L'utilisation d'un dispositif mentionné à l'article R. 2364-1 est subordonnée à une autorisation délivrée par le Premier ministre ou le ministre de la défense sur délégation du Premier ministre.
Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer les pouvoirs relatifs à l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent aux chefs d'état-major, au directeur de la protection des installations, moyens et activités de la défense, aux commandants organiques, aux commandants de formation administrative et aux chefs des organismes relevant de la direction générale de l'armement.
L'autorisation précise le périmètre géographique concerné et le matériel pouvant être utilisé parmi ceux qui sont mentionnés au 16° de la rubrique 2 de la catégorie A de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure. Elle fixe sa durée de validité, qui ne peut excéder celle de l'étude d'impact prévue au I de l'article R. 2364-3.
Structure Code de la Défense