I. – Les copies mentionnées au I de l'article L. 47 A sont transmises, sous forme de fichiers à plat, à organisation séquentielle et structure zonée remplissant les critères suivants :
1° Les enregistrements sont séparés par le caractère de contrôle Retour chariot et/ ou Fin de ligne ;
2° Ils peuvent être de type mono ou multistructures ;
3° La longueur des enregistrements peut être fixe ou variable, avec ou sans séparateur de zone ;
4° Le caractère séparateur de zone éventuellement utilisé est unique et non équivoque dans chaque fichier.
II. – Chaque fichier remis est obligatoirement accompagné d'une description, qui précise :
1° Le nom, la nature et la signification de chaque zone ;
2° La signification des codes utilisés comme valeurs de zone ;
3° Toutes les informations techniques nécessaires au traitement des fichiers, et notamment le jeu de caractères utilisé, le type de structure, la longueur des enregistrements, les caractères séparateur de zone et séparateur d'enregistrement.
III. – Le codage des informations doit être conforme aux spécifications suivantes :
1° Les caractères utilisés appartiennent à l'un des jeux de caractères ASCII, norme ISO 8859-15 ou EBCDIC ;
2° Les valeurs numériques sont exprimées en mode caractère et en base décimale, cadrées à droite et complétées à gauche par des zéros pour les zones de longueur fixe. Le signe est indiqué par le premier caractère à partir de la gauche. La virgule sépare la fraction entière de la partie décimale. Aucun séparateur de millier n'est accepté ;
3° Les zones alphanumériques sont cadrées à gauche et complétées à droite par des espaces ;
4° Les dates sont exprimées au format AAAAMMJJ sans séparateur. Les heures sont exprimées au format HH : MM : SS.
IV. – En accord avec le service vérificateur, d'autres solutions d'échange peuvent être retenues dans la mesure où elles sont de nature à faciliter le traitement des données transmises.
V. – Les copies de fichiers sont remises sur des disques optiques de type CD ou DVD non réinscriptibles, clôturés de telle sorte qu'ils ne puissent plus recevoir de données et utilisant le système de fichiers UDF et/ ou ISO 9660.
En accord avec le service vérificateur, d'autre supports pourront être utilisés.
VI. – Les copies des fichiers mentionnées au I de l'article L. 47 A sont transmises, au choix du contribuable sous forme de :
1° Fichiers à plat, à organisation séquentielle et structure zonée remplissant les critères suivants :
a. Les enregistrements sont séparés par le caractère de contrôle Retour chariot et/ ou Fin de ligne ;
b. La longueur des enregistrements peut être fixe ou variable ;
c. Les zones sont obligatoirement séparées par une tabulation ou le caractère " | " ;
2° Fichiers structurés, codés en XML, respectant la structure du fichier XSD dont les spécifications sont consultables sur internet sur le site public http :// www. impots. gouv. fr/.
VII. – 1° Conformément au premier alinéa du I de l'article L. 47 A, l'ensemble des données comptables et des écritures retracées dans tous les journaux comptables au titre d'un exercice est remis dans un fichier unique, dénommé fichier des écritures comptables, dans lequel les écritures sont classées par ordre chronologique de validation. Ce fichier est constitué des écritures après opérations d'inventaire, hors écritures de centralisation et hors écritures de solde des comptes de charges et de produits. Il comprend les écritures de reprise des soldes de l'exercice antérieur et contient, pour chaque écriture, l'ensemble des données comptables figurant dans le système informatisé comptable de l'entreprise, les dix-huit premières informations devant obligatoirement correspondre, dans l'ordre, à celles listées dans le tableau suivant :
2° Si les informations " débit " et " crédit " ne sont pas présentes dans le système informatisé comptable de l'entreprise, les informations 12 et 13 peuvent être respectivement remplacées par " montant " et " sens ", sur le modèle suivant :
3° Pour chaque exercice, les premiers numéros d'écritures comptables du fichier correspondent aux écritures de reprise des soldes de l'exercice antérieur ;
4° Pour les fichiers à plat, la première ligne du fichier comporte le nom des champs, comme défini dans le tableau mentionné au 1° ou 2°.
