I. – 1° L'adhésion à distance d'un consommateur à un règlement ou à un contrat collectif à adhésion facultative est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1, L. 222-3, L. 222-4, L. 222-6, L. 222-8, L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-17, L. 222-18, L. 232-4 et L. 242-5 du code de la consommation ;
2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre :
a) " le membre participant qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ;
b) " la mutuelle, l'union ou son intermédiaire en assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ;
c) " le montant total de la cotisation " là où est mentionné " le prix total " ;
d) " le droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ;
e) " le II de l'article L. 221-18 du code de la mutualité " là où est mentionné " l'article L. 222-7 " ;
f) " le III de l'article L. 221-18 du code de la mutualité " là où est mentionné " l'article L. 222-5 " ;
3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, le bulletin d'adhésion doit comprendre, outre les informations prévues à l'article L. 223-8 du présent code, un modèle de rédaction destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe.
II. – 1° Toute personne physique ayant adhéré à distance, à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, à un règlement ou à un contrat collectif à adhésion facultative, dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour y renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir :
a) Soit à compter du jour où l'adhésion a pris effet ;
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions d'adhésion et les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
2° Toutefois, en ce qui concerne les opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1, le délai précité est porté à 30 jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir :
a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que l'adhésion a pris effet ;
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions d'adhésion et les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a.
III. – En temps utile avant l'adhésion à distance à un règlement ou à un contrat collectif à adhésion facultative, le membre participant reçoit les informations suivantes :
1° La dénomination de la mutuelle ou de l'union, l'adresse de son siège social, son numéro SIREN, les coordonnées de l'autorité chargée de son contrôle ainsi que, le cas échéant, l'adresse de la section mutualiste qui propose la couverture ou l'identité, l'adresse de l'intermédiaire d'assurance et son numéro d'immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances ;
2° Le montant total de la cotisation ou, lorsque ce montant ne peut être indiqué, la base de calcul de cette cotisation permettant au membre participant de vérifier celle-ci ;
3° La durée minimale de l'adhésion ainsi que les garanties et exclusions prévues par le règlement ou le contrat collectif à adhésion facultative ;
4° La durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, les modalités de l'adhésion au règlement et de paiement de la cotisation ainsi que l'indication, le cas échéant, du coût supplémentaire spécifique à l'utilisation d'une technique de commercialisation à distance ;
5° L'existence ou l'absence d'un droit de renonciation et, si ce droit existe, sa durée, les modalités pratiques de son exercice notamment l'adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée. Le membre participant doit également être informé du montant de cotisation que la mutuelle ou l'union peut lui réclamer en contrepartie de la prise d'effet de la garantie, à sa demande expresse, avant l'expiration du délai de renonciation ;
6° La loi sur laquelle la mutuelle ou l'union se fonde pour établir les relations précontractuelles avec le membre participant ainsi que la loi applicable au règlement ou au contrat collectif à adhésion facultative et la langue que la mutuelle ou l'union s'engage à utiliser, avec l'accord du membre participant, pendant la durée de l'adhésion ;
7° Les modalités d'examen des réclamations que le membre participant peut formuler au sujet du règlement mutualiste ou du contrat collectif à adhésion facultative et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation ;
8° Le document d'information normalisé mentionné à l'article L. 221-4 pour les opérations portant sur un risque non-vie.
Les informations sur les conditions d'adhésion communiquées en phase précontractuelle doivent être conformes à la loi applicable au règlement ou au contrat collectif à adhésion facultative.
Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée.
IV. – La mutuelle ou l'union indique également, pour les opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1, les informations mentionnées à l'article L. 223-8, notamment le montant maximal des frais qu'elle peut prélever et, lorsque les garanties de ces contrats collectifs à adhésion facultative ou règlements sont exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de celles-ci. Dans ce dernier cas, elle doit en outre préciser qu'elle ne s'engage que sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut être sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse. La mutuelle ou l'union fournit, en outre, les informations prévues à l'article L. 522-3 du code des assurances.
V. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les informations communiquées au membre participant en cas de communication par téléphonie vocale.
VI. – Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues au livre V.
Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments d'information prévus au III du présent article, ainsi que le refus de la mutuelle ou de l'union de rembourser le membre participant dans les conditions fixées à l'article L. 222-13 du code de la consommation peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-6 du même code.
Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.
Structure Code de la mutualité
Annexe à L'article a223-10-3 (article annexe à L'article a223-10-3)
Livre V : contrôle des mutuelles, unions et féDérations.
Chapitre unique : fonds national de solidarité et D'action mutualistes (articles a421-1 à a421-9)
Titre II : incitation à L'action mutualiste (articles a421-1 à a421-9)
Section 2 : tarif (articles a223-8 à a223-10-3)
Titre II : opérations des mutuelles et des unions. (articles a222-1 à a223-10-3)
Chapitre II : fonctionnement. (article a212-10)
Section 1 : dispositions générales (article a211-1)
Section 6 : dispositions financières et comptables (article a114-1)
Chapitre II : comités régionaux de coordination de la mutualité. (articles d412-1 à d412-3)
Titre ier : organes administratifs de la mutualité. (articles d412-1 à d412-3)
Livre IV : relations avec L'etat et les autres collectivités publiques. (articles d412-1 à d412-3)
Section 1 : dispositions générales (articles d223-1 à d223-7)
Titre II : opérations des mutuelles et des unions. (articles d221-1 à d223-7)
Chapitre III : dispositions pénales. (articles r510-1 à r510-19)
Livre V : contrôle des mutuelles, unions et féDérations. (articles r510-1 à r510-19)
Chapitre unique : le fonds de garantie (articles r432-1 à r432-18)
Chapitre unique : fonds national de solidarité et D'action mutualistes. (articles r421-1 à r421-7)
Titre II : champ D'intervention. (article r320-1)
Section 1 : dispositions générales (articles r223-1 à r223-13)
Section 3 : conversion du règlement. (articles r222-19 à r222-22)
Section 4 : exécution du contrat (articles r221-5 à r221-7)
Section 5 : règles financières et prudentielles (article r214-5)
Section 4 : convention de substitution. (articles r211-21 à r211-27)
Sous-section 2 : agréments (articles r211-2 à r211-5-3)
Chapitre VI : distribution D'assurances (article r116-1)
Section 6 : emprunts, titres participatifs et certificats mutualistes (article r114-10)
Livre VI : dispositions D'application. (articles l610-1 à l610-2)
Chapitre unique : le fonds de garantie. (articles l431-1 à l431-8)
Chapitre unique : fonds national de solidarité et D'action mutualistes. (articles l421-1 à l421-3)
Chapitre VII : dispositions relatives à la coassurance (article l227-1)
Titre II : opérations des mutuelles et des unions. (articles l221-1 à l227-1)
Section 2 : principe indemnitaire. (articles l224-8 à l224-9)
Section 4 : certificats mutualistes (articles l221-19 à l221-20)
Section 5 : règles financières et prudentielles (article l214-12)
Section 4 : privilèges. (articles l212-23 à l212-26)
Sous-section 3 : champ D'application du régime dit “solvabilité II” (articles l211-10 à l211-11-1)
Chapitre VI : distribution D'assurances (articles l116-1 à l116-6)
Section 3 : mutuelles des militaires. (articles l115-5 à l115-8)