitre unique : fonds national de solidarité et D'action mutualistes (articles a421-1 à a421-9)
Titre II : incitation à L'action mutualiste (articles a421-1 à a421-9)
Section 2 : tarif (articles a223-8 à a223-10-3)
Titre II : opérations des mutuelles et des unions. (articles a222-1 à a223-10-3)
Chapitre II : fonctionnement. (article a212-10)
Section 1 : dispositions générales (article a211-1)
Section 6 : dispositions financières et comptables (article a114-1)
Chapitre II : comités régionaux de coordination de la mutualité. (articles d412-1 à d412-3)
Titre ier : organes administratifs de la mutualité. (articles d412-1 à d412-3)
Livre IV : relations avec L'etat et les autres collectivités publiques. (articles d412-1 à d412-3)
Section 1 : dispositions générales (articles d223-1 à d223-7)
Titre II : opérations des mutuelles et des unions. (articles d221-1 à d223-7)
Chapitre III : dispositions pénales. (articles r510-1 à r510-19)
Livre V : contrôle des mutuelles, unions et féDérations. (articles r510-1 à r510-19)
Chapitre unique : le fonds de garantie (articles r432-1 à r432-18)
Chapitre unique : fonds national de solidarité et D'action mutualistes. (articles r421-1 à r421-7)
Titre II : champ D'intervention. (article r320-1)
Section 1 : dispositions générales (articles r223-1 à r223-13)
Section 3 : conversion du règlement. (articles r222-19 à r222-22)
Section 4 : exécution du contrat (articles r221-5 à r221-7)
Section 5 : règles financières et prudentielles (article r214-5)
Section 4 : convention de substitution. (articles r211-21 à r211-27)
Sous-section 2 : agréments (articles r211-2 à r211-5-3)
Chapitre VI : distribution D'assurances (article r116-1)
Section 6 : emprunts, titres participatifs et certificats mutualistes (article r114-10)
Livre VI : dispositions D'application. (articles l610-1 à l610-2)
Chapitre unique : le fonds de garantie. (articles l431-1 à l431-8)
Chapitre unique : fonds national de solidarité et D'action mutualistes. (articles l421-1 à l421-3)
Chapitre VII : dispositions relatives à la coassurance (article l227-1)
Titre II : opérations des mutuelles et des unions. (articles l221-1 à l227-1)
Section 2 : principe indemnitaire. (articles l224-8 à l224-9)
Section 4 : certificats mutualistes (articles l221-19 à l221-20)
Section 5 : règles financières et prudentielles (article l214-12)
Section 4 : privilèges. (articles l212-23 à l212-26)
Sous-section 3 : champ D'application du régime dit “solvabilité II” (articles l211-10 à l211-11-1)
Chapitre VI : distribution D'assurances (articles l116-1 à l116-6)
Section 3 : mutuelles des militaires. (articles l115-5 à l115-8)