Code général des impôts, annexe IV
Article 18 bis

I. - La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :

1. (Paragraphe abrogé) ;

2. Acquisition des équipements et matériaux suivants :

a) (Abrogé) ;

a bis) (Abrogé) ;

b) Matériaux d'isolation thermique :

1° Pour les logements situés en métropole, matériaux d'isolation thermique des parois opaques, dont la résistance thermique " R " est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants :

Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 3,7 mètres carrés Kelvin par watt (m2. K/W) ;

Toitures-terrasses possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5 m2. K/W ;

Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 6 m2. K/W ;

Lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique mentionnés au présent 1° contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage, leur pose est accompagnée de l'installation d'un pare-vapeur ou de tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent.

1° bis Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, matériaux d'isolation thermique des parois opaques, dont la résistance thermique " R " est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants :

Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 0,5 mètre carré Kelvin par watt (m2. K/W) ;

Toitures-terrasses, rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 1,5 mètre carré Kelvin par watt (m2. K/W).

Lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique mentionnés au présent 1° bis contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage, leur pose est accompagnée de l'installation d'un pare-vapeur ou de tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent.

2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :

Fenêtres ou porte-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/ m2. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,3 ou un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré Kelvin (W/ m2. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,36. Les facteurs de transmission solaire Sw sont évalués selon la norme XP P 50-777 et les coefficients de transmission thermique des fenêtres ou porte-fenêtres Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;

Fenêtres en toitures avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré Kelvin (W/ m2. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) inférieur ou égal à 0,36. Le facteur de transmission solaire Sw est évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;

Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/ m2. K et le facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32. Le facteur de transmission solaire Sw est évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;

3° (Abrogé) ;

4° (Abrogé) ;

5° (Abrogé) ;

c) (Abrogé) ;

3. Acquisition :

a) D'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses, ou à l'énergie solaire thermique :

1° Equipements de production de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, installés avec appoint intégré, et dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire. Les capteurs utilisés, qui disposent d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente, peuvent être thermiques à circulation de liquide ou d'air, ou hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide. La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 1 m2.

a. Pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage : une efficacité énergétique saisonnière, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, supérieure ou égale à :

- 82 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint séparé est inférieure à 82 % ;

- 90 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est inférieure à 90 % ;

- 98 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est supérieure ou égale à 90 % et inférieure à 98 % ;

- supérieure d'au moins 5 points de pourcentage à l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint dans les autres cas.

b. Pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production d'eau chaude sanitaire : une efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie par le règlement (UE) n° 814/2013 de la commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, supérieure ou égale à :

L'efficacité énergétique saisonnière mentionnée au a et l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau mentionnée au b sont appréciées dans les conditions climatiques moyennes au sens du règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité.

Pour les dispositifs solaires mentionnés au a et au b, l'efficacité énergétique saisonnière ou l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau sont calculées par l'installateur à l'aide d'un logiciel dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie. L'installateur utilise les données communiquées par le fabricant ou le distributeur, ou les données indiquées sur les composants séparés, pour calculer l'efficacité énergétique saisonnière ou l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau. Il remet au contribuable la fiche de résultats éditée par le logiciel.

Pour le calcul de l'efficacité énergétique saisonnière mentionnée au a comme pour le calcul de l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau mentionnée au b, l'installateur renseigne dans le logiciel l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint lorsque l'appoint assure à la fois la fonction de chauffage des locaux et celle de chauffage de l'eau sanitaire. Il se réfère pour cela à la valeur indiquée sur la fiche produit pour les appoints soumis à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, à la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie dans sa version antérieure à son abrogation par le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE ou au règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE. Pour les appoints pour lesquels l'efficacité énergétique saisonnière n'est pas connue, l'installateur se réfère aux valeurs conventionnelles indiquées ci-dessous :

Pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses utilisées comme appoint, le critère requis s'applique à l'indice d'efficacité énergétique au sens du règlement délégué (UE) 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chaudières à combustible solide et des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires. Lorsque l'indice d'efficacité énergétique de cet appoint n'est pas connu, la valeur conventionnelle utilisée est de 98 %.

Pour les équipements mentionnés au a, et installés sur planchers chauffants, l'efficacité énergétique saisonnière est calculée grâce à un logiciel en utilisant les valeurs conventionnelles suivantes pour le ballon de stockage : volume de 2 000 litres, classe d'efficacité énergétique A+. Les références du logiciel sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.

