GUIDES-BARÈMES DES INVALIDITÉS
I. – Commentaire sur le guide-barème des invalidités du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Le guide-barème des invalidités reproduit, à droit constant, l'ensemble des données des trois barèmes existant en matière de pension militaire d'invalidité, à savoir l'échelle de gravité de 1887, le barème de 1915 et le barème de 1919 modifié. Les pourcentages attribués par le barème de 1919 modifié figurent dans la colonne "pourcentage d'invalidité" et sont comparés, quand il y a lieu, avec les barèmes antérieurs dans la colonne "pourcentage prévu par les barèmes antérieurs". Les trois barèmes évoqués ci-dessus sont entièrement différents dans leur inspiration. C'est ce qui explique d'ailleurs les divergences d'appréciations qu'on peut y trouver à propos d'une même infirmité.
L'échelle de gravité de 1887 (issue d'une décision ministérielle du 23 juillet 1887) fut élaborée pour l'application des lois du 11 avril 1831 et du 18 avril 1831. Elle visait exclusivement des infirmités incurables mettant le militaire, de carrière à l'époque, soit hors d'état de rester en activité et lui ôtant toute possibilité d'y rentrer ultérieurement (officiers), soit hors d'état de servir et de pourvoir à sa subsistance (sous-officiers, et soldats). Elles entraînaient, alors, le départ définitif de ces derniers de l'armée. Les pourcentages qui étaient attribués aux infirmités tendaient ainsi à indemniser non seulement l'invalidité, mais également le préjudice subi par le militaire en cause du fait de l'interruption de sa carrière pour une infirmité due au service.
Il est à noter d'ailleurs qu'initialement cette échelle ne comportait pas à proprement parler de pourcentages d'invalidité, mais procédait simplement au classement de certaines infirmités en six catégories. L'introduction des pourcentages a été faite par décrets, dont la parution s'est échelonnée de 1906 à 1918.
Le barème de 1915 a été élaboré par les médecins de l'administration centrale du ministère de la guerre (commission consultative médicale) pour servir de guide aux experts. Il constitue plutôt une codification des pourcentages d'invalidité généralement admis à l'époque en matière d'accident du travail (loi du 9 avril 1898). Contrairement à l'échelle de gravité de 1887, il ne tient pas compte d'un préjudice quelconque de carrière.
Le barème de 1919 (issu d'un décret du 29 mai 1919 modifié), établi par application des dispositions de l'article 9, § 4, de la loi du 31 mars 1919 (article L. 125-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre), fut dressé par une commission de médecins légistes en tenant compte de la science médico-légale de l'époque. Il constitue une étude médico-légale de l'évaluation applicable aux invalidités. Les pourcentages retenus, comme ceux du barème de 1915, n'indemnisent que le dommage objectif.
Ce dernier barème a fait l'objet de mises à jour inégalement fréquentes suivant les titres. On peut ainsi trouver, dans les titres les plus anciens du barème, dont certains sont désormais peu utilisés, des formulations ou des classements qui exigeraient une transposition par un expert au vu de l'évolution des connaissances médicales et/ou des modifications ou des suppressions excédant la logique de la refonte à droit constant.
II. – Guides-barèmes des invalidités applicables à certaines catégories de pensionnés
Figurent aussi en annexe du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le guide-barème applicable aux infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation et le guide-barème applicable aux infirmités et maladies contractées par les militaires et assimilés dans certains camps ou lieux de détention. Ces textes, qui prévoient un nombre limité d'infirmités, s'appliquent à certaines catégories de pensionnés. Ces pensionnés relèvent également, pour les infirmités ne figurant pas à ces barèmes particuliers, des dispositions générales du guide-barème des invalidités.
Guide-barème des invalidités applicable au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
(1) La commission chargée d'élaborer le guide-barème des amputations a émis l'avis que, par amputés, il faut entendre les mutilés qui ont subi l'amputation au niveau du poignet ou au-dessus, au niveau de la tibio-tarsienne ou au-dessus. Toutefois, elle a assimilé à l'amputation au niveau du poignet la perte des cinq doigts.
Aux amputés non appareillables ou dont l'appareillage est mal toléré, il est attribué une majoration de 5 %.
Ablation de divers doigts aux deux mains (1) :
1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.
a. Les mouvements de flexion et d'extension varient entre 95° et 130° ;
b. Les mouvements de pronation et de supination embrassent un angle total de 180°
a. Pour la flexion, depuis 180° (extension complète) jusqu'à 30° (flexion complète) ;
b. Pour l'extension, depuis 30° (flexion complète) jusqu'à 180° (extension complète)
Amplitude des mouvements de torsion (Voir Poignet)
Fractures (Voir ci-après)
Raideurs articulaires
Ce terme vise l'abolition des mouvements de flexion, d'extension, de pronation et de supination.
La position d'ankylose du coude est dite en "flexion", de 110° à 30° ; elle est dite "en extension", de 110° à 180°.
Ankyloses incomplètes
(Huméro-cubitale complète avec conservation des mouvements de torsion.)
Consolidation avec déformation et atrophie musculaire
Le cal vicieux rentre dans ce cas
(1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.
Il est à noter que pour une amputation d'un membre supérieur et d'un membre inférieur le décompte en infirmités multiples donne pour le barème de 1919 un taux supérieur à 90 %.
a. Perte de substance musculaire, suivant qu'elle intéresse un ou plusieurs muscles, avec adhérences étendues à la peau ou aux plans profonds
b. Rupture complète ou partielle d'un muscle
c. Rupture complète ou partielle d'un tendon
(Pour a, b, c, voir raideurs articulaires, ankyloses)
d. Amyotrophie – voir Neuro-psychiatrie, Atrophies musculaires médullaires
B. – MEMBRE INFÉRIEUR
ORTEILS
La position d'ankylose du genou est dite en extension de 180° à 135°.
Elle est dite en flexion de 135° jusqu'à 30°.
(1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.
Il est à noter que pour une amputation d'un membre supérieur et d'un membre inférieur le décompte en infirmités multiples donne pour le barème 1919 un taux supérieur à 90 %.
(1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.
Il est à noter que pour une amputation d'un membre supérieur et d'un membre inférieur le décompte en Infirmités multiples donne pour le barème 1919 un taux supérieur à 90 %.
Les paralysies par lésion traumatique d'un nerf périphérique ne peuvent être considérées comme définitives qu'au bout de plusieurs années. On doit se rappeler que, dans la plupart de ces paralysies, aussi bien dans les cas de traumatisme sans section nerveuse complète que dans les cas de section nerveuse ayant subi une restauration chirurgicale correcte, on est en droit d'attendre le plus souvent une amélioration progressive, voire même, une guérison à peu près complète.
L'atrophie musculaire, la réaction de dégénérescence, l'anesthénie cutanée, les troubles trophiques, etc., ne sont pas des signes d'incurabilité ; ces symptômes traduisent simplement un état d'interruption nerveuse susceptible souvent d'une régression spontanée ou d'une restauration chirurgicale.
Les taux d'invalidité indiqués par le barème s'appliquent à des paralysies totales et complètes, c'est-à-dire atteignant d'une façon complète la totalité des muscles animés par le nerf intéressé.
En cas de paralysie incomplète, parésie ou simple affaiblissement, comme en cas de paralysie partielle respectant une partie des muscles innervés, le taux d'invalidité subit naturellement une diminution proportionnelle.
Au contraire, l'association de troubles névritiques, douleurs, raideurs, rétractions fibreuses, troubles trophiques, aggrave plus ou moins l'impotence et légitime une majoration du taux d'invalidité.
La réaction causalgique, en particulier, plus souvent observée dans les blessures des nerfs médian et sciatique poplité externe, mais qui peut s'associer aux lésions de tous les autres nerfs, comporte à elle seule une invalidité très élevée, en raison des douleurs intolérables provoquées par la moindre excitation. Mais il faut savoir que les causalgies, ainsi du reste que la plupart des troubles névritiques, ont une tendance habituelle à la guérison spontanée en quelques mois ou en quelques années.
2e Névrites périphériques
Névralgies
(1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments donne un pourcentage plus élevé par suite soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.
(2) Voir ci-dessous pour l'indemnisation de la paraplégie.
