Les actes de mainlevée d'hypothèque afférents à des prêts hypothécaires initialement pris en la forme des actes administratifs en application de l'article 14 de la loi des 28 octobre et 5 novembre 1790 sont dressés en minute par le ministre de l'agriculture ou son représentant et présentent le caractère authentique exigé notamment par les articles 2127 et 2158 du code civil. Ces actes sont signés pour le compte de l'Etat par le ministre chargé de l'agriculture ou par son représentant dûment accrédité à cet effet. Les dispositions précédentes sont applicables aux actes dressés en application d'engagements pris par le fonds de garantie mentionné à l'article 699.
Structure Code rural (ancien)
Section 2 : centre national D'études et D'expérimentation de machinisme agricole. (article 1337)
Chapitre II : institutions diverses D'études et de recherches (article 1337)
Chapitre II : assurances et fonds spéciaux aux accidents du travail agricole. (articles 1207 à 1228)
Chapitre IV : assurance vieillesse des personnes non salariées (article 1107)
Chapitre VI : dispositions D'application. (articles 788 à 789)
Titre IV : dispositions diverses (articles 745 à 789)
Section 4 : dispositions communes. (articles 770 à 772)
Section 2 : crédit à moyen terme (articles 672 à 673)
Chapitre IV : dispositions financières et D'application. (article 545-2)
Titre ier : chambres D'agriculture (article 545-2)
Chapitre III : contrôle sanitaire des Végétaux, produits Végétaux et autres objets. (article 357)