Les jeunes gens qui désirent obtenir le report supplémentaire d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis doivent justifier :
a) Soit de la poursuite d'études en qualité d'élève ou d'étudiant des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles, permettant l'affiliation aux assurances sociales en vertu des articles L. 381-4 et L. 381-5 du code de la sécurité sociale ou d'établissements à l'étranger reconnus de niveau équivalent ;
b) Soit de la poursuite d'études, à l'issue du cycle de détermination de la voie professionnelle, dans le cycle terminal de la voie technologique, en vue de l'obtention d'un baccalauréat technologique ;
c) Soit de la poursuite d'une formation professionnelle organisée par les administrations publiques, les universités ou les établissements privés et sanctionnée par l'attribution d'un certificat de capacité, d'un diplôme d'Etat, d'un diplôme nécessaire à la titularisation dans un emploi public, d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un baccalauréat professionnel, d'un brevet professionnel ou de tout autre diplôme professionnel délivré par le ministre de l'éducation nationale ;
d) Soit de la poursuite d'une formation professionnelle en vue de l'obtention d'un titre ou d'un diplôme homologué dans les conditions prévues par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 ;
e) Soit de la poursuite d'une formation professionnelle permettant d'acquérir une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, en application des dispositions de l'article L. 900-3 du code du travail.
A cet effet, les intéressés doivent présenter, chaque année, une attestation du chef d'établissement donnant des informations sur les études envisagées et, le cas échéant, antérieurement suivies.
La demande de report, accompagnée de l'attestation susmentionnée, doit être adressée au bureau du service national dont relève l'intéressé, dans le délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 5 bis s'il s'agit d'une demande de mise en report, et, s'il s'agit d'une demande de maintien en report jusqu'à vingt-quatre, vingt-cinq ou vingt-six ans, soixante jours avant l'échéance du report déjà obtenu et, au plus tard, avant le 1er octobre de l'année d'échéance.
Dans les cas où, du fait de l'organisation des études, les attestations ne peuvent être fournies avant le 1er octobre de l'année considérée, les demandeurs peuvent être mis ou maintenus conditionnellement en report. Ils sont alors tenus de remettre, avant le 1er décembre de l'année considérée, l'attestation justificative au bureau du service national dont ils relèvent, sauf à être appelés au service actif avec la première fraction de contingent incorporée après cette échéance.
Dans tous les cas, l'échéance du report est fixée à la date de fin d'études ou de formation professionnelle figurant sur l'attestation annuelle mais ne peut excéder le 1er décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la demande a été acceptée. Néanmoins, il peut être mis fin à tout moment à ce report si le bénéficiaire a interrompu ses études ou sa formation professionnelle.
Structure Code du service national
Titre V : dispositions communes aux formes civiles du service national (article r*234)
Livre II (articles r*1 à r*234)
Paragraphe 6 : missions en temps de guerre. (articles r227-19 à r227-20)
Chapitre IV : service des objecteurs de conscience. (articles r227-1 à r227-20)
Section III : dispositions particulières au service de la coopération. (articles r226 à r227)
Paragraphe 7 : libération du service actif. (articles r222 à r223)
Paragraphe 4. (articles r*201-48 à r*201-49)
Paragraphe 4. (articles r*201-34 à r*201-35)
Section II : disponibilité et réserve dans la police nationale. (articles r*201-20-1 à r*201-20-7)
Paragraphe 3 : nomination dans les cadres. (articles r145 à r148)
Section II : recrutement des cadres de réserve du service militaire (articles r133 à r148)
Paragraphe 3 : gendarmes auxiliaires. (articles r*127 à r*132)
Chapitre III : réforme pour inaptitude physique. (articles r101 à r104)
Section III : condamnés. (articles r*98 à r*100-1)
Paragraphe 3 : résidence à L'étranger. (articles r*69 à r77)
Paragraphe 9 : commission locale D'aptitude. (articles r*50 à r*50-6)
Section II : sélection (articles r*40 à r*50-6)
Section II : composition et appel du contingent. (articles r13 à r22)
Paragraphe 3 : dispositions communes. (articles r*11 à r*12)
Chapitre III : autres formes de volontariat (article r113-1)
Section VI : dispositions relatives à L'outre-mer (articles r121-51 à r121-52)
Titre IV : dispositions pénales et disciplinaires (articles l117 à l159)
Section II : dispositions disciplinaires et administratives. (articles l135 à l136)
Paragraphe 4 : infractions aux obligations dans la réserve. (articles l133 à l134)
Chapitre IV : service des objecteurs de conscience. (articles l116-1 à l116-9)
Section IV : dispositions particulières au service de la coopération. (articles l113 à l115)
Paragraphe 3 : dispositions diverses. (articles l109 à l111)
Section III : disponibilité et réserve dans la police nationale. (articles l94-11 à l94-15)
Section IV : disponibilité et réserve du service militaire. (articles l80 à l85)
Chapitre IV : droits résultant de L'accomplissement du service national actif. (articles l62 à l65)
Section IV : condamnés. (articles l51 à l60)
Section II : sélection. (articles l23 à l28)
Chapitre II : dispositions particulières à certains emplois du service national. (articles l9 à l14)
Chapitre III : le volontariat pour L'insertion (articles l130-1 à l130-5)
Titre II : dispositions relatives aux autres formes de volontariat. (articles l120-37 à l130-5)
Section III : dispositions diverses. (articles l122-18 à l122-20)
Section 7 : dispositions diverses. (articles l120-31 à l120-36)