Dans les cercles autorisés à pratiquer les jeux de hasard tout prélèvement au profit de la cagnotte est assuré en présence des joueurs par un croupier ou un employé spécialement chargé d'opérer les encaissements.
Ce prélèvement donne lieu à la délivrance de tickets d'égale somme détachés séance tenante et ostensiblement d'un carnet à souches par un préposé du cercle qui en proclame en même temps le montant à haute voix.
S'il s'agit d'un prélèvement sur le montant soit des enjeux soit du bénéfice réalisé les billets sont après leur délivrance laissés quelques instants sur la table de jeux de manière que les joueurs puissent les contrôler. Les tickets sont déchirés dès que le coup est réglé et avant que le coup suivant ait été engagé.
Dans le cas où au contraire ils servent à constater le paiement d'un droit dû par le joueur les tickets sont remis à celui-ci. Ils sont alors annotés au verso du jour et de l'heure de leur délivrance et doivent être représentés à toute réquisition.
Chaque table de jeux porte un numéro d'ordre indiqué d'une façon apparente et inaltérable; elle est en outre munie d'une caisse ou boîte tirelire dans laquelle le croupier introduit les sommes prélevées ou les jetons représentatifs de ces sommes.
Toute cagnotte est fermée par un système à trois clés différentes confiées l'une au croupier l'autre au caissier la troisième à un membre du comité de direction des jeux.
Chaque cagnotte est ouverte autant de fois que le préposé qui la détient quitte la table de jeux momentanément ou définitivement.
A chaque table de jeux sont affectés :
Un carnet de tickets portant sur la couverture le numéro de la table et la date de la mise en service.
Un carnet d'enregistrement des tickets et des cagnottes conforme au modèle prescrit par l'administration. Ce carnet est folioté par le service des douanes et droits indirects.
Au début de la séance le caissier indique sur le carnet d'enregistrement des tickets et des cagnottes le jour la date et l'heure ainsi que le numéro du dernier ticket détaché.
Les comptes de jeux sont tenus par table. A chaque ouverture de la cagnotte le caissier inscrit au carnet sus-indiqué les numéros et la valeur des tickets détachés depuis l'ouverture précédente.
La somme contenue dans la cagnotte est comptée en présence des trois personnes qui en détiennent les clés. Si cette somme représente une valeur supérieure à celle des tickets détachés la différence est mentionnée et retenue pour l'imposition.
La somme imposable est reportée en lettres avec indication de l'heure à laquelle le relevé est effectué.
Chaque inscription est certifiée conforme par les signatures du croupier du caissier et du membre du comité des jeux.
Les inscriptions sont totalisées en fin de journée et le total obtenu pour chaque carnet d'enregistrement des cagnottes est reporté à un registre récapitulatif du produit brut des jeux.
Le registre récapitulatif du produit brut des jeux coté et paraphé par le service des douanes et droits indirects est additionné en fin de journée de façon à faire apparaître d'une part la recette totale de la journée d'autre part le montant total du produit brut des jeux depuis le début de l'année.
Le total des recettes réalisées depuis le début de l'année est reporté chaque jour en toutes lettres et certifié exact par le caissier.
Le 1er de chaque mois, la recette totale du mois écoulé est déclarée par le président du comité de direction des jeux ou son suppléant, conformément aux prescriptions de l'administration (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent pour les recettes perçues à compter du 1er février 1991.
Structure Code général des impôts, annexe IV
Publicité du privilège du trésor (article 207 sexies)
I : impôts directs et taxes assimilées
2° : paiement par chèques (articles 199 à 204)
Section V : dispositions communes (articles 199-0 à 204)
Section V : commissions administratives des impôts (article 170 undecies)
Titre II : dispositions diverses (articles 165 à 170 undecies)
Octroi de certains agréments fiscaux (articles 170 ter à 170 decies)
Chapitre IV : systèmes informatiques sécurisés et matériels de validation (articles 164 am à 164 ax)
II : dispositions communes (articles 164 M à 164 al bis)
I : Déclaration des comptes financiers (articles 164 fb à 164 fg)
Chapitre III : enregistrement (articles 159 quater à 159 octies)
III : huiles (article 159 ter a)
Section II : autres impositions (article 155 bis a)
Chapitre unique : impôts directs et taxes assimilées (articles 155-0 bis à 155 bis a)
Réduction accordée dans le cadre de L'aménagement du territoire
Chapitre II : droits D'enregistrement et taxe de publicité foncière
2° : cercles et maisons de jeux (articles 146 à 154)
II : dispositions particulières (articles 145 à 154)
Section unique : impôt sur les spectacles, jeux et divertissements (articles 124 à 154)
7° : fermeture des établissements (article 141)
I : redevance communale des mines (article 121 sexies)
Section IV : autres impositions (article 121 sexies)
Article 121 quinquies db septies
Article 121 quinquies db sexies
Article 121 quinquies db quinquies
Article 121 quinquies db quater
Institutions à caractère social (article 121 va)
Chapitre IV : régimes spéciaux et exonérations de portée générale (article 121 va)
V : Débite des timbres mobiles et des timbres Dématérialisés (articles 121 km à 121 km ter)
C : paiement par timbres mobiles (article 93 h quinquies)
I bis : timbre de dimension (articles 93 h bis à 93 h quinquies)
2° : bureaux compétents (article 60 a)
Section I : dispositions générales : des formalités (articles 60 à 60 a)
Chapitre II : tabacs (articles 56 aa à 56 aq)
5° : obligations des redevables (articles 56 j quaterdecies à 56 j vicies)
III : exemption des formalités à la circulation (article 54 bis)
D : emploi des capsules représentatives des droits par les récoltants (articles 54-0 bv à 54-0 bx)
3 : utilisation des capsules (articles 54-0 u à 54-0 ag)
2° : régime de L'exportation préalable (article 52 quater)
II : régime économique (articles 52 ter à 52 quater)
E : teneur en alcool des produits de parfumerie et de toilette (article 52)
2° : régime spécial (articles 51 octies à 51 octies b)
Chapitre IV : taxes dues par les concessionnaires D'autoroutes (article 50 quaterdecies a)
Article 50 quaterdecies-0 a ter
Article 50 quaterdecies-0 a bis
II : corse (article 50 duodecies a)
Section VII : régimes spéciaux (articles 50 undecies à 50 duodecies a)
II : oeuvres D'art originales, timbres et objets de collection ou D'antiquité (article 50 decies)
J. Biens transitant par un entrepôt ou une plateforme logistique de stockage (article 50 sexies M)
II : obligations particulières (articles 42 à 50 sexies M)
4. Transmission des données de paiement (articles 41 septies n à 41 septies p)
B : hôtels de tourisme et villages de vacances (article 30)
I : taux réduit (articles 30-0 a à 30)
II : régime suspensif (articles 29 a à 29 g)
2° : transports de voyageurs par trains internationaux (article 24 a)
II : opérations exonérées (articles 24 bis à 24 a)
Opérations exclues de L'imposition sur option (articles 23 o à 23 p)
Section III : obligations des personnes morales (articles 23 a à 23 I)
Section IV : calcul de L'impôt (articles 18-0 bis à 18 quater)
III : engagements D'épargne à long terme
III : documents à tenir à la disposition de L'administration (articles 17 à 17 D)
2 : relevés à fournir à L'administration (articles 14 à 16)
Frais de Déplacement (article 6 b)
1° : imposition D'après le bénéfice réel (article 4 M)
IX : evaluation des stocks et des travaux en cours (article 4 la)