Sans préjudice des dispositions de l'article D. 641-8, la méthode commune de comparaison des prix unitaires des carburants alternatifs est affichée en station-service.
Les stations-service concernés par l'obligation d'affichage, les données à afficher, les personnes responsables de leur mise à jour ainsi que les conditions d'affichage permettant l'information du public sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et de la consommation.
Structure Code de L'énergie