Le présent titre est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, sous réserve, pour les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises, des dispositions suivantes :
1° Par exception à l'article L. 120-1, le volontariat associatif peut être effectué dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, auprès de personnes morales de droit public, sous le nom de volontariat de service civique ;
1° bis Les deuxième à septième alinéas de l'article L. 120-4 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
2° Une convention entre l'Etat, d'une part, et la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, d'autre part, fixe les conditions d'application du présent titre dans ces deux collectivités. Elle précise :
a) Les conditions d'exonération d'imposition et de versement des taxes fiscales et sociales attachées à la perception de l'indemnité mensuelle et de l'indemnité supplémentaire ;
b) Les conditions dans lesquelles les personnes volontaires affectées en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et leurs ayants droit bénéficient des prestations du régime local de sécurité sociale et de couverture complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps lorsque le contrat est accompli auprès d'un service de l'Etat ou d'un organisme d'accueil public ou privé, y compris lorsqu'il s'agit d'une association ;
c) La prise en compte de la durée du service accompli au titre du service civique par le régime de retraite de base ou spécial de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française auquel la personne volontaire est affiliée à titre obligatoire ou volontaire postérieurement à son service civique ;
d) Les modalités d'adaptation de l'article L. 120-27 au regard des b et c lorsqu'une personne volontaire engagée en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française est affectée à l'étranger ;
e) Les conditions d'ancienneté et d'accès à un emploi relevant de la compétence de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces ainsi que de leurs établissements publics dont le personnel est soumis au statut réglementaire ;
f) La prise en compte de l'expérience professionnelle acquise lors du service civique pour la délivrance d'un diplôme ou d'un titre professionnel par la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française ;
g) Le cas échéant, les modalités de coordination lorsqu'une personne volontaire est affectée successivement en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et dans une autre collectivité territoriale de la République ;
3° Une convention entre l'Etat, d'une part, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna, d'autre part, fixe les conditions dans lesquelles l'ensemble des indemnités et prestations prévues à la section 4 du présent chapitre sont exonérées d'imposition et de versement de taxes fiscales, parafiscales et sociales applicables localement ;
4° Dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire prévues à la section 4 du présent chapitre sont exonérées d'imposition et de versement de taxes fiscales, parafiscales et sociales applicables localement ;
5° A Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, la protection sociale prévue au présent titre est assurée dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement lorsque le contrat est accompli auprès d'un service de l'Etat ou d'un organisme d'accueil public ou privé, y compris lorsqu'il s'agit d'une association. Lorsque l'organisme d'accueil assure à la personne volontaire une couverture complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps, le ministre chargé de l'outre-mer fixe par arrêté les modalités de cette couverture ainsi que les règles particulières lorsque la personne volontaire est affectée à l'étranger. La législation sur les accidents du travail est celle applicable localement.
6° Le 3° du II de l'article L. 120-1 ne s'applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Structure Code du service national
Titre V : dispositions communes aux formes civiles du service national (article r*234)
Livre II (articles r*1 à r*234)
Paragraphe 6 : missions en temps de guerre. (articles r227-19 à r227-20)
Chapitre IV : service des objecteurs de conscience. (articles r227-1 à r227-20)
Section III : dispositions particulières au service de la coopération. (articles r226 à r227)
Paragraphe 7 : libération du service actif. (articles r222 à r223)
Paragraphe 4. (articles r*201-48 à r*201-49)
Paragraphe 4. (articles r*201-34 à r*201-35)
Section II : disponibilité et réserve dans la police nationale. (articles r*201-20-1 à r*201-20-7)
Paragraphe 3 : nomination dans les cadres. (articles r145 à r148)
Section II : recrutement des cadres de réserve du service militaire (articles r133 à r148)
Paragraphe 3 : gendarmes auxiliaires. (articles r*127 à r*132)
Chapitre III : réforme pour inaptitude physique. (articles r101 à r104)
Section III : condamnés. (articles r*98 à r*100-1)
Paragraphe 3 : résidence à L'étranger. (articles r*69 à r77)
Paragraphe 9 : commission locale D'aptitude. (articles r*50 à r*50-6)
Section II : sélection (articles r*40 à r*50-6)
Section II : composition et appel du contingent. (articles r13 à r22)
Paragraphe 3 : dispositions communes. (articles r*11 à r*12)
Chapitre III : autres formes de volontariat (article r113-1)
Section VI : dispositions relatives à L'outre-mer (articles r121-51 à r121-52)
Titre IV : dispositions pénales et disciplinaires (articles l117 à l159)
Section II : dispositions disciplinaires et administratives. (articles l135 à l136)
Paragraphe 4 : infractions aux obligations dans la réserve. (articles l133 à l134)
Chapitre IV : service des objecteurs de conscience. (articles l116-1 à l116-9)
Section IV : dispositions particulières au service de la coopération. (articles l113 à l115)
Paragraphe 3 : dispositions diverses. (articles l109 à l111)
Section III : disponibilité et réserve dans la police nationale. (articles l94-11 à l94-15)
Section IV : disponibilité et réserve du service militaire. (articles l80 à l85)
Chapitre IV : droits résultant de L'accomplissement du service national actif. (articles l62 à l65)
Section IV : condamnés. (articles l51 à l60)
Section II : sélection. (articles l23 à l28)
Chapitre II : dispositions particulières à certains emplois du service national. (articles l9 à l14)
Chapitre III : le volontariat pour L'insertion (articles l130-1 à l130-5)
Titre II : dispositions relatives aux autres formes de volontariat. (articles l120-37 à l130-5)
Section III : dispositions diverses. (articles l122-18 à l122-20)
Section 7 : dispositions diverses. (articles l120-31 à l120-36)