Les équipements éligibles mentionnés à l'article D. 341-3-1 sont :-les pompes à chaleur, y compris les pompes à chaleur hybrides ;-les infrastructures de recharge pour véhicules électriques d'une puissance inférieure à 10 kilowatts, à l'exception des infrastructures de recharge ouvertes au public et des infrastructures situées dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation.
Structure Code de L'énergie