(3) Voir ci-dessous pour l'indemnisation de la quadriplégie.
Les névrites chroniques progressives (névrites du type Charcot-Marie, névrite hypertrophique du type Déjerine-Sottas, etc.) sont en général des maladies familiales, apparaissant dans l'enfance ou l'adolescence et subissant une aggravation lentement progressive.
Par définition, elles ne sont, dans la plupart des cas, pas imputables au service. Cependant, on a décrit de ces affections quelques cas sans hérédité ni caractère familial et d'apparition tardive (névrite hypertrophique de l'adulte), qui pourraient à la rigueur être susceptibles d'une indemnisation.
L'invalidité dans ces affections ne doit pas être évaluée d'après l'étendue et l'intensité de l'atrophie musculaire, mais uniquement d'après l'impotence fonctionnelle qui ne lui est pas toujours parallèle.
En effet, dans certains cas, sans troubles sensitifs graves l'impotence est souvent beaucoup moins accusée que ne laisserait supposer l'aspect de l'atrophie musculaire.
Dans d'autres cas, au contraire (type Déjerine-Sottas), l'impotence se trouve sensiblement aggravée par la coexistence de troubles de la sensibilité et particulièrement de la sensibilité profonde avec incoordination motrice.
Pour l'évaluation de l'invalidité il y aura lieu de se rapporter par comparaison au barème ci-dessus établi pour les polynévrites.
3° Algies
L'appréciation de l'invalidité provoquée par les névralgies est un problème des plus délicats. Les névralgies sont en effet des troubles essentiellement subjectifs, qui mettent en cause le degré de sincérité du malade, sa suggestibilité, son coefficient de tolérance, d'émotivité ou de pusillanimité.
Il importe par conséquent de rappeler les principes directeurs suivants :
a) Un grand nombre de névralgies sont symptomatiques, en rapport avec une lésion organique quelconque (névrites spontanées ou traumatismes des nerfs, compressions ou inflammations des troncs nerveux par lésion articulaire ou osseuse de voisinage, radiculites, myélites ou méningo-myélites, etc.).
L'invalidité dans ces cas est essentiellement fonction de la lésion organique causale (mal de Pott, rhumatisme vertébral, arthrite de la hanche, compression nerveuse, blessure des nerfs, etc.). Les douleurs névralgiques n'interviennent alors que comme un facteur surajouté, légitimant une majoration de l'invalidité proportionnelle à leur intensité.
b) La plupart des névralgies essentielles, c'est-à-dire traduisant une irritation primitive des troncs nerveux par quelques processus irritatif, toxique ou infectieux, sont des syndromes habituellement curables. On ne peut les considérer comme définitives qu'après plusieurs années.
c) Il existe dans presque tous les cas des signes objectifs tantôt évidents, tantôt très discrets, qu'il importe de rechercher minutieusement, comme signes d'authenticité de la névralgie : modifications des réflexes, troubles objectifs de la sensibilité, attitudes révélatrices, atrophies musculaires, discordances motrices, réactions électriques anormales, etc.
d) L'invalidité, momentanée ou persistante, doit être appréciée en fonction à la fois de l'intensité et de l'extension des névralgies, de la gêne fonctionnelle apportée au travail et du retentissement possible sur l'état général. Elle est donc infiniment variable selon les cas, selon les réactions du malade et selon même les périodes de la maladie.
Voici, à titre d'exemple, l'étude des différents degrés d'invalidité dans la névralgie sciatique.
– 2 – RACINES ET GANGLIONS RACHIDIENS
On réserve le nom de radiculites aux syndromes névralgiques en rapport avec l'inflammation des racines rachidiennes dans leur traversée méningée.
Cette définition les distingue des syndromes radiculaires qui accompagnent les myélites et méningo-myélites, les compressions de la moelle ou de la queue de cheval, les lésions vertébrales comme le mal de Pott ou le cancer vertébral, ou qui traduisent les lésions traumatiques, les compressions ou irritations des plexus nerveux en dehors de la colonne vertébrale.
Les radiculites d'origine toujours infectieuse (syphilis, tuberculose, infections diverses) sont caractérisées par la distribution radicalaire des symptômes, par la prédominance habituelle des douleurs et des troubles objectifs de la sensibilité sur les symptômes moteurs et trophiques plus discrets, par le retentissement douloureux de l'effort, de la toux et de l'éternuement, par l'existence habituelle d'une certaine réaction méningée.
L'invalidité qu'elles comportent est, dans la plupart des cas, assimilable à celles des névralgies. Plus rarement l'existence de troubles moteurs permet de les assimiler aux paralysies du plexus brachial ou des racines de la queue de cheval. (Voir Névralgies ou Paralysies.)
L'association rare de troubles trophiques légitimerait la majoration habituelle des "réactions névritiques". (Voir Nerfs périphériques.)
Le zona ne comporte d'indemnisation que dans les cas de névralgie persistante ou de troubles trophiques consécutifs du zona.
Ces névralgies persistantes sont très rares chez les jeunes sujets, mais relativement fréquentes chez les sujets âgés.
L'invalidité qui en résulte est essentiellement variable suivant le siège de la névralgie, son extension, son intensité et son retentissement sur l'état général.
Pour les reliquats divers, voir chapitres spéciaux.
– 3 – COLONNE VERTÉBRALE
Le rachis peut être atteint de lésions traumatiques patentes ou latentes.
Les fractures et luxations latentes ne sont pas exceptionnelles bien que souvent la radiographie les révèle seule ; il y a lieu d'en tenir compte, car elles sont susceptibles d'entraîner soit une fragilité anormale qui doit empêcher d'exercer toute profession de force, soit une ankylose progressive qui peut être relativement tardive.
Les lésions évidentes peuvent déterminer de simples déviations peu importantes. Elles ne prennent de l'importance que quand elles déterminent des douleurs névralgiques (d'origine généralement radiculaire) ou des immobilisations. Elles deviennent très importantes quand elles provoquent une compression de la moelle ou de la queue de cheval.
Souvent tardive après période de méditation :
"spondylites traumatiques", maladies de Kummel.
Paraplégie par traumatisme médullaire (évaluée avec les blessures de la moelle).
Notons que la paralysie par lésion de la queue de cheval est plus souvent curable.
Hémiplégie spinale (souvent légère) :
Hémiplégie vraie (membre supérieur souvent plus atteint que l'inférieur) "évaluée avec les blessures de la moelle", (suivant côté et intensité).
Monoplégie d'un membre inférieur (Voir Encéphale)
Voir l'évaluation des tuberculoses osseuses et articulaires, suivant que les lésions sont ou non consolidées.
Bien entendu, s'il y a paraplégie, l'indemnisation doit être celle des paraplégies médullaires complètes ou incomplètes. Si la paraplégie tient à une lésion située au-dessous de la première lombaire, il s'agit d'une paraplégie par lésion de la queue de cheval, généralement plus curable.
Avec complications imputables au service : douleurs, paralysies, troubles vaso-moteurs ou trophiques (à évaluer suivant les cas).
a. Comme les douleurs par traumatisme vertébral (à évaluer suivant les cas) ;
b. Comme les paralysies des nerfs périphériques généralement incomplètes, parfois multiples (à évaluer suivant les cas) ;
c. Comme les oblitérations veineuses partielles (à évaluer suivant les cas).
Les affections de la moelle peuvent se montrer :
Soit sous des formes aiguës ou complètement curables ;
Soit sous des formes aiguës ou subaiguës, curables, mais avec persistance de séquelles plus ou moins graves ;
Soit sous des formes chroniques, à évolution plus ou moins prolongée.
Les affections du premier groupe ne donnent pas lieu à indemnisation. Les autres doivent uniquement être appréciées dans leurs séquelles persistantes ou définitives, se traduisant par des incapacités ou des gênes fonctionnelles évidentes. Ces impotences se réduisent en pratique :
Soit à des paralysies des membres symétriques (paraplégies) ;
Soit à des paralysies des membres d'un même côté (hémiplégies spinales) ;
Soit à des atrophies musculaires avec troubles proportionnels de la motilité ;
Soit à des troubles objectifs ou subjectifs de la sensibilité ;
Soit à des troubles des sphincters et à des troubles de la fonction génitale.
