I. - Les modulations des péages sont fixées de sorte qu'elles restent sans effet sur le montant total des recettes de l'exploitant. La structure de la modulation est modifiée dans les deux ans suivant la fin de l'exercice au cours duquel la structure précédente est mise en œuvre.
II. - Les péages sont modulés en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule, au sens de l'annexe 0 à la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières. Les modulations de péages prévues au présent II sont applicables aux contrats de concession conclus à partir du 1er janvier 2010 pour lesquels la procédure de consultation a été initiée avant le 24 mars 2022 et a donné lieu à la consultation des entreprises avec une réponse de leur part avant cette date. L'amplitude maximale de la modulation est fixée par décret.
III. - Il peut être dérogé à l'exigence de modulation des péages prévue au II lorsque :
1° La cohérence des systèmes de péage est gravement compromise, notamment en raison d'une incompatibilité entre les nouveaux systèmes de péage et ceux mis en place pour l'exécution des contrats de délégation de service public existants ;
2° L'introduction d'une telle modulation n'est pas techniquement possible dans les systèmes de péage concernés ;
3° Une telle modulation a pour effet de détourner les véhicules les plus polluants, entraînant ainsi des conséquences négatives en termes de sécurité routière ou de santé publique.
IV. - Les péages peuvent être modulés, pour tenir compte de l'intensité du trafic, en fonction du moment de la journée, du jour de la semaine ou de la période de l'année. L'amplitude maximale de la modulation est fixée par décret.
V. - Le cas échéant, en complément des modulations prévues au II, les péages peuvent être modulés en fonction du type de motorisation ou des émissions de dioxyde de carbone pour tenir compte des différences de performances environnementales des poids lourds. L'amplitude maximale de la modulation est fixée par décret.
Structure Code de la voirie routière
Chapitre III : dispositions diverses. (articles r*173-1 à r*173-2)
Titre VII : dispositions particulières. (articles r*171-1 à r*173-2)
Section 3 : coordination des travaux. (article r*171-8)
Chapitre III : dispositions communes. (article r*163-1)
Section 3 : autres voies privées. (article r*162-2)
Section 2: dispositions particulières. (article r*153-3)
Chapitre III : ouvrages D'art. (articles r*153-1 à r*153-3)
Chapitre unique (articles r*141-1 à r141-26)
Sous-section 3 : publicité foncière. (article r*141-11)
Chapitre unique. (articles r*131-1 à r*131-11)
Chapitre III : routes nationales. (articles r*123-1 à r*123-5)
Section 7 : redevance domaniale. (article r122-48)
Sous-section 3 : référé de L'autorité de régulation des transports (articles r122-39 à r122-39-1)
Sous-section 2 : autoroutes de france. (articles r*122-16 à r*122-26)
Chapitre X : dispositions relatives au péage (articles r119-13 à r119-39)
Sous-section 7 : dispositions diverses (article d119-31)
Section 4 : dispositions diverses (articles r119-11 à r119-12-1)
Sous-section 2 : equipements non soumis au marquage ce (articles r*119-4 à r*119-5)
Section 1 : servitudes de visibilité. (articles r*114-1 à r*114-2)
Section 1 : alignement. (articles r*112-1 à r*112-3)
Section 2 : enquêtes de circulation. (articles d111-2 à d111-3)
Chapitre III : dispositions diverses. (articles l173-1 à l173-3)
Titre VII : dispositions particulières. (articles l171-1 à l173-3)
Section 2 : dispositions particulières à mayotte (article l172-2)
Sous-section 3 : dispositions financières. (articles l171-16 à l171-21)
Section 2 : voies privées (articles l171-12 à l171-21)
Section 3 : autres voies privées. (articles l162-4 à l162-6)
Chapitre II : voies privées. (articles l162-1 à l162-6)
Chapitre IV : Véloroutes (article l154-1)
Section 2 : dispositions particulières. (articles l153-7 à l153-9)
Chapitre unique. (articles l141-1 à l141-13)
Chapitre unique. (articles l131-1 à l131-8)
Chapitre III : routes nationales. (articles l123-1 à l123-8)
Section 2 : gestion de la sécurité des infrastructures routières (articles l118-6 à l118-7)
Section 2 : transfert de maîtrise D'ouvrage. (articles l115-2 à l115-3)
Section 2 : obligations diverses. (articles l114-7 à l114-8)