Le décret portant réquisition, prévu à l'article L. 2224-4, mentionne l'autorité requérante, l'objet de la réquisition ainsi que ses destinataires et précise : 1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 2224-1, la nature des prestations dont la fourniture est requise et le délai dans lequel elles doivent être réalisées ; 2° Dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 2224-1, l'objet spatial dont la maîtrise est temporairement transférée.
Structure Code de la Défense
Article r2224-3