Paralysie des deux membres symétriques, soit supérieurs (paraplégie brachiale ou supérieure), soit inférieurs (paraplégie crurale ou inférieure). La paraplégie crurale étant de beaucoup la plus fréquente, le terme paraplégie sans adjonction s'entend alors pour désigner la paralysie des membres inférieurs.
Ces diverses paraplégies peuvent être flasques ou spasmodiques, plus ou moins complètes, plus ou moins totales, accompagnées ou non de troubles sensitifs, trophiques, sphinctériens, génitaux. Elles peuvent, au point de vue de leur appréciation pour indemnisation, être distinguées en quatre groupes ;
Dans l'appréciation des paraplégies des membres supérieurs, beaucoup plus rares que celles des membres inférieurs, les évaluations devront être faites suivant l'échelle précédente, mais en tenant compte ici de l'impotence motrice plus ou moins grande, concernant les mouvements nécessaires aux soins corporels et à l'alimentation en particulier.
Le bénéfice des dispositions de l'article L. 133-1 doit être attribué dans les cas de paraplégie grave ; dans le cas de troubles graves des sphincters ou de quadriplégie, les dispositions du 2e alinéa de cet article sont appréciables ("double article L. 133-1").
(1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments (atteinte de chaque membre) donne un pourcentage plus élevé par suite soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3. Il est à noter que pour une paraplégie complète le décompte en infirmités multiples donne pour l'échelle de gravité de 1887 un taux supérieur à 80 %.
Dans les cas de quadriplégie, l'attribution du bénéfice de l'article L. 133-1 et du "double article L. 133-1" doit être également envisagée.
(1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3. Il est à noter que pour une paraplégie complète le décompte en infirmités multiples donne pour l'échelle de gravité de 1887 un taux supérieur à 80 %.
(2) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3. Il est à noter que pour une hémiplégie complète le décompte en infirmités multiples donne pour l'échelle de gravité de 1887 un taux supérieur à 80 %.
b. Hémiplégie incomplète
Evaluer séparément le déficit moteur de chacun des membres.
Les troubles accessoires (aphasie, douleurs vives et persistantes, paralysie des nerfs crâniens, etc.), qui peuvent se surajouter aux troubles moteurs, doivent être évalués séparément.
L'application des dispositions de l'article L. 133-1 doit être discutée dans les cas d'hémiplégie complète
(1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3. Il est à noter que pour une hémiplégie complète le décompte en infirmités multiples donne pour l'échelle de gravité de 1887 un taux supérieur à 80 %.
(2) A moins que l'intéressé ne soit pas bénéficiaire des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3, auquel cas il convient de faire une évaluation globale à 100 %.
Les atrophies musculaires de cet ordre à indemniser peuvent être :
Soit résiduelles et fixes ;
Soit évolutives et progressives ;
Soit exceptionnellement régressives.
a. Les atrophies musculaires résiduelles et fixes constituent ordinairement les séquelles définitives d'affections médullaires guéries. Elles doivent être appréciées en tenant compte du segment corporel atteint, de l'étendue de l'atrophie, de sa profondeur, de l'impotence motrice consécutive de la suppléance possible par les muscles sains voisins. Des examens d'électro-diagnostic seront toujours pratiqués par des électrothérapeutes qualifiés avant toute appréciation initiale, comme avant toute nouvelle estimation ultérieure.
Bien que ces atrophies musculaires ne se limitent pas toujours à un segment déterminé de membre, il est plus commode de les évaluer segment par segment, étant entendu que l'on appréciera exclusivement l'impotence motrice qui résulte de l'atrophie et non pas l'atrophie elle-même.
(1) Echelle de gravité de 1887 = 65 %.
(2) Echelle de gravité de 1887 = 80 % (la dissociation en infirmités multiples donne un taux supérieur).
(3) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments (atteinte de chaque membre) donne un pourcentage plus élevé, par suite soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.
En cas de bilatéralité des lésions, appliquer le barème des infirmités multiples.
D'une manière générale, dans l'appréciation des taux des atrophies musculaires précédentes et spécialement dans les cas d'atrophies multiples d'un ou de plusieurs membres, on ne devra pas procéder d'une façon purement arithmétique en additionnant les chiffres correspondants, mais on devra se servir de ces chiffres uniquement comme des bases proportionnelles d'évaluation. Le total ne devra jamais être supérieur aux chiffres extrêmes indiqués pour les atrophies totales, complètes, avec impotence absolue d'un ou de deux membres.
b. Les atrophies musculaires évolutives et progressives se rencontrent :
Soit à titre de complication d'affections de la moelle épinière caractérisées individuellement. Dans ce cas, les atrophies musculaires ne donnent pas lieu à indemnisations spéciales, les indemnisations à adopter sont exclusivement celles des maladies causales. (Voir Syringomyélie, Tabès, Myélites, etc.)
Soit à titre de symptômes primordiaux au début et dans le cours d'affections médullaires, où l'atrophie musculaire progressive reste le symptôme prédominant et constitue l'incapacité fonctionnelle unique ou presque unique. (Voir Myélite syphilitique, Poliomyélite antérieure chronique, Sclérose latérale amyotrophique, etc.)
Des atrophies musculaires précédentes, il faut rapprocher les atrophies musculaires pouvant survenir, soit à la suite de névrites et polynévrites infectieuses, toxiques ou dyscrasiques, soit rachidiennes à la suite de lésions des racines, soit à la suite d'affections plus rares, telles que névrites chroniques progressives. (Voir Névrites, Polynévrites, Paralysies radiculaires, Radiculites, etc.)
Les atrophies musculaires précédentes, d'origine myélopathiques, doivent être soigneusement distinguées des atrophies musculaires d'origine primitivement musculaire.
c. Amyotrophies à tendance régressive. Certaines amyotrophies (entre autres post-commotionnelles) peuvent avoir une évolution régressive. Leur degré d'invalidité sera celui des amyotrophies résiduelles et fixes. Il y a intérêt à ne pas fixer prématurément un taux définitif.
Les troubles sensitifs, tant objectifs que subjectifs, se rencontrent très exceptionnellement comme seule manifestation clinique dans les affections de la moelle épinière. Ils accompagnent ordinairement les troubles moteurs.
Les troubles objectifs de la sensibilité ne donnent pas lieu, d'une façon générale, à indemnisations particulières, sauf dans les cas où ils s'accompagnent de troubles fonctionnels ou de lésions trophiques.
Dans ces cas, les évaluations se feront en fonction exclusivement des incapacités ainsi provoquées. Dans les autres cas, ils seront compris dans l'évaluation globale des affections déterminantes. (Voir Affections médullaires diverses.)
Les troubles subjectifs de la sensibilité (douleurs, paresthésies, etc.) peuvent exceptionnellement se montrer sans autres symptômes, surtout dans les lésions des racines rachidiennes. Ils doivent donner lieu, dans ces cas, à indemnisation (Voir Radiculites, Acroparesthésies, etc.). Quand les troubles sensitifs subjectifs font partie de syndromes cliniques définis, ils ne doivent pas donner lieu à une indemnisation particulière, sauf dans les cas exceptionnels de douleurs intenses et rebelles, qui peuvent alors comporter une majoration de
Les troubles des sphincters et les troubles de la fonction génitale se rencontrent très exceptionnellement comme manifestation isolée des maladies de la moelle épinière. On peut cependant observer de pareils troubles indépendamment de tous autres symptômes, moteurs ou sensitifs, dans certaines lésions limitées du cône médullaire terminal et de la queue-de-cheval. On peut les rencontrer de même comme séquelles plus ou moins durables ou même définitives d'affections médullaires.
Les troubles sphinctériens et de la fonction génitale, aussi bien que les complications qui ne font pas partie du syndrome moteur de la paraplégie doivent donner lieu à évaluation séparée et à indemnisation supplémentaire ; l'évaluation de l'invalidité doit être faite en fonction des indications figurant ci-dessous.
Les plaies de la moelle constituent le plus souvent toute la gravité des traumatismes de la colonne vertébrale (Voir Fractures et luxations du rachis). Elles se traduisent cliniquement par des paralysies plus ou moins complètes en aval du point traumatisé, par des troubles des réflexes de la sensibilité des sphincters, par des troubles trophiques. Les symptômes se présentent différemment suivant la région atteinte (région cervicale, dorsale, lombaire, cône terminal, queue-de-cheval).
