Le cheptel vif et mort, ainsi que les récoltes appartenant à l'emprunteur, ou l'outillage lorsqu'il s'agit d'un artisan rural sont frappés, au profit du Trésor, d'un privilège spécial qui s'exerce avant tout autre, sauf celui institué par l'article 1920 du code général des impôts pour le recouvrement des contributions directes.
Tout exploitant qui n'a pas remboursé entièrement le montant du prêt qu'il a reçu ne peut déplacer lesdits cheptels, récoltes et outillages sans le consentement de la caisse de crédit agricole. S'il passe outre, le remboursement de la totalité du prêt devient immédiatement exigible ; les biens déplacés restent grevés du privilège et peuvent être saisis pourvu que la revendication soit faite dans les délais fixés au cinquième alinéa de l'article 2102 (1°) du code civil.
Si les biens revendiqués ont été achetés dans les conditions prévues à l'article 2280 du code civil, le prix qu'ils ont coûté doit être remboursé par le saisissant à leur possesseur.
La caisse de crédit agricole mutuel qui a consenti le prêt est subrogée aux droits du Trésor pour l'exercice dudit privilège dans les conditions qui sont fixées par un décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre des finances ; ce décret fixe en outre les modalités d'inscription du privilège.
Les emprunteurs doivent, en outre, contracter au profit de la caisse prêteuse une assurance en cas de décès dans les conditions prévues pour les prêts individuels à long terme.
Toutefois, la caisse prêteuse peut autoriser l'emprunteur à ne pas souscrire d'assurance-décès dans le cas où une caution jugée suffisante lui est fournie.
Les garanties habituelles prévues pour les prêts à moyen terme ne sont pas exigibles.
Structure Code rural (ancien)
Section 2 : centre national D'études et D'expérimentation de machinisme agricole. (article 1337)
Chapitre II : institutions diverses D'études et de recherches (article 1337)
Chapitre II : assurances et fonds spéciaux aux accidents du travail agricole. (articles 1207 à 1228)
Chapitre IV : assurance vieillesse des personnes non salariées (article 1107)
Chapitre VI : dispositions D'application. (articles 788 à 789)
Titre IV : dispositions diverses (articles 745 à 789)
Section 4 : dispositions communes. (articles 770 à 772)
Section 2 : crédit à moyen terme (articles 672 à 673)
Chapitre IV : dispositions financières et D'application. (article 545-2)
Titre ier : chambres D'agriculture (article 545-2)
Chapitre III : contrôle sanitaire des Végétaux, produits Végétaux et autres objets. (article 357)