Les autorisations d'activités et les autorisations d'installation délivrées par le ministre de la défense en application de l'article R. 2342-15 spécifient : 1° Le nom de l'établissement et celui de l'organisme dont il dépend ; 2° La durée de l'autorisation ; 3° Les activités couvertes par l'autorisation ; 4° Les quantités maximales autorisées pour chaque produit ; 5° Les fins pour lesquelles l'autorisation est délivrée. Lorsque les activités concernées sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, la décision d'autorisation reçoit un degré de protection adapté.
Structure Code de la Défense