La guérison survient ordinairement dans les sections incomplètes et dans les atteintes inférieures. Cependant des séquelles peuvent persister (Voir Paraplégies, Atrophies musculaires, Troubles sphinctériens et génitaux).
Les compressions de la moelle peuvent s'exercer sur la moelle elle-même de l'atlas à la deuxième vertèbre lombaire. Au-dessous de celle-ci, il faut ajouter les compressions de la queue-de-cheval. Sur toute la hauteur du rachis, il faut aussi comprendre les compressions des racines rachidiennes. Les compressions peuvent apparaître, soit brusquement sous l'influence d'un traumatisme direct, soit lentement à la suite de tumeurs (bénignes ou malignes) de la moelle ou des méninges, de tuberculose ou de syphilis osseuses vertébrales, etc. Les symptômes provoqués par les compressions sont différents suivant la hauteur des régions comprimées (région cervicale, cervico-dorsale, dorsale, dorso-lombaire, sacrée, radiculaire, queue-de-cheval). [Voir Paraplégies, Atrophies musculaires, Troubles sensitifs, sphinctériens, génitaux, etc.]
L'hématorachis ou hémorragie des méninges rachidiennes réalise le plus souvent une compression de la moelle. L'hémorragie est collectée et extradurale, ou diffuse, avec présence de sang dans le liquide céphalo-rachidien. Les symptômes sont ordinairement passagers et complètement curables. Rarement on observe des séquelles paralytiques, sensitives ou sphinctériennes durables.
L'hématomyélie, ou hémorragie de la moelle, peut survenir soit après un traumatisme, soit dans le cours de myélites diverses soit après commotions par explosions, soit encore dans la décompression atmosphérique brusque (caissons à air comprimé, caisses à plongeurs, etc.). Elle se traduit ordinairement par des phénomènes paraplégiques d'abord flasques, puis spasmodiques, par des troubles sensitifs, trophiques, sphinctériens, etc., qui peuvent en totalité ou en partie persister définitivement.
(Voir Paraplépies, Atrophies musculaires, Troubles sphinctériens, Commotions, etc.).
Les myélites aiguës peuvent succéder à toutes les infections et intoxications. Elles peuvent compliquer toutes les lésions traumatiques ou inflammatoires du voisinage de la moelle. Elles peuvent déterminer des lésions localisées multiples ou diffuses. Elles se manifestent dans une période aiguë par des symptômes divers de paraplégie flasque, de troubles sensitifs, trophiques, sphinctériens, etc. Elles peuvent guérir complètement ou en laissant des séquelles qui sont ordinairement des troubles paraplégiques ou amyotrophiques.
(Voir Paraplégies, Atrophies musculaires, etc.)
Les myélites peuvent aussi être chroniques d'emblée et provoquer immédiatement les troubles précédents.
(Voir mêmes chapitres.)
Parmi les myélites chroniques, les plus fréquentes sont les myélites dues à la syphilis. En principe ces myélites syphilitiques ne donnent pas lieu à indemnisation. Par exception, dans les cas d'indemnisation, les causes d'imputabilité doivent être nettement évidentes et démonstratives.
La poliomyélite antérieure aiguë est une myélite infectieuse localisée aux cornes antérieures de la moelle. Elle se montre chez les hommes surtout de 20 à 40 ans. Elle se manifeste par des signes pareils à ceux de la paralysie infantile. Elle laisse habituellement comme celle-ci des séquelles, telles que atrophies musculaires, troubles moteurs, déformations ostéo-articulaires, etc. (Voir surtout Atrophies musculaires.)
La poliomyélite antérieure chronique est une affection caractérisée par l'atrophie progressive des cornes antérieures de la moelle, et par les traits cliniques suivants : affection de l'adulte, de l'homme surtout. Evolution extrêmement lente. Atrophie musculaire, bilatérale et symétrique à progression ascendante, des membres supérieurs surtout du type dit Aran-Duchenne. Troubles des réactions électriques, diminution ou abolition des réflexes tendineux, pas de troubles des sphincters, pas de troubles de la sensibilité, pas de signes de spasmodicité. Evolution progressive mais quelquefois avec rémissions et même arrêts.
En pareils cas le taux d'indemnisation devra être fixé suivant l'intensité et l'étendue de l'atrophie musculaire au moment de la décision (Voir Atrophies musculaires).
La syphilis médullaire est extrêmement fréquente. Elle est toujours à rechercher dans tous les syndromes médullaires. Elle se manifeste sous les formes les plus variées (méningite spinale, myélites aiguës et subaiguës, myélites chroniques d'emblée, méningo-myélites aiguës et subaiguës, poliomyélites, etc.) Son aspect clinique le plus fréquent est la paraplégie spasmodique à évolution chronique.
La syphilis de la moelle, en principe, ne comporte pas d'indemnisation. Dans les cas où l'indemnisation peut être accordée, les raisons d'imputabilité doivent être toujours évidentes et démonstratives.
Le tabès étant une maladie reconnaissant pour cause déterminante la syphilis, il ne peut être, en principe, imputé au service militaire. Il peut cependant donner lieu à indemnisation dans les cas relativement rares de contagion syphilitique imputable, ou de causes aggravantes manifestes, telles que traumatismes, infections ou intoxications à l'occasion du service.
Le tabès se traduit en clinique par des stigmates de syphilis chronique du système nerveux (troubles pupillaires en particulier), par des signes de réactions méningées syphilitiques mises en évidence par la ponction lombaire et l'examen du liquide céphalo-rachidien et par des symptômes traduisant l'inflammation subaiguë et progressive du système postérieur de la moelle (douleurs à type fulgurant ou similaires, perte des réflexes tendineux, troubles des sphincters, incoordination motrice, etc.). On peut rencontrer dans le tabès les complications les plus variées et les plus graves (crise viscéralgiques, troubles trophiques, arthropathies, atrophies musculaires, cécité, etc.).
Si le tabès donne lieu à indemnisation, le taux de celle-ci ne sera jamais calculé en additionnant les incapacités multiples résultant des symptômes différents, mais il sera établi suivant l'échelle suivante :
Affection caractérisée par la formation de cavités dans la moelle. Frappe surtout les adultes de 25 à 30 ans. Peut parfois apparaître après traumatisme et avoir pour point de départ une hématomyélie. Se traduit par une association de syndromes des cornes postérieures, des cornes antérieures et des faisceaux pyramidaux. Evolution lente et progressive d'amyotrophie des membres supérieurs, avec signes de spasmodicité généralisée, troubles très marqués de la sensibilité avec dissociation spéciale sensitive, troubles trophiques et vasomoteurs. Extension possible des lésions vers le bulbe. Longue durée de l'évolution.
La syringomyélie pouvant se présenter sous des formes d'intensité et de gravité différentes pourra être évaluée suivant l'échelle suivante :
Les racines du plexus lombaire et du plexus sacré peuvent être atteintes en totalité par des lésions siégeant au niveau de la deuxième vertèbre lombaire ou bien en partie dans leur trajet au niveau de la queue-de-cheval, c'est-à-dire au niveau des faisceaux radiculaires qui se trouvent au-dessous de la terminaison de la moelle (bord supérieur ou milieu du corps de la deuxième vertèbre lombaire) et qui sont représentés par les trois dernières racines lombaires, les racines sacrées et coccygiennes.
Les lésions de la queue-de-cheval peuvent être observées à l'état isolé, soit après un traumatisme vertébral (fracture ou luxation de la colonne lombaire ou du sacrum), soit après une lésion osseuse inflammatoire ou néoplasique des vertèbres lombaires ou du sacrum, soit à la suite de compressions (tumeurs intra-rachidiennes) ou encore à la suite d'inflammation des racines elles-mêmes (radiculites et méningo-radiculites). Quelle que soit la cause, l'atteinte radiculaire peut être limitée à quelques racines seulement, les deux côtés ou d'un seul. On peut rencontrer en clinique, parmi les syndromes de la queue-de-cheval, un type lombo-sacré complet, un type lombo-sacré moyen, un type sacré pur, des types unilatéraux et des types partiels. Dans tous les cas, le repérage des racines atteintes se fera d'après la topographie radiculaire des troubles de la motilité et de la sensibilité, en se reportant au mode de distribution des racines.
