Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ou lorsqu'il est bénéficiaire de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, soit s'est livré à une activité illicite.
Le droit de reprise mentionné au deuxième alinéa du présent article ne s'applique qu'aux seules catégories de revenus que le contribuable n'a pas fait figurer dans une quelconque des déclarations qu'il a déposées dans le délai légal. Il ne s'applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été déclarés dans une catégorie autre que celle dans laquelle ils doivent être imposés.
Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du même code n'ont pas été respectées. Toutefois, en cas de non-respect de l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A, cette extension de délai ne s'applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l'étranger n'a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. Le droit de reprise de l'administration concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées.
Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une année postérieure.
Si le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble subis par un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts sont imputés dans les conditions prévues aux articles 223 C et 223 D dudit code sur le résultat d'ensemble ou la plus-value nette à long terme d'ensemble réalisés au titre de l'un des exercices clos au cours de la période mentionnée au premier alinéa, les résultats et les plus-values ou moins-values nettes à long terme réalisés par les sociétés de ce groupe et qui ont concouru à la détermination de ce déficit ou de cette moins-value peuvent être remis en cause à hauteur du montant du déficit ou de la moins-value ainsi imputés, nonobstant les dispositions prévues au premier alinéa.
Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies au sixième alinéa demeurent applicables au déficit ou à la moins-value nette à long terme définis au cinquième alinéa de l'article 223 S du code général des impôts.
Le retrait de l'un des agréments prévus aux articles 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts et la reprise des avantages fiscaux en application du 1 de l'article 1649 nonies A du même code peuvent intervenir jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle de la rupture de l'engagement souscrit en vue d'obtenir l'agrément ou celle du non-respect des conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné.
Structure Livre des procédures fiscales
Chapitre II : le sursis de paiement (articles a277-1 à a277-10)
Titre IV : le recouvrement de L'impôt (articles a277-1 à a277-10)
Troisième partie : partie réglementaire, arrêtés (articles a10-0 ac-1 à a277-10)
Section II : exercice des poursuites pénales (article a228-1)
Chapitre II : les procédures pénales (articles a225 a-1 à a228-1)
II : agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal. (article a225 a-1)
Chapitre III : le secret professionnel en matière fiscale (article a112 b-1)
2 : droits de timbre (article a37-1)
B : contrôle sur les lieux D'exercice de L'activité (articles a26-1 à a37-1)
Dispositions applicables dans les Départements D'outre-mer. (article a27-1)
2 quater : dispositions relatives aux copies de documents (articles a13 f-1 à a13 f-2)
Chapitre III : dispositions communautaires (articles r289-1 à r289-2)
Titre V : dispositions communes (articles r286 b-1 à r289-2)
Deuxième partie : partie réglementaire, Décrets (articles r*1-1 à r289-2)
Section IV : L'admission en non-valeur (articles r276-1 à r276-4)
12° : entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Section IV : publicité (article r251 zf-1)
IV : avis de la commission consultative (article r251 y-1)
III : dispositions particulières aux contributions indirectes (articles r235-1 à r245 a-5)
III : rédaction des procès-verbaux (articles r*226-1 à r*226-3)
Section V : Dégrèvements D'office (articles r*211-1 à r*211-2)
C : procédure devant le tribunal judiciaire et la cour D'appel (articles r*202-1 à r*202-6)
II : règles de procédure (articles r*200-1 à r*202-6)
III : instruction des réclamations (articles r*198-1 à r*198-10)
Section III : contributions indirectes (article r*178-1)
Chapitre IV : les Délais de prescription (article r*178-1)
Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel (articles r*113-1 à r*167-4)
11° activités forestières. (articles r166 g-1 à r166 g-3)
3° : ouverture des données foncières (articles r*112 a-1 à r*112 a-3)
24° : opérateurs de communications électroniques (articles r*96 g-1 à r*96 g-7)
Section VII : sanctions fiscales (article r80 e-1)
IV : notification et suite des impositions D'office (article r*76 aa-1)
IV : procédure de L'abus de droit fiscal (articles r*64-1 à r*64-2)
E : préLèvement D'échantillons. (articles r40-1 à r40-5)
1 : contributions indirectes (articles r*26-1 à r36 b-1)
3° : contrôle des Déclarations de succession (article r*19-1)
2° : dispositions relatives aux Vérifications des comptabilités (articles r*13-1 à r13 aa-1)
Chapitre premier : (articles r*1-1 à r*4-1)
Chapitre III : dispositions communautaires (article l289)
Titre V : dispositions communes (articles l284 à l289)
Première partie : partie Législative (articles l10 à l289)
Chapitre IV : assistance au recouvrement au sein de L'union européenne (articles l283 a à l283 f)
Section IV : prescription de L'action en vue du recouvrement (articles l274 à l275 a)
12° entrepreneur individuel à responsabilité limitée et entrepreneur individuel (article l273 b)
Section VI : autres dispositions (articles l251 zg à l251 zh)
V.-avis de la commission consultative (articles l251 y à l251 zc)
IV : infractions aux règles de la facturation (article l246)
Section II : exercice des poursuites pénales (articles l227 à l246)
II : agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal (articles l213 à l225 a)
II : règles de procédure (articles l199 b à l201 D)
III : instruction des réclamations. (article l198 a)
Section VIII : interruption et suspension de la prescription (article l189)
Chapitre IV : les Délais de prescription (articles l168 à l189)
III : impôt sur la fortune immobilière (article l183 a)
II : impôts directs locaux et taxes assimilées (articles l173 à l175 a)
B : dispositions particulières à certains impôts (articles l171 à l172 h)
Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel (articles l113 à l167)
11° : activités forestières (article l166 g)
3° : publicité des bénéficiaires D'aides D'etat à caractère fiscal (article l112 b)
28° : exploitants D'entrepôts ou de plateformes logistiques (article l96 k)
Section VII : sanctions fiscales (articles l80 D à l80 e)
IV : notification et suite des impositions D'office (articles l76 à l76 aa)
D : en cas de Défaut de Désignation D'un représentant en france (articles l72 à l72 a)
V : procédure de rectification spécifique à la fiducie (article l64 C)
2° : actes de procédure (articles l53 à l54 a)
E : préLèvement D'échantillons (article l40)
1 : contributions indirectes (articles l26 à l36 a)