I. – Le recouvrement des créances, mentionnées à l'article L. 283 A, dont le montant est supérieur ou égal à 1 500 € et la prise de mesures conservatoires au titre des créances précitées issues des Etats membres de l'Union européenne sont confiés aux comptables publics compétents.
II. – Ces créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur le territoire national et les intérêts de retard courent à compter de la date de réception de la demande de recouvrement.
III. – Si le recouvrement porte sur une créance qui n'a pas d'équivalent dans le système fiscal de l'autorité requise, la créance est recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu.
IV. – Les créances mentionnées aux I et III ne bénéficient d'aucun privilège.
V. – L'administration compétente donne suite à la demande d'assistance au recouvrement lorsque la créance a fait l'objet d'un titre de recouvrement.
VI. – La demande d'assistance au recouvrement est accompagnée d'un instrument uniformisé établi par l'Etat membre requérant et permettant l'adoption de mesures exécutoires. Cet instrument reflète la substance du titre exécutoire initial.
Les informations minimales qu'il doit comporter sont fixées par voie réglementaire.
Cet instrument est transmis par l'Etat membre requérant. Il constitue le fondement unique des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires qui sont prises pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat et il est directement reconnu comme un titre exécutoire.
VII. – L'assistance au recouvrement est accordée pour autant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l'Etat membre requérant et que les procédures de recouvrement appropriées ont été mises en œuvre dans cet Etat.
VIII. – L'Etat membre requérant peut également demander l'assistance au recouvrement :
1° Lorsqu'il est manifeste qu'il n'existe pas d'actifs pouvant être recouvrés sur son territoire ou que les procédures de recouvrement ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance et qu'il dispose d'informations spécifiques indiquant que le redevable dispose d'actifs en France ;
2° Lorsque la mise en œuvre des procédures de recouvrement donne lieu à des difficultés ou à un coût disproportionnés pour l'Etat membre requérant.
IX. – Dès qu'elle est informée par l'Etat membre requérant ou par le redevable du dépôt d'une contestation de la créance ou du titre, l'administration compétente suspend la procédure de recouvrement jusqu'à la notification de la décision de l'instance compétente de l'Etat membre requérant, sauf si celui-ci la saisit d'une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d'une déclaration certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la créance contestée.
X. – A la demande de l'Etat membre requérant ou lorsqu'il l'estime nécessaire, le comptable public compétent prend toutes mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat.
XI. – L'administration compétente donne suite à une demande de prise de mesures conservatoires :
1° Lorsque la créance a fait l'objet d'un titre de recouvrement mais que la créance ou le titre de recouvrement sont contestés au moment où la demande est présentée ;
2° Lorsque la créance ne fait pas encore l'objet d'un titre de recouvrement, dans la mesure où la législation de l'Etat membre requérant permet de prendre des mesures conservatoires en l'absence d'un titre exécutoire.
XII. – Les questions relatives à la prescription de l'action en recouvrement et au caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable public pour le recouvrement des créances d'un autre Etat membre sont appréciées selon la législation de l'Etat requérant.
Lorsque la législation de l'Etat requis ne permet pas d'interrompre, de suspendre ou de proroger le délai de prescription, les actes effectués par l'administration de cet Etat sont réputés avoir les mêmes effets interruptifs ou suspensifs que s'ils avaient été accomplis dans l'Etat requérant.
Le présent XII s'applique sans préjudice de la possibilité pour l'Etat requérant de diligenter des actes destinés à interrompre, suspendre ou proroger le délai de prescription de l'action en recouvrement de ses créances.