Les syndromes de la queue-de-cheval se traduisent par des paralysies des membres inférieurs, plus ou moins complètes et limitées, du type périphérique, avec atrophie musculaire plus ou moins intense et troubles des réactions électriques, par de l'abolition des réflexes tendineux et cutanés dans les territoires atteints, par des troubles subjectifs et objectifs de la sensibilité, par des troubles sphinctériens et des troubles génitaux.
Certaines lésions de la queue-de-cheval, traumatiques surtout, ont une tendance régressive très marquée. En pareil cas, il sera nécessaire pour fixer le taux définitif d'indemnisation d'attendre la fin de cette régression et la constitution des séquelles permanentes.
Pour les degrés d'invalidité à admettre dans les syndromes de la queue-de-cheval, voir Lésions des nerfs périphériques, Radiculites, Paraplégies médullaires, Atrophies musculaires médullaires, Troubles sensitifs médullaires, Troubles sphinctériens et génitaux médullaires.
Hémiplégie bulbaire alterne inférieure
(Voir Hémiplégie alterne)
Syndrome bulbaire
Paralysies ordinairement associées et unilatérales du voile du palais, de la corde vocale du même côté du sterno-cléido-mastoïdien, du trapèze, de la langue, etc., désignées suivant les différents complexes cliniques sous les noms de syndromes de Avellis, de Schmidt, de Jackson, de Tapis, etc. (Voir Paralysies des nerfs crâniens).
Paralysie bulbaire asthénique
Syndrome de Erb Goldflam
Myasthénie bulbaire
Les réactions des nerfs crâniens peuvent dépendre de lésions traumatiques ou reconnaître une étiologie non traumatique. Le contrôle radiographique et l'examen électrique seront souvent nécessaires.
I. S'il y a eu traumatisme, il faudra distinguer la blessure endo-crânienne de la blessure exo-crânienne.
a. La blessure endo-crânienne qui frappe les nerfs crâniens s'accompagnera le plus souvent de paralysie multiple de ces nerfs et d'atteinte plus ou moins grave du parenchyme nerveux de voisinage (hémiplégie alterne, paralysie bulbaire, quadriplégie, etc.) ;
b. Par contre, la lésion traumatique exo-crânienne du massif osseux facial peut n'intéresser qu'un seul nerf crânien : nerf facial, nerf trijumeau, nerf spinal externe, nerf hypoglosse, etc.
II. Les lésions des nerfs crâniens, d'ordre non traumatique, reconnaîtront soit une origine toxi-infectieuse, sinusites, otites, syphilis, encéphalite épidémique, diabète, rhumatisme, soit une compression par néoformation de voisinage (ganglions tuberculeux par exemple) :
a. Il est évident que le degré d'invalidité d'une lésion traumatique de la base crânienne avec syndrome associé des nerfs crâniens et du parenchyme cérébral ressortit au barème des traumatismes crânio-cérébraux ;
b. Le degré d'invalidité des paralysies du nerf optique, des amauroses partielles ou totales, unies ou bilatérales, ainsi que des paralysies des nerfs moteurs oculaires, sera également évalué au barème spécial des lésions de l'œil et de ses annexes ;
c. Le degré d'invalidité des réactions isolées ou associées traumatiques exo-crâniennes, ou non traumatiques des nerfs crâniens, doit tenir compte, non seulement de la gêne directe motrice ou sensitive consécutive à la lésion nerveuse, mais du préjudice causé par la défiguration et par l'atteinte au système dentaire, etc.
Nerf olfactif. Anosmie simple (unilatérale ou bilatérale). Se référer au barème d'oto-rhino-laryngologie.
Nerf optique (Voir barème d'acuité visuelle).
Nerfs moteurs oculaires :
Ptosis unilatéral (état définitif).
Ptosis bilatéral.
Diplopie permanente et définitive.
Diplopie épisodique variable (se référer au barème des affections oculaires).
Nerf trijumeau :
Anesthésie simple, sans douleur, par section d'une bande périphérique (nerf sus-orbitaire, maxillaire supérieur, maxillaire inférieur).
Algie avec ou sans anesthésie :
Nerf facial.
Syndrome de paralysie, paralysie du type périphérique :
Contracture post-paralytique suivant la défiguration
(1) Voir indemnisation de la défiguration au titre Oto-laryngologie et stomatologie, Face.
Les quatre derniers nerfs crâniens et principalement le glosso-pharyngien, l'hypoglosse, le pneumogastrique avec association ou non du spinal externe sont le plus souvent, à cause de leur proximité de cheminement, de leur voisinage tronculaire, intéressés globalement (syndrome paralytique des quatre derniers nerfs crâniens, syndrome du trou déchiré postérieur, syndrome du carrefour condylo-déchiré postérieur) suivant le degré des troubles fonctionnels et suivant défiguration
(1) Voir indemnisation de la défiguration au titre IV Oto-laryngologie et stomatologie, Face.
Cicatrice étendue et profonde du crâne avec perte de substance du péricrâne et des os dans toute leur épaisseur provenant d'un traumatisme ou d'une opération
(1) Ce taux s'applique aux brèches crâniennes dont la surface atteint ou dépasse 10 centimètres carrés.
Le problème des troubles neuropsychiques après traumatismes crâniens s'est en partie transformé depuis 1920. A cette date, régnait une conception étiopathogénique qui distinguait "commotion" et "émotions" consécutives aux traumatismes. Si la conception de Pierre Marie du "syndrome subjectif des traumatisés du crâne" avait le mérite de tenter de réhabiliter le " subjectif" aux yeux du corps médical l'évolution de la psychiatrie et de la neurologie du triple point de vue théorique, méthodologique et thérapeutique, rendait cependant nécessaire une réévaluation des catégories pathologiques rencontrées après les traumatismes.
De la précision et des modalités de l'expertise dépendront non seulement une juste réparation, mais aussi l'évolution des troubles dont on sait combien ils sont intrigués avec les représentations sociales et parfois aggravés par les erreurs psychologiques commises par l'environnement social, familial, ou médical. C'est dans cette optique qu'une méthodologie rigoureuse comportant un protocole précis est indispensable. Cette démarche devrait s'étaler sur un laps de temps suffisant pour que les examens soient effectués sur un sujet détendu, dans des conditions psycho-biologiques optima.
L'examen du sujet comprendra :
Des investigations sur les circonstances précises de l'accident ou de la blessure, sur la perte de connaissance, sur l'existence d'une amnésie rétrograde.
Un entretien peu directif de durée suffisante.
Un examen clinique neurologique poussé.
Eventuellement, des explorations paracliniques complémentaires : électroencéphalogrammes, radiologiques, examens cochléo-vestibulaires, examen ophtalmologiques.
Un examen psychologique approfondi systématique avec, dans la mesure du possible, mise en œuvre de tests (tests d'efficience, tests projectifs, questionnaires de personnalité).
Dans la démarche séméiologique et la réflexion clinique, il importe de ne pas s'enfermer dans une distinction du "subjectif" et de "l'objectif" qui peut être génératrice de malentendus et d'approximation, "subjectif" n'entraînant pas forcément l'hypothèse d'une étiopathogénie psychogène.
Les états pathologiques rencontrés dans la pratique courante constituent le plus souvent des groupements complexes où s'intriguent sur le plan pathogénique le pôle psychonévrotique, l'aspect réactionnel à la situation actuelle et enfin l'aspect fonctionnel ou lésionnel organique.
Ce qu'on appelle couramment " syndrome subjectif" s'avère souvent un tableau permettant un certain démembrement clinique et pathogénique. Un symptôme simple en apparence peut ressortir de déterminations multiples, parfois chez le même patient : il peut en être ainsi de la "céphalée" qui peut répondre, non seulement aux mécanismes somatiques habituels, mais aussi à des processus psychofonctionnels, ou encore à une fixation hypocondriaque. Les pseudo-vertiges peuvent, de même, être rapportés à des réalités psychiques complexes.
