I. – Par dérogation aux taux annuels prévus aux articles 50-0 K et 50-0 L, un entrepositaire agréé, ou un groupement d'entrepositaires agréés, qui élabore le même produit dans les mêmes conditions, peut proposer à l'administration, un taux global de pertes ou de déchets personnalisé comprenant toutes ses opérations d'élaboration, de stockage et conditionnement, dès lors que les taux prévus aux articles précités ne couvrent pas lesdites opérations, ou si son processus d'élaboration, de conditionnement ou de stockage le justifie.
Dans ce cas, il soumet à l'administration des douanes et droits indirects, dans le ressort territorial duquel se trouve l'entrepôt fiscal d'accises concerné, le taux global annuel de pertes ou de déchets réel encouru, en précisant :
a) Nom ou raison sociale et adresse du ou des requérants ;
b) Activité économique de la société du ou des requérants ;
c) Numéro d'accises ou d'identification du ou des requérants ;
d) Adresse des entrepôts fiscaux d'accises ;
e) Estimation des quantités, espèces et qualités des matières premières mises en œuvre, entre deux arrêtés annuels de la comptabilité matières, pour la fabrication, la transformation, le stockage ou le conditionnement d'alcools et de boissons alcooliques et quantités de ces produits obtenues ou conditionnées exprimées en volume d'alcool pur, s'il s'agit d'alcool, ou en volume effectif, s'il s'agit de produits intermédiaires ou de produits mentionnés à l'article 438 du code général des impôts, ou en volume effectif par degré alcoométrique, s'il s'agit de bières ;
f) Description détaillée des procédés et techniques de fabrication, de transformation, de conditionnement ou de stockage d'alcools et de boissons alcooliques ;
g) Proposition d'un taux global annuel de pertes ou de déchets pour chaque alcool ou boisson alcoolique fabriqué, transformé, stocké ou conditionné permettant d'évaluer la quantité d'alcool ou de boisson alcoolique effectivement obtenue ou effectivement stockée ou conditionnée à partir d'une quantité déterminée de matières premières ;
h) Date et lieu d'établissement de la demande et signature du ou des requérants appuyée du cachet de son entreprise ou en cas de groupement d'entrepositaires agréés, du cachet de leurs entreprises.
L'administration des douanes et droits indirects statue sur la demande après avoir reçu, le cas échéant, l'avis du laboratoire des douanes et droits indirects compétent. Si cela s'avère nécessaire, ledit laboratoire fait prélever contradictoirement trois échantillons représentatifs des alcools ou boissons alcooliques fabriqués, transformés, stockés ou conditionnés aux fins d'analyse et se déplace dans les entrepôts fiscaux d'accises du requérant pour expertiser les conditions de fabrication, de transformation, de stockage ou de conditionnement.
La décision de l'administration des douanes et droits indirects fixant un taux global annuel de pertes ou de déchets est transmise au requérant. Si l'administration des douanes et droits indirects fixe un taux annuel de pertes ou de déchets différent de celui figurant dans la demande, sa décision doit être motivée. Ce taux est reconduit pour l'exercice suivant si les conditions de fabrication, de transformation, de stockage ou de conditionnement dans l'entrepôt fiscal d'accises de l'entrepositaire agréé sont inchangées.
Cette mesure s'applique, en outre, aux entrepositaires agréés producteurs d'arômes alcooliques et aux régénérateurs d'alcools.
II. – Si les conditions de fabrication, de transformation, de conditionnement ou de stockage mentionnées au I sont modifiées, le taux annuel global de pertes ou de déchets peut être révisé chaque année par l'administration des douanes et droits indirects qui l'a fixé. La demande est effectuée dans les mêmes conditions que pour la fixation du taux initial. La révision est effectuée à l'issue de l'arrêté annuel de la comptabilité matières du déclarant.
III. – Tout changement ou toute modification des procédés de fabrication, de transformation, de conditionnement ou de stockage, susceptible d'avoir des conséquences sur le taux annuel global de pertes ou de déchets, doit être porté sans délai à la connaissance de l'administration des douanes et droits indirects mentionnée au I par l'entrepositaire agréé.
IV. – Sur les alcools employés au mutage, il est accordé aux entrepositaires agréés fabriquant des mistelles une exonération fixée à un taux maximum de 3 % pour la fabrication des mistelles blanches et de 5 % pour la fabrication de mistelles rouges, pour couvrir les déchets de fabrication.