VIII. – 1° Conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 47 A, l'ensemble des données comptables et des écritures retracées dans tous les journaux comptables au titre d'un exercice est remis dans un fichier unique, dénommé fichier des écritures comptables, dans lequel les écritures sont classées par ordre chronologique de validation. Ce fichier est constitué des écritures après opérations d'inventaire, hors écritures de centralisation et hors écritures de solde des comptes de charges et de produits. Il comprend les écritures de reprise des soldes de l'exercice antérieur ;
2° Pour chaque exercice, les premiers numéros d'écriture comptable du fichier correspondent aux écritures de reprise des soldes de l'exercice antérieur ;
3° Lorsque le contribuable, imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ou dans celle des bénéfices agricoles, tient une comptabilité selon les règles du droit commercial, le fichier des écritures comptables contient, pour chaque écriture, l'ensemble des données comptables figurant dans le système informatisé comptable de l'entreprise, les dix-huit premières informations devant obligatoirement correspondre, dans l'ordre, à celles listées dans le tableau suivant :
4° Si les informations " débit " et " crédit " ne sont pas présentes dans le système informatisé comptable de l'entreprise, les informations 12 et 13 peuvent être respectivement remplacées par " montant " et " sens ", sur le modèle suivant :
5° Lorsque le contribuable, imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, tient une comptabilité de trésorerie retraçant les recettes et les dépenses professionnelles, le fichier des écritures comptables contient, pour chaque écriture, l'ensemble des données comptables figurant dans le système informatisé comptable de l'entreprise, les vingt et une premières informations devant obligatoirement correspondre, dans l'ordre, à celles listées dans le tableau suivant :
6° Si les informations " débit " et " crédit " ne sont pas présentes dans le système informatisé comptable de l'entreprise, les informations 12 et 13 peuvent être respectivement remplacées par " montant " et " sens ", sur le modèle suivant :
7° Lorsque le contribuable, imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, tient une comptabilité de trésorerie retraçant les recettes et les dépenses professionnelles, le fichier des écritures comptables contient, pour chaque écriture, l'ensemble des données comptables figurant dans le système informatisé comptable de l'entreprise, les vingt-deux premières informations devant obligatoirement correspondre, dans l'ordre, à celles listées dans le tableau suivant :
8° Si les informations " débit " et " crédit " ne sont pas présentes dans le système informatisé comptable de l'entreprise, les informations 12 et 13 peuvent être respectivement remplacées par " montant " et " sens ", sur le modèle suivant :
9° Pour les fichiers à plat, la première ligne du fichier comporte le nom des champs, comme défini dans les tableaux mentionnés aux 3° à 8°.
IX. – Le fichier des écritures comptables est nommé selon la nomenclature suivante :
SirenFECAAAAMMJJ, où " Siren " est le Siren du contribuable mentionné à l'article L. 47 A et AAAAMMJJ la date de clôture de l'exercice comptable.
X. – Les fichiers comprenant l'information 13 " Sens " doivent obligatoirement répondre à l'une des deux conditions suivantes :
1° la valeur " D " indique un montant au débit, la valeur " C " indique un montant au crédit ;
2° la valeur " + 1 " indique un montant au débit, la valeur "-1 " indique un montant au crédit.
Lorsque les valeurs utilisées sont " + 1/-1 ", il est impératif que celles-ci soient enregistrées sans espace entre les deux caractères, c'est-à-dire entre le " + ou-" et le " 1 ".
XI. – Chaque fichier remis est accompagné d'une description, qui précise :
1° Le nom, la nature et la signification de chaque zone ;
2° La signification des codes utilisés comme valeurs de zone ;
3° Toutes les informations techniques nécessaires à l'exploitation des fichiers, et notamment le jeu de caractères utilisés, le type de structure, la longueur des enregistrements.
XII. – Le codage des informations doit être conforme aux spécifications suivantes :
1° Les caractères utilisés appartiennent à l'un des jeux de caractères ASCII, norme ISO 8859-15 ou jeu de caractères unicode, norme ISO/ CEI 10646, de type UTF-8 ;
2° Les valeurs numériques sont exprimées en mode caractère et en base décimale, cadrées à droite et complétées à gauche par des zéros pour les zones de longueur fixe. La virgule sépare la fraction entière de la partie décimale. Aucun séparateur de millier n'est accepté. Les valeurs numériques peuvent être signées. Le signe est indiqué soit par le premier caractère à partir de la gauche, soit par le dernier caractère figurant à droite de la partie décimale ;
3° Les zones alphanumériques sont cadrées à gauche et complétées à droite par des espaces pour les zones de longueur fixe ;
4° Les dates sont exprimées au format AAAAMMJJ sans séparateur.
XIII. – Les copies des fichiers des écritures comptables sont remises selon les modalités définies en accord avec le service vérificateur.
Par dérogation au 1° des VII et VIII et en accord avec le service vérificateur, lorsque la volumétrie des données est trop élevée, le fichier peut être scindé en plusieurs parties.
Dans ce cas, tous les fichiers respectent le format et les normes définis par le présent article et sont remis simultanément. De plus, pour les fichiers à plat, tous les fichiers comportent sur la première ligne d'enregistrement le nom des champs définis dans le présent article.
XIV. – 1° Par dérogation au 1° des VII et VIII, le service vérificateur peut demander que les contribuables mentionnés au 2° remettent plusieurs fichiers des écritures comptables. Le premier fichier est constitué des écritures centralisées et le ou les suivants des écritures détaillées correspondantes.
Dans ce cas, les fichiers précités respectent le format et les normes définis par le présent article. De plus, pour les fichiers à plat, les fichiers précités comportent sur la première ligne d'enregistrement le nom des champs définis dans le présent article ;
2° Le 1° s'applique aux contribuables autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts lorsque leur chiffre d'affaires de l'exercice excède 152,4 millions d'euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 76,2 millions d'euros, s'il s'agit d'autres entreprises.
