Le droit de réquisition mentionné à l'article L. 2224-1 ne peut être exercé qu'en cas d'urgence, à défaut de tout autre moyen disponible : 1° Soit en l'absence d'accord amiable ; 2° Soit du fait de l'inexécution, totale ou partielle, d'un accord amiable. Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux besoins liés à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.
Structure Code de la Défense