Lorsque la modification relève des cas prévus au e du 1° et au 2° de l'article R. 311-27-13, les contrats d'achat ou de complément de rémunération conclus en application de l'article L. 311-12 sont, le cas échéant, modifiés, dans la mesure strictement nécessaire à leur mise en conformité avec la modification publiée.
Structure Code de L'énergie
Article r311-27-16
Paragraphe 1 : le tarif spécial de solidarité (articles r445-8 à r445-22)