Les opérations de prêts consentis par chaque caisse régionale de crédit agricole mutuel donnent lieu à une garantie du Trésor à concurrence de 20 p. 100. Les conditions de la mise en jeu de cette garantie font l'objet d'une convention passée entre le ministre de l'économie et des finances et la caisse nationale de crédit agricole.
Le recouvrement des prêts est assuré pour le compte du Trésor par les caisses régionales de crédit agricole mutuel.
Structure Code rural (ancien)
Section 2 : centre national D'études et D'expérimentation de machinisme agricole. (article 1337)
Chapitre II : institutions diverses D'études et de recherches (article 1337)
Chapitre II : assurances et fonds spéciaux aux accidents du travail agricole. (articles 1207 à 1228)
Chapitre IV : assurance vieillesse des personnes non salariées (article 1107)
Chapitre VI : dispositions D'application. (articles 788 à 789)
Titre IV : dispositions diverses (articles 745 à 789)
Section 4 : dispositions communes. (articles 770 à 772)
Section 2 : crédit à moyen terme (articles 672 à 673)
Chapitre IV : dispositions financières et D'application. (article 545-2)
Titre ier : chambres D'agriculture (article 545-2)
Chapitre III : contrôle sanitaire des Végétaux, produits Végétaux et autres objets. (article 357)