Sans préjudice des dispositions des articles L. 111-24 et L. 111-29 à L. 111-32, le directeur général ou le président du directoire de la société mentionnée à l'article L. 111-40 est nommé, après approbation de l'autorité administrative, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance.
Sans préjudice des dispositions des articles L. 111-24 et L. 111-29 à L. 111-32, les directeurs généraux délégués ou les membres du directoire sont nommés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur proposition du directeur général ou du président du directoire.
Structure Code de L'énergie