Structure Livre des procédures fiscales
Chapitre II : le sursis de paiement (articles a277-1 à a277-10)
Titre IV : le recouvrement de L'impôt (articles a277-1 à a277-10)
Troisième partie : partie réglementaire, arrêtés (articles a10-0 ac-1 à a277-10)
Section II : exercice des poursuites pénales (article a228-1)
Chapitre II : les procédures pénales (articles a225 a-1 à a228-1)
II : agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal. (article a225 a-1)
Chapitre III : le secret professionnel en matière fiscale (article a112 b-1)
2 : droits de timbre (article a37-1)
B : contrôle sur les lieux D'exercice de L'activité (articles a26-1 à a37-1)
Dispositions applicables dans les Départements D'outre-mer. (article a27-1)
2 quater : dispositions relatives aux copies de documents (articles a13 f-1 à a13 f-2)
Chapitre III : dispositions communautaires (articles r289-1 à r289-2)
Titre V : dispositions communes (articles r286 b-1 à r289-2)
Deuxième partie : partie réglementaire, Décrets (articles r*1-1 à r289-2)
Section IV : L'admission en non-valeur (articles r276-1 à r276-4)
12° : entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Section IV : publicité (article r251 zf-1)
IV : avis de la commission consultative (article r251 y-1)
III : dispositions particulières aux contributions indirectes (articles r235-1 à r245 a-5)
III : rédaction des procès-verbaux (articles r*226-1 à r*226-3)
Section V : Dégrèvements D'office (articles r*211-1 à r*211-2)
C : procédure devant le tribunal judiciaire et la cour D'appel (articles r*202-1 à r*202-6)
II : règles de procédure (articles r*200-1 à r*202-6)
III : instruction des réclamations (articles r*198-1 à r*198-10)
Section III : contributions indirectes (article r*178-1)
Chapitre IV : les Délais de prescription (article r*178-1)
Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel (articles r*113-1 à r*167-4)
11° activités forestières. (articles r166 g-1 à r166 g-3)
3° : ouverture des données foncières (articles r*112 a-1 à r*112 a-3)
24° : opérateurs de communications électroniques (articles r*96 g-1 à r*96 g-7)
Section VII : sanctions fiscales (article r80 e-1)
IV : notification et suite des impositions D'office (article r*76 aa-1)
IV : procédure de L'abus de droit fiscal (articles r*64-1 à r*64-2)
E : préLèvement D'échantillons. (articles r40-1 à r40-5)
1 : contributions indirectes (articles r*26-1 à r36 b-1)
3° : contrôle des Déclarations de succession (article r*19-1)
2° : dispositions relatives aux Vérifications des comptabilités (articles r*13-1 à r13 aa-1)
Chapitre premier : (articles r*1-1 à r*4-1)
Chapitre III : dispositions communautaires (article l289)
Titre V : dispositions communes (articles l284 à l289)
Première partie : partie Législative (articles l10 à l289)
Chapitre IV : assistance au recouvrement au sein de L'union européenne (articles l283 a à l283 f)
Section IV : prescription de L'action en vue du recouvrement (articles l274 à l275 a)
12° entrepreneur individuel à responsabilité limitée et entrepreneur individuel (article l273 b)
Section VI : autres dispositions (articles l251 zg à l251 zh)
V.-avis de la commission consultative (articles l251 y à l251 zc)
IV : infractions aux règles de la facturation (article l246)
Section II : exercice des poursuites pénales (articles l227 à l246)
II : agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal (articles l213 à l225 a)
II : règles de procédure (articles l199 b à l201 D)
III : instruction des réclamations. (article l198 a)
Section VIII : interruption et suspension de la prescription (article l189)
Chapitre IV : les Délais de prescription (articles l168 à l189)
III : impôt sur la fortune immobilière (article l183 a)
II : impôts directs locaux et taxes assimilées (articles l173 à l175 a)
B : dispositions particulières à certains impôts (articles l171 à l172 h)
Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel (articles l113 à l167)
11° : activités forestières (article l166 g)
3° : publicité des bénéficiaires D'aides D'etat à caractère fiscal (article l112 b)
28° : exploitants D'entrepôts ou de plateformes logistiques (article l96 k)
Section VII : sanctions fiscales (articles l80 D à l80 e)
IV : notification et suite des impositions D'office (articles l76 à l76 aa)
D : en cas de Défaut de Désignation D'un représentant en france (articles l72 à l72 a)
V : procédure de rectification spécifique à la fiducie (article l64 C)
2° : actes de procédure (articles l53 à l54 a)
E : préLèvement D'échantillons (article l40)
1 : contributions indirectes (articles l26 à l36 a)