I.-Les agents de l'administration des finances publiques peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient.
II.-Dans l'exercice de leur mission de contrôle, les agents de l'administration des finances publiques peuvent recourir aux instruments de coopération administrative prévus dans le domaine fiscal aux articles 28 et 29 du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et aux articles 11,12 et 12 bis de la directive 2011/16/ UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative en matière fiscale et abrogeant la directive 77/799/ CEE. Ils peuvent, sur autorisation des autorités nationales compétentes, assister ou participer à ces procédures administratives ayant lieu en France ou sur le territoire d'un ou de plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne. Les informations obtenues sont opposables aux contribuables, dans le respect des procédures de contrôle applicables en France.
A.-Pour l'application de la législation fiscale lorsque la situation d'un ou plusieurs contribuables présente un intérêt commun ou complémentaire pour plusieurs Etats membres de l'Union européenne, l'administration peut convenir avec l'administration du ou des Etats membres concernés de procéder à des contrôles simultanés, chacune sur le territoire de l'Etat membre dont elle relève, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus.
B.-Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres de l'Union européenne dûment habilités par l'autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l'administration française peuvent :
a) Etre présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;
b) Assister aux procédures administratives conduites sur le territoire français ou y participer en recourant à des moyens de communication électronique ;
c) Interroger les contribuables et leur demander des renseignements, dans le respect des règles de procédure applicables en France ;
d) Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées.
C.-Pour l'application de la législation fiscale, lorsque l'examen d'une affaire liée à une ou plusieurs personnes présente un intérêt commun ou complémentaire avec un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne, l'administration des finances publiques peut convenir avec l'administration du ou des Etats membres concernés de mener un contrôle conjoint, de manière préétablie et coordonnée. Lorsque le contrôle conjoint se déroule sur le territoire français, les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres qui y participent sont dûment habilités et mandatés à cette fin. Leur participation et le déroulement des contrôles conjoints sont subordonnés au respect de la législation française.
Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres participant à un contrôle conjoint mené sur le territoire français peuvent :
1° Interroger les contribuables et examiner les documents en coopération avec les agents de l'administration des finances publiques ;
2° Recueillir des éléments de preuve au cours des activités de contrôle.
Un rapport final contient les conclusions du contrôle conjoint. Ce rapport mentionne les positions des administrations fiscales ayant participé au contrôle, notamment les points sur lesquels les autorités compétentes participant à l'opération sont d'accord. Ce rapport est communiqué au contribuable dans un délai de soixante jours après avoir été établi.
D.-La langue officielle des procédures administratives qui se déroulent sur le territoire français est le français. D'autres langues peuvent être désignées comme langue de travail, pour autant que les administrations concernées en conviennent.
E.-Tout refus opposé par le contribuable à la présence de fonctionnaires des administrations des autres Etats membres dans le cadre des procédures administratives prévues aux B et C du présent II est considéré comme un refus opposé aux agents de l'administration et entraîne l'application, le cas échéant, des articles 1732 et 1734 du code général des impôts.
Structure Livre des procédures fiscales
Chapitre II : le sursis de paiement (articles a277-1 à a277-10)
Titre IV : le recouvrement de L'impôt (articles a277-1 à a277-10)
Troisième partie : partie réglementaire, arrêtés (articles a10-0 ac-1 à a277-10)
Section II : exercice des poursuites pénales (article a228-1)
Chapitre II : les procédures pénales (articles a225 a-1 à a228-1)
II : agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal. (article a225 a-1)
Chapitre III : le secret professionnel en matière fiscale (article a112 b-1)
2 : droits de timbre (article a37-1)
B : contrôle sur les lieux D'exercice de L'activité (articles a26-1 à a37-1)
Dispositions applicables dans les Départements D'outre-mer. (article a27-1)
2 quater : dispositions relatives aux copies de documents (articles a13 f-1 à a13 f-2)
Chapitre III : dispositions communautaires (articles r289-1 à r289-2)
Titre V : dispositions communes (articles r286 b-1 à r289-2)
Deuxième partie : partie réglementaire, Décrets (articles r*1-1 à r289-2)
Section IV : L'admission en non-valeur (articles r276-1 à r276-4)
12° : entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Section IV : publicité (article r251 zf-1)
IV : avis de la commission consultative (article r251 y-1)
III : dispositions particulières aux contributions indirectes (articles r235-1 à r245 a-5)
III : rédaction des procès-verbaux (articles r*226-1 à r*226-3)
Section V : Dégrèvements D'office (articles r*211-1 à r*211-2)
C : procédure devant le tribunal judiciaire et la cour D'appel (articles r*202-1 à r*202-6)
II : règles de procédure (articles r*200-1 à r*202-6)
III : instruction des réclamations (articles r*198-1 à r*198-10)
Section III : contributions indirectes (article r*178-1)
Chapitre IV : les Délais de prescription (article r*178-1)
Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel (articles r*113-1 à r*167-4)
11° activités forestières. (articles r166 g-1 à r166 g-3)
3° : ouverture des données foncières (articles r*112 a-1 à r*112 a-3)
24° : opérateurs de communications électroniques (articles r*96 g-1 à r*96 g-7)
Section VII : sanctions fiscales (article r80 e-1)
IV : notification et suite des impositions D'office (article r*76 aa-1)
IV : procédure de L'abus de droit fiscal (articles r*64-1 à r*64-2)
E : préLèvement D'échantillons. (articles r40-1 à r40-5)
1 : contributions indirectes (articles r*26-1 à r36 b-1)
3° : contrôle des Déclarations de succession (article r*19-1)
2° : dispositions relatives aux Vérifications des comptabilités (articles r*13-1 à r13 aa-1)
Chapitre premier : (articles r*1-1 à r*4-1)
Chapitre III : dispositions communautaires (article l289)
Titre V : dispositions communes (articles l284 à l289)
Première partie : partie Législative (articles l10 à l289)
Chapitre IV : assistance au recouvrement au sein de L'union européenne (articles l283 a à l283 f)
Section IV : prescription de L'action en vue du recouvrement (articles l274 à l275 a)
12° entrepreneur individuel à responsabilité limitée et entrepreneur individuel (article l273 b)
Section VI : autres dispositions (articles l251 zg à l251 zh)
V.-avis de la commission consultative (articles l251 y à l251 zc)
IV : infractions aux règles de la facturation (article l246)
Section II : exercice des poursuites pénales (articles l227 à l246)
II : agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal (articles l213 à l225 a)
II : règles de procédure (articles l199 b à l201 D)
III : instruction des réclamations. (article l198 a)
Section VIII : interruption et suspension de la prescription (article l189)
Chapitre IV : les Délais de prescription (articles l168 à l189)
III : impôt sur la fortune immobilière (article l183 a)
II : impôts directs locaux et taxes assimilées (articles l173 à l175 a)
B : dispositions particulières à certains impôts (articles l171 à l172 h)
Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel (articles l113 à l167)
11° : activités forestières (article l166 g)
3° : publicité des bénéficiaires D'aides D'etat à caractère fiscal (article l112 b)
28° : exploitants D'entrepôts ou de plateformes logistiques (article l96 k)
Section VII : sanctions fiscales (articles l80 D à l80 e)
IV : notification et suite des impositions D'office (articles l76 à l76 aa)
D : en cas de Défaut de Désignation D'un représentant en france (articles l72 à l72 a)
V : procédure de rectification spécifique à la fiducie (article l64 C)
2° : actes de procédure (articles l53 à l54 a)
E : préLèvement D'échantillons (article l40)
1 : contributions indirectes (articles l26 à l36 a)