Les aspects essentiels des troubles neuropsychiques post-traumatiques comprennent :
Le syndrome subjectif post traumatique proprement dit avec : céphalées ou sensations céphaliques très variées – étourdissements et impression d'instabilité, parfois de caractère vertigineux – troubles visuels et auditifs.
Il s'y rattache souvent des symptômes évoquant plus précisément un pôle psychologique tels que : asthénie physique et psychique, troubles sexuels, insomnie, troubles de la concentration intellectuelle, aspects dépressifs souvent marqués, plaintes hypocondriaques, modifications du caractère (irritabilité, agressivité), labilité émotionnelle, éléments de dépersonnalisation avec angoisse.
La durée habituelle moyenne de ces troubles va de trois mois (après le traumatisme ou la fin du coma initial éventuel) à deux ans, mais il existe des exceptions à cette règle.
On ne prendra en considération que le syndrome subjectif dont les premières manifestations sont apparues dans les suites proches du traumatisme et les plus grandes réserves seront faites lorsque ce syndrome apparaîtra après un délai de dix-huit mois.
A côté de ce tableau de syndrome post-traumatique classique, des évolutions névrotiques ou psychotiques peuvent se rencontrer :
Névroses traumatiques proprement dites.
Symptomatologie hystérique ou phobique.
Réorganisation pathologique de la personnalité (états de dépendance affective, régressions massives, états limites, évolution psychopatique).
Organisations psychotiques : délire hypocondriaque ; délire paranoïaque (type délire de revendication).
Le terme de "sinistrose" devra être abandonné parce que trop imprécis et souvent dénaturé par l'usage.
Les attitudes de revendications pathologiques, de même que l'hystérisation, sont des symptômes qui doivent être considérés comme faisant partie des tableaux cliniques.
Les troubles déficitaires touchant les fonctions neuropsychologiques supérieures doivent être diagnostiqués et évalués au moyen de la clinique et des examens psychométriques susceptibles de les objectiver : ces troubles peuvent être des syndromes focaux (syndrome frontal même fruste, aphasie même latente) ou toucher la mémoire ou l'efficience intellectuelle du sujet (détérioration, états démentiels).
– 8 – MÉNINGES
– 9 – ENCÉPHALE
Dans la très grande majorité des cas est incomplète.
Pour l'évaluation, voir plus haut les paraplégies médullaires.
Aphasie
(Complète est exceptionnelle)
1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments (atteinte de chaque membre) donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.
Il est à noter que le décompte en infirmités multiples pour une "diplégie avec marche impossible" donne pour l'échelle de gravité de 1887 un taux supérieur à 80 %.
Hémiplégie complète (Voir ce mot).
Hémiplégie incomplète (Voir ce mot).
Apprécier d'abord l'hémiplégie comme ci-dessus.
En outre, pour les paralysies pédonculaires, se reporter en plus au taux des paralysies oculaires.
Il faut entendre par ce mot, non seulement la maladie de Parkinson ou paralysie agitante telle qu'on le concevait autrefois, mais aussi le syndrome parkinsonien d'origine encéphalitique dont les exemples sont si nombreux. C'est, à vrai dire, le syndrome post-encéphalitique en face duquel le médecin expert se trouvera le plus souvent, en raison de l'âge des militaires qui se présenteront devant lui. L'étude de ce syndrome postencéphalitique a amené un certain nombre d'auteurs à les différencier, au point de vue clinique, de la maladie de Parkinson véritable.
Toutefois, au point de vue de l'expertise, il ne semble pas qu'il y ait intérêt à les différencier, car les grands symptômes entraînant des troubles fonctionnels importants sont communs aux deux syndromes.
L'expert devra tenir compte, pour l'appréciation de ces troubles :
1° De la rigidité plus ou moins généralisée qui porte sur la face, sur les membres et entraîne des troubles des mouvements et de la démarche ;
2° Du tremblement surtout marqué aux extrémités des membres qui gêne l'écriture et tous les actes délicats de la main.
Dans l'appréciation de la rigidité et du tremblement, il y aura lieu de tenir compte de ce fait que le début est souvent unilatéral et peut, pendant un certain temps, être limité à la moitié du corps et, par conséquent, donner une importance d'apparence hémiplégique ;
3° Des troubles intellectuels. Les malades sont le plus souvent asthéniques, déprimés, irritables, mais pouvant, dans certains cas, présenter même des troubles mentaux importants ;
4° Des troubles de la parole, des troubles de la déglutition et de la salivation exagérée ;
5° Des troubles sympathiques et des troubles généraux pouvant mener à l'amaigrissement et à la cachexie.
Le syndrome parkinsonien peut se présenter sous des formes diverses et à des stades successifs de son évolution avec des taux d'invalidité différents.
L'expert pourra apprécier ces invalidités suivant des modalités dont nous ne pouvons donner ici que quelques exemples :
Côté actif
10 à 50
10 à 45
(1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments (impotence de chaque membre et les différents troubles accessoires) donne un pourcentage plus élevé par suite soit du moule de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.
(2) Le syndrome parkinsonien à un état avancé peut être assimilé à une paraplégie complète et de ce fait être indemnisé comme telle.
Mouvements involontaires.
Tremblements, myoclonies, chorée, athétose
Post-encéphalitiques et autres, à apprécier suivant la localisation et l'intensité (comparer aux paralysies organiques incomplètes d'origine cérébrale)
(1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments (impotence de chaque membre et les différents troubles accessoires) donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.
Les blessures, traumatismes ou accidents infectieux n'agissent guère que comme causes occasionnelles qui révèlent une tumeur latente et accélèrent la production des symptômes. Il est donc nécessaire pour justifier l'imputabilité au service que l'apparition des troubles avant-coureurs et des premiers symptômes survienne peu de temps après le traumatisme.
Les innombrables syndromes auxquels elles donnent lieu suivant leur localisation pourront parfois être évalués par l'expert par analogie avec une autre affection de même localisation. (Voir syndromes corticaux, hémiplégie, monoplégie, aphasie, thalamiques et extrapyramidaux hypophysaires, pédonculaires, protubérantiels, bulbaires, cérébelleux, des nerfs crâniens etc.).
Mais le plus souvent le syndrome soumis à l'expertise se sera simplement manifesté, au moins dans les premières phases de l'évolution, par un certain nombre de signes cliniques diffus, dus principalement à l'hypertension crânienne : céphalée pénible, vertiges, radiculalgies des nerfs crâniens, etc., dont quelques-uns d'ailleurs peuvent retenir très notablement sur le taux de l'invalidité. Tels :
– le trouble visuel, allant de la simple diminution de l'acuité visuelle à la cécité complète (voir le barème des affections oculaires) ;
– les crises épileptiformes (voir Epilepsie) ;
– les troubles psychiques (voir Psychoses). Dans ce cas, l'on devra ajouter au taux du syndrome de localisation un taux correspondant à l'invalidité supplémentaire amenée par l'ensemble des symptômes diffus. Dans le cas où l'absence d'un de ces derniers symptômes graves rend plus incertaine l'évaluation, celle-ci s'inspirera de l'échelle suivante d'appréciation :
Syndromes frustes ou lentement progressifs (révélant un processus néoformatif au début ou faiblement évolutif) et caractérisé par des signes d'hypertension crânienne légère sans trouble visuel
(L'existence de troubles visuels peut augmenter le taux de 10 à 100.)
Syndromes (d'évolution rapide ou avancée) caractérisés par l'adjonction aux signes d'hypertension crânienne, soit de symptômes graves de localisation, soit de réactions neurologiques ou psychiatriques enchevêtrées, permanentes ou épisodiques : tous syndromes rendant peu à peu le malade incapable de tout travail et aboutissant (au bout d'un temps très variable) à l'alitement permanent
(Avec ou sans adjonction de l'article L. 133-1)
La sclérose en plaques est une maladie infectieuse du névraxe, se montrant surtout entre 10 et 40 ans, se traduisant cliniquement par une évolution lentement progressive, des poussées avec rémission, des symptômes tels que vertiges, nystagmus, trouble de la parole, tremblement intentionnel, état spasmodique généralisé, troubles de la station et de la marche, etc.
