Les demandes de prêts, présentées à la caisse locale de crédit agricole mutuel dans la circonscription de laquelle se trouve l'exploitation, sont transmises à la caisse régionale de crédit agricole mutuel.
Cette caisse procède par tous les moyens en son pouvoir à toutes vérifications en vue de contrôler les dommages subis et les éléments essentiels à la reprise de l'exploitation.
Elle communique les demandes ainsi instruites par ses soins et accompagnées de ses propositions au directeur des services agricoles qui les soumet, pour décision, au comité départemental des prêts composé comme suit :
Le directeur départemental des services agricoles ou son représentant, président ;
Le trésorier-payeur général ou son représentant, vice-président ;
Le président de chacune des caisses régionales de crédit agricole mutuel du département, ou son représentant ;
Le président du comité départemental d'action agricole ou son représentant et un membre dudit comité désigné par le préfet ;
L'ingénieur en chef ou l'ingénieur du génie rural de la circonscription ou son représentant ;
Le directeur départemental des contributions directes ou son représentant ;
Un représentant de l'office national des mutilés, victimes de la guerre et anciens combattants ;
Le président de la commission agricole départementale des prisonniers et déportés ;
Le secrétaire agricole de la maison du prisonnier et du déporté ou l'agent en faisant fonction et, si la demande de prêt est déposée par un artisan rural, le président de la chambre des métiers ou son représentant.
Le directeur des services départementaux du ministère de la reconstruction ou son représentant sera appelé à siéger à ce comité lorsque les demandes de prêts seront présentées par des agriculteurs sinistrés.
Le secrétariat du comité est assuré par la direction des services agricoles.
Les caisses régionales versent le montant du prêt par tranches aux emprunteurs. Les tranches autres que la première ne peuvent être réalisées par les intéressés qu'autant qu'ils sont en mesure de justifier de l'emploi des fonds déjà mis à leur disposition et de la conformité des prix acceptés par eux aux prix homologués.
Structure Code rural (ancien)
Section 2 : centre national D'études et D'expérimentation de machinisme agricole. (article 1337)
Chapitre II : institutions diverses D'études et de recherches (article 1337)
Chapitre II : assurances et fonds spéciaux aux accidents du travail agricole. (articles 1207 à 1228)
Chapitre IV : assurance vieillesse des personnes non salariées (article 1107)
Chapitre VI : dispositions D'application. (articles 788 à 789)
Titre IV : dispositions diverses (articles 745 à 789)
Section 4 : dispositions communes. (articles 770 à 772)
Section 2 : crédit à moyen terme (articles 672 à 673)
Chapitre IV : dispositions financières et D'application. (article 545-2)
Titre ier : chambres D'agriculture (article 545-2)
Chapitre III : contrôle sanitaire des Végétaux, produits Végétaux et autres objets. (article 357)