I. – Sous réserve des dispositions de l'article R. 432-15, le fonds doit disposer en permanence d'un montant global de ressources égal à 0,05 % du total des provisions mathématiques constatées au 31 décembre de l'année précédente pour l'ensemble des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 431-1. Le montant global est constitué par les mutuelles et unions adhérentes, après déduction des ressources propres du fonds qui comprennent les produits financiers, pour moitié par des cotisations versées au fonds et pour moitié par des cotisations non versées prenant la forme de réserves pour fonds de garantie.
II. – Le fonds de garantie notifie à chaque mutuelle ou union adhérente le montant de sa cotisation annuelle qui correspond à sa quote-part du montant global prévu au premier alinéa.
Cette quote-part est égale au pourcentage que représentent ses provisions techniques constatées au 31 décembre de l'année précédente, après un abattement des trois quarts pour les provisions des contrats en unités de compte, dans les provisions techniques de l'ensemble des mutuelles et unions adhérentes calculées avec le même abattement. Pour les opérations faisant l'objet d'une convention de substitution au sens de l'article L. 211-5, les provisions techniques prises en compte dans le calcul sont celles constituées dans la mutuelle ou l'union substituante.
La cotisation annuelle d'une mutuelle ou union agréée dans les conditions prévues aux articles L. 211-8 et L. 211-8-1 ne peut être inférieure à 1 000 euros.
III. – Si le montant de sa cotisation de l'année est supérieur à celui de l'année précédente, chaque mutuelle ou union procède en une seule fois au versement au fonds et à la dotation à la réserve pour un montant identique, égal à cette différence. Lorsque cette différence est négative, elle donne lieu, la même année, pour moitié à sa restitution par le fonds à la mutuelle ou union concernée et pour moitié à une reprise par la mutuelle ou union sur la réserve pour fonds de garantie. Sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de l'article R. 432-13 concernant le montant global de ressources, lorsque cette différence est inférieure à 400 euros, le fonds peut ne pas ajuster la cotisation annuelle de la mutuelle ou union.
Les mutuelles ou unions adhérentes disposent d'un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la notification prévue au premier alinéa du II pour verser au fonds les cotisations.
Le fonds de garantie informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de tout retard de versement de plus d'un mois ou de tout refus de versement d'une mutuelle ou d'une union, afin que l'autorité mette en œuvre, le cas échéant, les pouvoirs qu'elle tire du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
Les cotisations versées au fonds de garantie par les mutuelles ou unions dont l'adhésion au fonds a pris fin ne peuvent faire l'objet d'un reversement par celui-ci.
Structure Code de la mutualité
Annexe à L'article a223-10-3 (article annexe à L'article a223-10-3)
Livre V : contrôle des mutuelles, unions et féDérations.
Chapitre unique : fonds national de solidarité et D'action mutualistes (articles a421-1 à a421-9)
Titre II : incitation à L'action mutualiste (articles a421-1 à a421-9)
Section 2 : tarif (articles a223-8 à a223-10-3)
Titre II : opérations des mutuelles et des unions. (articles a222-1 à a223-10-3)
Chapitre II : fonctionnement. (article a212-10)
Section 1 : dispositions générales (article a211-1)
Section 6 : dispositions financières et comptables (article a114-1)
Chapitre II : comités régionaux de coordination de la mutualité. (articles d412-1 à d412-3)
Titre ier : organes administratifs de la mutualité. (articles d412-1 à d412-3)
Livre IV : relations avec L'etat et les autres collectivités publiques. (articles d412-1 à d412-3)
Section 1 : dispositions générales (articles d223-1 à d223-7)
Titre II : opérations des mutuelles et des unions. (articles d221-1 à d223-7)
Chapitre III : dispositions pénales. (articles r510-1 à r510-19)
Livre V : contrôle des mutuelles, unions et féDérations. (articles r510-1 à r510-19)
Chapitre unique : le fonds de garantie (articles r432-1 à r432-18)
Chapitre unique : fonds national de solidarité et D'action mutualistes. (articles r421-1 à r421-7)
Titre II : champ D'intervention. (article r320-1)
Section 1 : dispositions générales (articles r223-1 à r223-13)
Section 3 : conversion du règlement. (articles r222-19 à r222-22)
Section 4 : exécution du contrat (articles r221-5 à r221-7)
Section 5 : règles financières et prudentielles (article r214-5)
Section 4 : convention de substitution. (articles r211-21 à r211-27)
Sous-section 2 : agréments (articles r211-2 à r211-5-3)
Chapitre VI : distribution D'assurances (article r116-1)
Section 6 : emprunts, titres participatifs et certificats mutualistes (article r114-10)
Livre VI : dispositions D'application. (articles l610-1 à l610-2)
Chapitre unique : le fonds de garantie. (articles l431-1 à l431-8)
Chapitre unique : fonds national de solidarité et D'action mutualistes. (articles l421-1 à l421-3)
Chapitre VII : dispositions relatives à la coassurance (article l227-1)
Titre II : opérations des mutuelles et des unions. (articles l221-1 à l227-1)
Section 2 : principe indemnitaire. (articles l224-8 à l224-9)
Section 4 : certificats mutualistes (articles l221-19 à l221-20)
Section 5 : règles financières et prudentielles (article l214-12)
Section 4 : privilèges. (articles l212-23 à l212-26)
Sous-section 3 : champ D'application du régime dit “solvabilité II” (articles l211-10 à l211-11-1)
Chapitre VI : distribution D'assurances (articles l116-1 à l116-6)
Section 3 : mutuelles des militaires. (articles l115-5 à l115-8)