2° (Abrogé)

3° (Abrogé)

4° (Abrogé)

5° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, qui respectent les conditions suivantes :

a. Pour les appareils à granulés ou à plaquettes :

- l'émission de monoxyde de carbone rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 300 mg/Nm³ ;

- l'émission de particules rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 30 mg/Nm³ ;

- le rendement énergétique est supérieur ou égal à 87 %.

b. Pour les appareils à bûches ou autres biomasses :

- l'émission de monoxyde de carbone rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 1 500 mg/Nm³ ;

- l'émission de particules rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 40 mg/Nm³ ;

- le rendement énergétique est supérieur ou égal à 75 %.

Pour l'application des a et b, l'émission de monoxyde de carbone et le rendement énergétique sont mesurés selon les référentiels des normes en vigueur :

- pour les poêles : norme NF EN 13240 ou NF EN 14785 ou NF EN 15250 ;

- pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures, pour l'acquisition et la pose desquels il est appliqué un montant de crédit d'impôt égal à 600 € toutes taxes comprises : norme NF EN 13229 ;

- pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815.

L'émission de particules est exprimée en mg/Nm3 et mesurée selon la méthode A1 annexe A de la norme CEN/TS 15883 ou une norme équivalente.

- pour les appareils de masse artisanaux de conception unitaire, les valeurs d'émissions et de rendement sont exprimées selon le référentiel de la norme NF EN 15544. L'appareil (dont la chambre de combustion, l'accumulateur de chaleur et le conduit de fumée) est dimensionné sur le fondement d'une note de calcul détaillée, réalisée à l'aide d'un logiciel de dimensionnement dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.

6° Chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses, respectant les seuils de rendement énergétique et d'émissions de polluants de la classe 5 de la norme NF EN 303.5, dont la puissance est inférieure à 300 kW et qui sont équipées d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission du 3 juillet 2014 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes et du règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire (2014/C 207/02) :

a. Chaudière à alimentation automatique, associée à un silo d'un volume minimal de 225 litres, neuf ou existant ;

b. Chaudière à alimentation manuelle, associée à un ballon tampon, neuf ou existant.

b) De pompes à chaleur spécifiques, sous réserve qu'elles respectent une intensité maximale au démarrage de 45 A en monophasé ou de 60 A en triphasé lorsque leur puissance est inférieure à 25 kW, telles que :

1° Les pompes à chaleur suivantes, y compris si elles intègrent un appoint, ayant une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage supérieure ou égale à 126 % pour celles à basse température ou à 111 % pour celles à moyenne et haute température ;

a. Pompes à chaleur géothermiques eau/ eau et pompes à chaleur air/ eau pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité ;

b. Pompes à chaleur géothermiques sol/ eau, pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour une température de 4° C du bain d'eau glycolée, conformément à la norme EN 15879-1 et une température de condensation de 35° C ;

c. Pompes à chaleur géothermiques sol/ sol pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour une température d'évaporation fixe de-5° C et une température de condensation de 35° C.

2° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire pour lesquelles l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie selon le règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire, est supérieure ou égale à :



95 %



100 %



110 %

c) D'équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, qui s'entendent des éléments suivants :

Branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de chaleur ou de froid au poste de livraison de l'immeuble ;

Poste de livraison ou sous-station qui constitue l'échangeur entre le réseau de chaleur ou de froid et l'immeuble ;

Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur ou de froid qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement ;

d) (Abrogé) ;

e) (Abrogé) ;

f) De systèmes de charge pour véhicule électrique qui s'entendent des bornes de recharge pour véhicules électriques et dont les types de prise respectent la norme IEC 62196-2 ainsi que la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;

g) D'équipements de ventilation mécanique contrôlée double flux autoréglable en installation individuelle ou collective, ou modulé avec bouches d'extraction hygroréglables en installation individuelle seulement.

Pour les installations individuelles (un seul logement desservi par le système de ventilation), le caisson de ventilation relève de la classe d'efficacité énergétique A ou supérieure selon le règlement délégué (UE) n° 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des unités de ventilation résidentielles. L'échangeur présente une efficacité thermique, mesurée selon la norme NF EN 13141-7, supérieure à 85 % et certifiée par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Est réputé satisfaire cette exigence d'efficacité thermique, un caisson de ventilation certifié NF 205 ou équivalent.

