Le conseil d'administration détermine, dans le cadre des orientations fixées par les ministres de tutelle, la politique générale de l'établissement. Il délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement, notamment sur : 1° Son organisation générale ; 2° La détermination de la politique globale de formation ; 3° L'approbation du rapport annuel d'activité ; 4° L'approbation du budget de l'établissement et de ses modifications, ainsi que celle du compte financier et de l'affectation des résultats de l'exercice ; 5° L'autorisation de conclure les emprunts à moyen et long terme ; 6° L'autorisation d'acquérir ou d'aliéner des biens immobiliers ; 7° L'autorisation de conclure les contrats, concessions, autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public ainsi que les délégations de service public ; 8° La détermination des conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ; 9° L'autorisation de prendre des participations financières à des organismes dotés de la personnalité morale ; 10° L'autorisation d'engager les actions en justice et de conclure les transactions ; 11° L'autorisation d'accepter ou de refuser des dons et legs ; 12° L'approbation du règlement intérieur de l'établissement et de ses modifications ; 13° La détermination du tarif des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ; 14° L'application des dispositions de l'article R. 3414-1 du présent code ; 15° L'autorisation de prendre les actes mentionnés à l'article R. 3414-2 et les cessions qui en découlent. Il peut déléguer au directeur général certaines de ses compétences, à l'exception de celles mentionnées aux 3°, 4° et 9°. Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des actes qu'il a pris en vertu des délégations et des autorisations qui lui ont été accordées.
Structure Code de la Défense