Elle peut être évaluée suivant l'intensité des troubles fonctionnels de la façon suivante :
(1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments (impotence de chaque membre et les différents troubles accessoires) donne un pourcentage plus élevé par suite soit du monde de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.
(2) La sclérose en plaques à un état avancé peut être assimilée à une paraplégie complète et de ce fait être indemnisée comme telle.
– 10 – EPILEPSIES
Le diagnostic d'épilepsie traumatique et non traumatique doit être fait sur la base d'éléments cliniques et d'investigations complémentaires parmi lesquelles l'électroencéphalographie prend une place importante.
Compte tenu du type de crises, l'expert doit classer l'épilepsie dans l'une des trois catégories suivantes :
– 11 – SYSTÈME SYMPATHIQUE
b. Causalgie. – La douleur brûlante décrite par Weir-Mitchell dans certaines blessures des nerfs contenant des éléments sympathiques (médian, sciatique) est curable et souvent sous la dépendance d'un facteur constitutionnel (caractère inquiet) ; elle persévère quelquefois.
Son évaluation doit s'ajouter à celle de la blessure des nerfs, mais ne doit pas faire s'élever l'incapacité totale au-dessus de 80.
2° Sympathose diffuse à prédominance orthosympathique répondant à la psychonévrose émotive de Dupré (ataxie vaso-motrice avec hyperémotivité et tachycardie, réflexe pilomoteur exagéré, tendance à l'hypertension artérielle, l'insomnie, la mydriase, l'élévation de la température, la glycosurie) :
Syndrome physiopathique, dont la constatation au cours d'une hystéro-neurasthénie post-traumatique par exemple, doit la faire considérer comme sérieuse et entraîner une incapacité de
Glandes endocrines (1)
(1) Voir également le guide-barème applicable aux infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation.
2° Myxœdème. – Le myxœdème ou cachexie strumiprive est l'expression syndromique de l'insuffisance thyroïdienne.
Au point de vue de l'invalidité on doit distinguer deux paliers :
Hyperovarie :
L'hyperovarie est caractérisée par l'intensité et la fréquence des règles, la fréquence de l'hyperthyroïdie concomitante, l'accentuation des caractères sexuels féminins. L'hyperovarie est plus un mode constitutionnel qu'un véritable syndrome et n'entraîne par suite aucune invalidité.
Hypoovarie :
Elle est caractérisée par la diminution ou la suppression des règles, des bouffées de chaleur, l'exagération de l'excitabilité du pneumogastrique avec ralentissement du pouls, des tendances à l'obésité. L'insuffisance ovarienne peut entraîner une invalidité qu'on peut ramener à deux paliers selon qu'elle s'accompagne ou non de troubles mentaux et viscéraux. Dans le premier cas invalidité
Dans le second cas (Voir Troubles mentaux et viscéraux).
Anovarie :
La suppression totale des fonctions ovariennes, qu'elle soit chirurgicale, thérapeutique ou consécutive à un accident, doit être prise en considération d'autant plus qu'elle survient à un âge plus éloigné de l'âge habituel de la ménopause physiologique.
L'invalidité variera donc de
– 12 – MUSCLES
a. Atrophies musculaires myopathiques. Ces myopathies primitives sont des affections à caractère ordinairement héréditaire et familial survenant chez les enfants et les adolescents mais peuvent apparaître plus tardivement chez les jeunes gens et même chez les adultes. Ces myopathies se montrent sous différents types cliniques, où l'atrophie musculaire progressive apparaît soit d'une façon évidente, soit sous une forme dissimulée et avec une pseudo-hypertrophie des muscles (myopathie pseudo-hypertrophique, paralysie pseudo-hypertrophique de Duchesne). Ces types cliniques se distinguent aussi les uns des autres par la localisation plus intense dans certains groupes musculaires de la face, du bras, de l'épaule et de la ceinture scapulaire, des membres inférieurs, etc. (myopathie facio-scapulo-humérale, myopathie scapulo-humérale, type Landouzy-Déjerine, type Erb, type Leyden-Moebius, type Zimmerlin, Lichorst, etc.).
Quand il sera nécessaire d'évaluer les incapacités résultant des myopathies primitives progressives, on devra fixer les taux, non pas tant sur la constatation de la forme clinique observée, que sur la localisation de l'atrophie musculaire, son extension, la rapidité de l'évolution progressive et surtout les impotences fonctionnelles déjà acquises et celles à prévoir par la marche envahissante de l'affection. Dans ces conditions, on pourra admettre pour taux d'incapacité les chiffres suivants :
Myopathies avec atteinte de la face et gêne considérable de la mastication, de la déglutition, de la phonation, etc.
(1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments (impotence de chaque membre et les différents troubles accessoires) donne un pourcentage plus élevé par suite, soit du mode de décennie du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3.
En dehors des atrophies musculaires précédentes, myélopathiques ou myopathiques, fixes ou progressives, il faut rappeler ici l'existence relativement rare d'atrophies musculaires, d'aspect clinique variable, de localisations et d'intensité différentes, de pathogénie encore incertaine, pouvant se rencontrer à la suite de maladies infectieuses graves et même de commotions nerveuses. Ces atrophies musculaires peuvent être définitives, comme elles peuvent être régressives et même disparaître après un temps plus ou moins long.
b. Atrophies musculaires myélopathiques (voir plus haut).
– 13 – OS ET ARTICULATIONS
En cas de complication ostéo-articulaire, voir les chapitres spéciaux du guide-barème.
Structure Code des pensions militaires D'invalidité et des victimes de guerre
Chapitre IV : emplois réservés. (article annexe)
Titre III : droits et avantages accessoires. (article annexe)
Convention franco-britannique du 23 janvier 1950 (articles annexe 5, art. 1 à annexe 5, art. 4)
Titre VI : etrangers. (articles annexe 1, art. 1 à annexe 5, art. 4)
Chapitre III : Décorations et insignes. (articles a177 à a186-2)
Paragraphe 2 : carte de priorité (régie autonome des transports parisiens). (article a172-1)
Section 2 : cartes de priorité. (article a172-1)
Chapitre IV : statut des réfractaires. (articles a166 à a168)
Paragraphe 2 : demande et Délivrance de la carte. (articles a137 à a142)
Section 2 : procédure D'attribution de la carte. (articles a129 à a142)
Paragraphe 4 : cas D'exclusion ou D'opposition. (articles a124 à a126)
Section 3 : composition. (article d437)
Chapitre ier : office national. (article d437)
Chapitre II : transferts et restitutions de corps. (article d404)
Section 5 : Médaille commémorative française de la guerre 1939-1945. (articles d285 à d294)
Chapitre III : Décorations et insignes. (articles d285 à d294)
Chapitre II : droit à pension des travailleurs indochinois. (articles d243 à d250)
Chapitre III : indemnités de soins aux tuberculeux. (articles d8 à d19)
Titre II : emoluments complémentaires. (articles d8 à d19)
Section 2 : pécule et indemnisations diverses. (articles r391-3 à r391-7)
Chapitre II : prêts, secours et autres dispositions pécuniaires. (articles r391-3 à r391-7)
Section 2 : procédure de reconnaissance des droits. (article r378)
Chapitre V : statut des personnes contraintes au travail. (article r378)
Section 2 : procédure D'attribution du titre de réfractaire. (article r361)
Paragraphe 3 : cas D'exclusion. (article r334)
Section 1 : de la qualité de Déporté et interné politique. (article r334)
Paragraphe 2 : demande du titre de Déporté et interné résistant. (article r321)
Section 3 : procédure D'attribution du titre de Déporté et interné résistant. (article r321)
Paragraphe 3 : cas D'exclusion. (article r297)
Paragraphe 2 : demande du titre de combattant volontaire de la résistance. (article r266)
Section 1 : de la qualité de combattant. (article r228)
Chapitre ier : carte du combattant. (article r228)
Section 2 : procédure de liquidation. (article r215)