Structure Code général des impôts, annexe IV
Publicité du privilège du trésor (article 207 sexies)
I : impôts directs et taxes assimilées
2° : paiement par chèques (articles 199 à 204)
Section V : dispositions communes (articles 199-0 à 204)
Section V : commissions administratives des impôts (article 170 undecies)
Titre II : dispositions diverses (articles 165 à 170 undecies)
Octroi de certains agréments fiscaux (articles 170 ter à 170 decies)
Chapitre IV : systèmes informatiques sécurisés et matériels de validation (articles 164 am à 164 ax)
II : dispositions communes (articles 164 M à 164 al bis)
I : Déclaration des comptes financiers (articles 164 fb à 164 fg)
Chapitre III : enregistrement (articles 159 quater à 159 octies)
III : huiles (article 159 ter a)
Section II : autres impositions (article 155 bis a)
Chapitre unique : impôts directs et taxes assimilées (articles 155-0 bis à 155 bis a)
Réduction accordée dans le cadre de L'aménagement du territoire
Chapitre II : droits D'enregistrement et taxe de publicité foncière
2° : cercles et maisons de jeux (articles 146 à 154)
II : dispositions particulières (articles 145 à 154)
Section unique : impôt sur les spectacles, jeux et divertissements (articles 124 à 154)
7° : fermeture des établissements (article 141)
I : redevance communale des mines (article 121 sexies)
Section IV : autres impositions (article 121 sexies)
Article 121 quinquies db septies
Article 121 quinquies db sexies
Article 121 quinquies db quinquies
Article 121 quinquies db quater
Institutions à caractère social (article 121 va)
Chapitre IV : régimes spéciaux et exonérations de portée générale (article 121 va)
V : Débite des timbres mobiles et des timbres Dématérialisés (articles 121 km à 121 km ter)
C : paiement par timbres mobiles (article 93 h quinquies)
I bis : timbre de dimension (articles 93 h bis à 93 h quinquies)
2° : bureaux compétents (article 60 a)
Section I : dispositions générales : des formalités (articles 60 à 60 a)
Chapitre II : tabacs (articles 56 aa à 56 aq)
5° : obligations des redevables (articles 56 j quaterdecies à 56 j vicies)
III : exemption des formalités à la circulation (article 54 bis)
D : emploi des capsules représentatives des droits par les récoltants (articles 54-0 bv à 54-0 bx)
3 : utilisation des capsules (articles 54-0 u à 54-0 ag)
2° : régime de L'exportation préalable (article 52 quater)
II : régime économique (articles 52 ter à 52 quater)
E : teneur en alcool des produits de parfumerie et de toilette (article 52)
2° : régime spécial (articles 51 octies à 51 octies b)
Chapitre IV : taxes dues par les concessionnaires D'autoroutes (article 50 quaterdecies a)
Article 50 quaterdecies-0 a ter
Article 50 quaterdecies-0 a bis
II : corse (article 50 duodecies a)
Section VII : régimes spéciaux (articles 50 undecies à 50 duodecies a)
II : oeuvres D'art originales, timbres et objets de collection ou D'antiquité (article 50 decies)
J. Biens transitant par un entrepôt ou une plateforme logistique de stockage (article 50 sexies M)
II : obligations particulières (articles 42 à 50 sexies M)
4. Transmission des données de paiement (articles 41 septies n à 41 septies p)
B : hôtels de tourisme et villages de vacances (article 30)
I : taux réduit (articles 30-0 a à 30)
II : régime suspensif (articles 29 a à 29 g)
2° : transports de voyageurs par trains internationaux (article 24 a)
II : opérations exonérées (articles 24 bis à 24 a)
Opérations exclues de L'imposition sur option (articles 23 o à 23 p)
Section III : obligations des personnes morales (articles 23 a à 23 I)
Section IV : calcul de L'impôt (articles 18-0 bis à 18 quater)
III : engagements D'épargne à long terme
III : documents à tenir à la disposition de L'administration (articles 17 à 17 D)
2 : relevés à fournir à L'administration (articles 14 à 16)
Frais de Déplacement (article 6 b)
1° : imposition D'après le bénéfice réel (article 4 M)
IX : evaluation des stocks et des travaux en cours (article 4 la)