I. - La licence individuelle ou globale d'exportation, le cas échéant assortie de conditions ou de restrictions, est accordée par le Premier ministre après avis de la commission interministérielle mentionnée au décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ou, en tant que de besoin, au vu des avis écrits des ministres qui la composent.
II. - Les licences générales d'exportation sont établies par arrêtés interministériels signés par le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé des douanes.
Structure Code de la Défense
Article r2335-11