I. – Lorsque, dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 16 B, L. 16 D, L. 80 F et L. 80 Q, de la vérification sur place de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au dernier alinéa de l'article L. 47, les agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur constatent pour un contribuable se livrant à une activité professionnelle et au titre des périodes pour lesquelles l'une des obligations déclaratives prévues aux articles 87-0 A, 170,172,223 et 287 du code général des impôts n'est pas échue, l'un au moins des faits suivants :
1° L'exercice d'une activité que le contribuable n'a pas fait connaître à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, sauf s'il a satisfait, au titre d'une période antérieure, à l'une de ses obligations fiscales déclaratives ;
1° bis L'absence du respect d'au moins deux des obligations déclaratives prévues aux articles 87-0 A, 170,172,223 et 287 du code général des impôts, au titre de la dernière période échue ;
1° ter L'absence réitérée du respect d'au moins une des obligations déclaratives prévues aux articles 87-0 A, 170,172 et 223 et au 3 de l'article 287 du code général des impôts, durant les deux dernières périodes échues ;
2° La délivrance de factures ne correspondant pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou de factures afférentes à des livraisons de biens ou à des prestations de services au titre desquelles la taxe sur la valeur ajoutée ne peut faire l'objet d'aucune déduction en application du 3 de l'article 272 du code général des impôts ou la comptabilisation de telles factures reçues ;
3° Lorsqu'ils sont de nature à priver la comptabilité de valeur probante :
a) La réitération d'achats, de ventes ou de prestations non comptabilisés ;
b) L'utilisation d'un logiciel de comptabilité ou de caisse aux fins de permettre la réalisation de l'un des faits mentionnés au 1° de l'article 1743 du code général des impôts ;
4° Une infraction aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ;
5° L'absence réitérée du respect de l'obligation déclarative prévue au 2 de l'article 287 du code général des impôts,
ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale de la nature de celle mentionnée au premier alinéa, dresser à l'encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale.
Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l'administration des impôts ainsi que par le contribuable, son représentant ou la personne recevant les agents de l'administration des impôts, hormis les cas dans lesquels l'infraction mentionnée au 1 de l'article 1746 du code général des impôts a été constatée. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
L'original du procès-verbal est conservé par l'administration des impôts et copie est notifiée au contribuable.
I bis. – Lorsque les agents mentionnés au premier alinéa du I sont informés, dans les conditions prévues au 1 de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, de l'exercice par le contribuable d'une activité entrant dans le champ d'application du 2 du même article au titre de la période en cours pour laquelle l'une des obligations déclaratives prévues aux articles 87-0 A, 170,172,223 et 287 du même code n'est pas échue, ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale, dresser à l'encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale.
Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l'administration des impôts.
L'original du procès-verbal est conservé par l'administration des impôts et copie est notifiée au contribuable.
La décision de faire application du présent I bis est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat, qui vise à cet effet le procès-verbal de flagrance fiscale.
I ter. – Lorsqu'une infraction mentionnée au 4° du I a été constatée par des agents de contrôle autres que ceux de l'administration des impôts et que ces derniers en ont été informés dans les conditions prévues aux articles L. 82 C ou L. 101, ils peuvent, dans le cadre de l'une des procédures énumérées au premier alinéa du I du présent article, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale de la nature de celle mentionnée à ce même alinéa, dresser à l'encontre du contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale.
Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l'administration des impôts ainsi que par le contribuable, son représentant ou la personne recevant les agents de l'administration des impôts, hormis les cas dans lesquels l'infraction visée au 1 de l'article 1746 du code général des impôts a été constatée. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
L'original du procès-verbal est conservé par l'administration des impôts et copie est notifiée au contribuable.
II. – La notification du procès-verbal de flagrance fiscale permet d'effectuer les mesures conservatoires mentionnées à l'article L. 252 B.
III. – Lorsque le procès-verbal de flagrance fiscale a été dressé dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 16 B, l'administration peut, par dérogation au VI de ce même article, utiliser pour la détermination du montant mentionné à l'article L. 252 B les informations recueillies au cours de cette procédure.
Lorsque le procès-verbal de flagrance fiscale a été dressé dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 80 F, l'administration peut, par dérogation à l'article L. 80 H, utiliser pour la détermination du montant mentionné à l'article L. 252 B les informations recueillies au cours de cette procédure.
L'administration peut se fonder, pour la détermination du montant mentionné à l'article L. 252 B, sur des renseignements et informations obtenus de tiers, en application des articles L. 81 et suivants.
IV. – Pour arrêter le montant mentionné à l'article L. 252 B, l'administration est fondée à consulter sur place les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce. A cet effet, l'administration peut obtenir ou prendre copie des documents utiles, par tous moyens et sur tous supports.
Un procès-verbal relatant les opérations effectuées est établi. Il est signé par l'agent de l'administration des impôts ainsi que par le contribuable, son représentant ou la personne recevant les agents de l'administration des impôts. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. L'original de ce procès-verbal est conservé par l'administration et copie en est remise au contribuable.
Ces opérations ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13.
V. – Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279, saisi dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal de flagrance fiscale mentionné au I, met fin à la procédure s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure.
Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence.
La décision du juge du référé ou du tribunal administratif est susceptible d'appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet dans le délai de huit jours. Le président ou le magistrat désigné se prononce en urgence.
La décision du juge du référé, du tribunal administratif, du président de la cour administrative d'appel ou du magistrat désigné ordonnant qu'il soit mis fin à la procédure entraîne la mainlevée immédiate des mesures conservatoires éventuellement prises.
Structure Livre des procédures fiscales
Chapitre II : le sursis de paiement (articles a277-1 à a277-10)
Titre IV : le recouvrement de L'impôt (articles a277-1 à a277-10)
Troisième partie : partie réglementaire, arrêtés (articles a10-0 ac-1 à a277-10)
Section II : exercice des poursuites pénales (article a228-1)
Chapitre II : les procédures pénales (articles a225 a-1 à a228-1)
II : agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal. (article a225 a-1)
Chapitre III : le secret professionnel en matière fiscale (article a112 b-1)
2 : droits de timbre (article a37-1)
B : contrôle sur les lieux D'exercice de L'activité (articles a26-1 à a37-1)
Dispositions applicables dans les Départements D'outre-mer. (article a27-1)
2 quater : dispositions relatives aux copies de documents (articles a13 f-1 à a13 f-2)
Chapitre III : dispositions communautaires (articles r289-1 à r289-2)
Titre V : dispositions communes (articles r286 b-1 à r289-2)
Deuxième partie : partie réglementaire, Décrets (articles r*1-1 à r289-2)
Section IV : L'admission en non-valeur (articles r276-1 à r276-4)
12° : entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Section IV : publicité (article r251 zf-1)
IV : avis de la commission consultative (article r251 y-1)
III : dispositions particulières aux contributions indirectes (articles r235-1 à r245 a-5)
III : rédaction des procès-verbaux (articles r*226-1 à r*226-3)
Section V : Dégrèvements D'office (articles r*211-1 à r*211-2)
C : procédure devant le tribunal judiciaire et la cour D'appel (articles r*202-1 à r*202-6)
II : règles de procédure (articles r*200-1 à r*202-6)
III : instruction des réclamations (articles r*198-1 à r*198-10)
Section III : contributions indirectes (article r*178-1)
Chapitre IV : les Délais de prescription (article r*178-1)
Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel (articles r*113-1 à r*167-4)
11° activités forestières. (articles r166 g-1 à r166 g-3)
3° : ouverture des données foncières (articles r*112 a-1 à r*112 a-3)
24° : opérateurs de communications électroniques (articles r*96 g-1 à r*96 g-7)
Section VII : sanctions fiscales (article r80 e-1)
IV : notification et suite des impositions D'office (article r*76 aa-1)
IV : procédure de L'abus de droit fiscal (articles r*64-1 à r*64-2)
E : préLèvement D'échantillons. (articles r40-1 à r40-5)
1 : contributions indirectes (articles r*26-1 à r36 b-1)
3° : contrôle des Déclarations de succession (article r*19-1)
2° : dispositions relatives aux Vérifications des comptabilités (articles r*13-1 à r13 aa-1)
Chapitre premier : (articles r*1-1 à r*4-1)
Chapitre III : dispositions communautaires (article l289)
Titre V : dispositions communes (articles l284 à l289)
Première partie : partie Législative (articles l10 à l289)
Chapitre IV : assistance au recouvrement au sein de L'union européenne (articles l283 a à l283 f)
Section IV : prescription de L'action en vue du recouvrement (articles l274 à l275 a)
12° entrepreneur individuel à responsabilité limitée et entrepreneur individuel (article l273 b)
Section VI : autres dispositions (articles l251 zg à l251 zh)
V.-avis de la commission consultative (articles l251 y à l251 zc)
IV : infractions aux règles de la facturation (article l246)
Section II : exercice des poursuites pénales (articles l227 à l246)
II : agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal (articles l213 à l225 a)
II : règles de procédure (articles l199 b à l201 D)
III : instruction des réclamations. (article l198 a)
Section VIII : interruption et suspension de la prescription (article l189)
Chapitre IV : les Délais de prescription (articles l168 à l189)
III : impôt sur la fortune immobilière (article l183 a)
II : impôts directs locaux et taxes assimilées (articles l173 à l175 a)
B : dispositions particulières à certains impôts (articles l171 à l172 h)
Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel (articles l113 à l167)
11° : activités forestières (article l166 g)
3° : publicité des bénéficiaires D'aides D'etat à caractère fiscal (article l112 b)
28° : exploitants D'entrepôts ou de plateformes logistiques (article l96 k)
Section VII : sanctions fiscales (articles l80 D à l80 e)
IV : notification et suite des impositions D'office (articles l76 à l76 aa)
D : en cas de Défaut de Désignation D'un représentant en france (articles l72 à l72 a)
V : procédure de rectification spécifique à la fiducie (article l64 C)
2° : actes de procédure (articles l53 à l54 a)
E : préLèvement D'échantillons (article l40)
1 : contributions indirectes (articles l26 à l36 a)