Le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, les caisses régionales de crédit agricole mutuel reversent à la caisse nationale de crédit agricole le montant des sommes qu'elles ont recouvrées pendant le semestre précédent tant en capital qu'en intérêts ou en intérêts seulement, sous retenue des frais d'administration fixés à 2 p. 100 du montant desdites sommes.
En aucun cas, l'Etat ne peut réclamer ni à la caisse nationale de crédit agricole, ni aux caisses régionales, des sommes supérieures à celles dont lesdites caisses ont elles-mêmes obtenu le remboursement soit à l'amiable, soit après poursuites.
Structure Code rural (ancien)
Section 2 : centre national D'études et D'expérimentation de machinisme agricole. (article 1337)
Chapitre II : institutions diverses D'études et de recherches (article 1337)
Chapitre II : assurances et fonds spéciaux aux accidents du travail agricole. (articles 1207 à 1228)
Chapitre IV : assurance vieillesse des personnes non salariées (article 1107)
Chapitre VI : dispositions D'application. (articles 788 à 789)
Titre IV : dispositions diverses (articles 745 à 789)
Section 4 : dispositions communes. (articles 770 à 772)
Section 2 : crédit à moyen terme (articles 672 à 673)
Chapitre IV : dispositions financières et D'application. (article 545-2)
Titre ier : chambres D'agriculture (article 545-2)
Chapitre III : contrôle sanitaire des Végétaux, produits Végétaux et autres objets. (article 357)