Chapitre II : militaires ayant servi dans L'armée allemande. (article r215)
Chapitre II : du droit à pension des membres de la résistance. (article r168)
Section 1 : Défense passive. (articles r147 à r154)
Chapitre III : afféctés spéciaux et membres de la Défense passive. (articles r147 à r154)
Section 3 : attribution de L'allocation aux pensionnés pour tuberculose. (articles r34-2 à r34-5)
Titre II : emoluments complémentaires. (articles r30 à r34-5)
Chapitre ier : mention "mort pour la france". (article l491)
Livre IV : etat civil et sépultures (article l491)
Section 3 : pécule et indemnisations diverses. (articles l336 à l340)
Chapitre II : prêts, secours et autres dispositions pécuniaires (articles l336 à l340)
Section 2 : droit des personnes contraintes au travail. (article l314)
Chapitre V : statut des personnes contraintes au travail (articles l312 à l314)
Section 2 : droits des réfractaires. (article l303)
Section 1 : de la qualité de Déporté et interné politique. (article l294)
Section 1 : de la qualité de Déporté et interné de la résistance. (article l277)
Section 1 : de la qualité de combattant volontaire de la résistance. (article l265)
Chapitre II : droit à pension des travailleurs indochinois. (articles l248 à l250)
Section 2 : au cours de la guerre 1914-1918. (article l230)
Chapitre II : militaires ayant servi dans L'armée allemande (article l230)
Section 1 : Détermination du droit à pension (articles l194 à l208)
Chapitre ier : victimes civiles de la guerre (articles l194 à l208)
Paragraphe 1 : ffi et membres de la résistance. (article l188)
Section 5 : bénéficiaires spéciaux (article l188)
Section 1 : membres des ffi et membres de la résistance. (articles l173 à l175)
Chapitre VI : formation préliminaire. (article l166)
Section 2 : dispositions spéciales à la guerre 1939-1945. (articles l163 à l165)
Section 2 : Défense passive. (articles l151 à l153)
Chapitre ier : incessibilité - insaisissabilité. (article l105)
Titre VI : dispositions diverses relatives au payement des pensions. (article l105)
Chapitre II : fixation de la pension. (article l52-2)
Chapitre III : indemnité de soins aux tuberculeux. (article l41)
Chapitre IV : instruction des recours (articles r711-10 à r711-16)
Section 3 : organisation financière et comptable (articles r622-17 à r622-22)
Chapitre II : organisation administrative et financière (articles r*622-1 à r622-22)
Titre II : institution nationale des invalides (articles r621-1 à r622-22)
Section 3 : le centre D'études et de recherches sur L'appareillage des handicapés (article r621-13)
Chapitre III : structures territoriales (articles r613-1 à r613-18)
Chapitre unique. (articles r531-1 à r531-4)
Chapitre III : voyages sur les tombes ou sur les lieux du crime (articles d523-1 à d523-2)
Section 2 : dispositions concernant les personnes civiles (article r522-13)
Chapitre IV : mention "victime du terrorisme" (article r514-1)
Chapitre unique. (articles r441-1 à r441-5)
Section 2 : protection et aide. (articles r431-7 à r431-11)
Chapitre unique. (articles r431-1 à r431-11)
Section 2 : placement chez des particuliers (articles r423-13 à r423-19)
Chapitre III : placement des pupilles (articles r423-1 à r423-19)
Chapitre II : procédure D'adoption par la nation (articles r412-1 à r412-9)
Chapitre V : autres Médaille et insignes (articles r355-1 à d355-31)
Titre V : Décorations (articles r351-1 à d355-31)
Section 2 : Médaille de reconnaissance de la nation (articles r353-6 à d353-10)
Section 2 : croix du combattant volontaire (articles r352-2 à d352-12)
Section 4 : contingents réservés aux membres de la résistance (articles r351-9 à r351-10)
Section 5 : titre D'évadé (article d344-23)
Sous-section 2 : procédure (articles d344-15 à d344-19)
Sous-section 2 : procédure (articles d344-7 à d344-12)
Section 3 : patriotes réfractaires à L'annexion de fait (article r343-15)
Sous-section 2 : procédure (articles d343-7 à d343-13)
Section 4 : grades D'assimilation (articles d342-22 à d342-23)
Sous-section 4 : procédure (articles d341-11 à d341-14)
Chapitre unique. (articles d331-1 à r*331-6)
Chapitre unique. (articles d321-1 à d321-10)
Section 3 : commission nationale de la carte du combattant (articles r311-27 à r311-28)
Chapitre unique. (articles r311-1 à r311-28)
Sous-section 6 : dispositions générales (article r311-21)
Chapitre unique. (articles r251-1 à r*251-6)
Titre V : cartes D'invalidité et réductions sur les transports (articles r251-1 à r*251-6)
Chapitre unique. (articles d221-1 à d221-2)
Section 7 : règlement des frais occasionnés par les soins Médicaux (articles d212-14 à d212-16)
Section 3 : frais de transports (articles r211-11 à d211-15)
Chapitre II : règles de cumuls (article r162-1)
Titre VI : régime des pensions concéDées (article r162-1)
Sous-section 2 : date D'entrée en jouissance de la pension (article r153-7)
Sous-section 3 : montant des pensions des ascendants (articles d141-12 à d141-15)
Section 2 : Détermination des taux et montants des pensions (articles d141-5 à d141-15)
Chapitre V : allocations spéciales aux aveugles de la résistance (articles d135-1 à d135-2)
Section 3 : dispositions applicables aux membres de la résistance (article r132-8)
Section 3 : dispositions communes (articles r131-17 à r131-18)
Chapitre V : calcul des pensions (articles r125-1 à d125-5)
Section 3 : victimes D'actes de terrorisme (article r124-4)
Section 2 : anciens personnels féminins (articles r122-2 à r122-3)
Section 2 : pensions Définitives et pensions temporaires (articles r121-3 à r121-6)
Chapitre unique. (articles l711-1 à l711-5)
Titre ier : dispositions communes (articles l711-1 à l711-5)
Chapitre II : organisation administrative et financière (articles l622-1 à l622-8)
Titre II : institution nationale des invalides (articles l621-1 à l622-8)
Section 3 : le régime financier (articles l612-12 à l612-17)
Chapitre unique. (article l531-1)
Chapitre III : voyages sur les tombes ou sur les lieux du crime (articles l523-1 à l523-2)
Section 4 : dispositions particulières (articles l522-11 à l522-14)
Chapitre V : inscription sur les monuments commémoratifs (article l515-1)
Chapitre unique. (article l441-1)
Chapitre unique. (article l431-1)
Chapitre III : placement des pupilles (article l423-1)
Chapitre II : procédure D'adoption par la nation (articles l412-1 à l412-2)
Chapitre VII : commission nationale des cartes et titres et dispositions communes (article l347-1)
Titre IV : autres titres et droits correspondants (articles l341-1 à l347-1)
Section 3 : de la qualité de patriote transféré en allemagne (article l344-9)
Section 3 : de la qualité de patriote réfractaire à L'annexion de fait (article l343-12)
Chapitre unique. (articles l331-1 à l331-2)
Chapitre unique. (articles l321-1 à l321-8)
Chapitre unique. (articles l311-1 à l311-6)
Chapitre unique. (articles l251-1 à l251-5)
Chapitre II : affiliation à la sécurité sociale (article l232-1)
Chapitre unique. (articles l221-1 à l221-4)
Titre VI : régime des pensions concéDées (articles l161-1 à l165-2)
Section 2 : autres cas de révision (article l154-4)
Chapitre IV : révision (articles l154-1 à l154-4)
Section 2 : ayants cause des prisonniers du viet-minh (article l142-4)
Sous-section 3 : montant des pensions des ascendants (article l141-30)
Section 2 : Détermination des taux et montants des pensions (articles l141-16 à l141-30)
Paragraphe 3 : règle de plafonnement (article l141-25)
Sous-section 3 : droit à pension aux ascendants (articles l141-10 à l141-15)
Chapitre V : allocations spéciales aux aveugles de la résistance (articles l135-1 à l135-2)
Chapitre V : calcul des pensions (articles l125-1 à l125-11)
Section 3 : règles de liquidation (articles l124-18 à l124-29)
Sous-section 6 : exclusion (article l124-17)
Section 5 : victimes de la captivité en algérie (article l122-5)
Section 4 : prise en compte de certaines affections antérieures au service (article l121-9)
Chapitre V : les ayants cause des victimes civiles de guerre (article l115-1)