Il s'applique également aux contribuables mentionnés à l'article L. 13 AA.
Structure Livre des procédures fiscales
Chapitre II : le sursis de paiement (articles a277-1 à a277-10)
Titre IV : le recouvrement de L'impôt (articles a277-1 à a277-10)
Troisième partie : partie réglementaire, arrêtés (articles a10-0 ac-1 à a277-10)
Section II : exercice des poursuites pénales (article a228-1)
Chapitre II : les procédures pénales (articles a225 a-1 à a228-1)
II : agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal. (article a225 a-1)
Chapitre III : le secret professionnel en matière fiscale (article a112 b-1)
2 : droits de timbre (article a37-1)
B : contrôle sur les lieux D'exercice de L'activité (articles a26-1 à a37-1)
Dispositions applicables dans les Départements D'outre-mer. (article a27-1)
2 quater : dispositions relatives aux copies de documents (articles a13 f-1 à a13 f-2)
Chapitre III : dispositions communautaires (articles r289-1 à r289-2)
Titre V : dispositions communes (articles r286 b-1 à r289-2)
Deuxième partie : partie réglementaire, Décrets (articles r*1-1 à r289-2)
Section IV : L'admission en non-valeur (articles r276-1 à r276-4)
12° : entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Section IV : publicité (article r251 zf-1)
IV : avis de la commission consultative (article r251 y-1)
III : dispositions particulières aux contributions indirectes (articles r235-1 à r245 a-5)
III : rédaction des procès-verbaux (articles r*226-1 à r*226-3)
Section V : Dégrèvements D'office (articles r*211-1 à r*211-2)
C : procédure devant le tribunal judiciaire et la cour D'appel (articles r*202-1 à r*202-6)
II : règles de procédure (articles r*200-1 à r*202-6)
III : instruction des réclamations (articles r*198-1 à r*198-10)
Section III : contributions indirectes (article r*178-1)
Chapitre IV : les Délais de prescription (article r*178-1)
Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel (articles r*113-1 à r*167-4)
11° activités forestières. (articles r166 g-1 à r166 g-3)
3° : ouverture des données foncières (articles r*112 a-1 à r*112 a-3)
24° : opérateurs de communications électroniques (articles r*96 g-1 à r*96 g-7)
Section VII : sanctions fiscales (article r80 e-1)
IV : notification et suite des impositions D'office (article r*76 aa-1)
IV : procédure de L'abus de droit fiscal (articles r*64-1 à r*64-2)
E : préLèvement D'échantillons. (articles r40-1 à r40-5)
1 : contributions indirectes (articles r*26-1 à r36 b-1)
3° : contrôle des Déclarations de succession (article r*19-1)
2° : dispositions relatives aux Vérifications des comptabilités (articles r*13-1 à r13 aa-1)
Chapitre premier : (articles r*1-1 à r*4-1)
Chapitre III : dispositions communautaires (article l289)
Titre V : dispositions communes (articles l284 à l289)
Première partie : partie Législative (articles l10 à l289)
Chapitre IV : assistance au recouvrement au sein de L'union européenne (articles l283 a à l283 f)
Section IV : prescription de L'action en vue du recouvrement (articles l274 à l275 a)
12° entrepreneur individuel à responsabilité limitée et entrepreneur individuel (article l273 b)
Section VI : autres dispositions (articles l251 zg à l251 zh)
V.-avis de la commission consultative (articles l251 y à l251 zc)
IV : infractions aux règles de la facturation (article l246)
Section II : exercice des poursuites pénales (articles l227 à l246)
II : agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal (articles l213 à l225 a)
II : règles de procédure (articles l199 b à l201 D)
III : instruction des réclamations. (article l198 a)
Section VIII : interruption et suspension de la prescription (article l189)
Chapitre IV : les Délais de prescription (articles l168 à l189)
III : impôt sur la fortune immobilière (article l183 a)
II : impôts directs locaux et taxes assimilées (articles l173 à l175 a)
B : dispositions particulières à certains impôts (articles l171 à l172 h)
Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel (articles l113 à l167)
11° : activités forestières (article l166 g)
3° : publicité des bénéficiaires D'aides D'etat à caractère fiscal (article l112 b)
28° : exploitants D'entrepôts ou de plateformes logistiques (article l96 k)
Section VII : sanctions fiscales (articles l80 D à l80 e)
IV : notification et suite des impositions D'office (articles l76 à l76 aa)
D : en cas de Défaut de Désignation D'un représentant en france (articles l72 à l72 a)
V : procédure de rectification spécifique à la fiducie (article l64 C)
2° : actes de procédure (articles l53 à l54 a)
E : préLèvement D'échantillons (article l40)
1 : contributions indirectes (articles l26 à l36 a)