Pour les installations collectives (plusieurs logements desservis) :



- le caisson double flux est collectif ;

- l'échangeur statique est collectif et a une efficacité supérieure ou égale à 75 % selon les normes NF EN 308 ou NF EN 51-763. Est réputé satisfaire cette exigence d'efficacité, un échangeur statique collectif certifié Eurovent Certified Performance Echangeurs à plaques air-air (AAHE) ou Echangeur régénératif (AARE) ou possédant des caractéristiques de performance et de qualité équivalentes établies par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

3 bis. Dépose d'une cuve à fioul, d'un réservoir de fioul ou d'un stockage de fioul, au sens de l'arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public :

a) Non enterré en plein air, mentionné au titre IV de l'arrêté du 1er juillet 2004 précité ;

b) A rez-de-chaussée ou en sous-sol d'un bâtiment, mentionné au titre V du même arrêté ;

c) Enterré, mentionné au titre VI du même arrêté ;

d) Autre, mentionné au titre VII du même arrêté ;

Les modalités d'abandon de la cuve, du réservoir ou du stockage de fioul respectent les exigences définies à l'article 28 du même arrêté.

4. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, acquisition :

a) (Abrogé) ;

b) D'équipements ou de matériaux de protection des parois opaques ou vitrées contre les rayonnements solaires :

1° Systèmes de protection des parois opaques pour ce qui concerne la toiture :

a. Sur-toiture ventilée définie au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;

b. Systèmes de protection de la toiture définis aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ;

2° Systèmes de protection des parois opaques pour ce qui concerne les murs donnant sur l'extérieur :

a. Bardage ventilé ;

b. Pare-soleil horizontaux,

définis respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article 4 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ;

3° Systèmes de protection des parois vitrées pour ce qui concerne les baies donnant sur l'extérieur :

a. Pare-soleil horizontaux ;

b. Brise-soleil verticaux ;

c. Protections solaires mobiles extérieures dans le plan de la baie ;

d. Lames orientables opaques ;

e. Films réfléchissants sur lames transparentes,

définis respectivement aux deuxième à sixième alinéas de l'article 5 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ;

c) (Abrogé)

II. - Les modalités de réalisation et le contenu de l'audit énergétique mentionné au l du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts sont fixés comme suit :

1. L'audit énergétique comprend des propositions de travaux dont l'une au moins permet d'atteindre un très haut niveau de performance énergétique du bâtiment, s'appuyant sur les simulations réalisées pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété ou pour les maisons individuelles et définies ci-après.

a) Les propositions de travaux comprennent :

1° Un scénario, en une seule étape, visant une baisse d'au moins 30 % des consommations d'énergie primaire et une consommation après travaux inférieure à 330 kWhEP/m2/an si la consommation d'énergie primaire avant travaux est supérieure à cette valeur. Les travaux préconisés dans ce scénario doivent être compatibles avec l'atteinte à plus long terme du niveau BBC rénovation défini au 2° de l'article 2 de l'arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label haute performance énergétique rénovation ;

2° Et un scénario permettant d'atteindre le niveau BBC rénovation précité, en quatre étapes au maximum, selon un ordonnancement visant à maximiser l'économie d'énergie lors des premières étapes sans compromettre la faisabilité technique ou économique des étapes suivantes, en tenant compte des éventuelles pathologies du bâtiment.

b) L'audit énergétique précise pour chaque étape des scénarios de travaux mentionnés aux 1° et 2° du a du présent 1 :

1° La consommation annuelle d'énergie primaire du bâtiment après travaux rapportée à sa surface hors œuvre nette exprimée en kWhEP/m2SHON/an pour chaque usage suivant de l'énergie : le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation et l'éclairage ;

2° La consommation annuelle totale d'énergie primaire du bâtiment après travaux pour l'ensemble des usages de l'énergie précités exprimée en kWhEP/an et en kWhEP/m2SHON/an ;

3° L'émission annuelle totale de gaz à effet de serre du bâtiment après travaux pour l'ensemble des usages de l'énergie précités exprimée en kgCO2/ m2SHON/an ;

4° Le nouveau classement énergétique du bâtiment ;

5° Le nouveau classement en gaz à effet de serre du bâtiment ;

6° L'estimation des économies d'énergie en énergie primaire, puis en euros par rapport à la situation de référence modélisée conformément au 3 du présent II pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété et au 4 du présent II pour les maisons individuelles ;

7° L'estimation du coût des travaux détaillé par action ;

8° Les aides financières mobilisables.

c) Il décrit, pour chaque type de travaux proposés, les critères de performances minimales des équipements, matériaux ou appareils nécessaires aux entreprises pour la réalisation des travaux ;

2. L'audit énergétique donne lieu à un rapport de synthèse par la personne chargée de sa réalisation comprenant :

a) Une synthèse des constats et des préconisations ;

b) L'état des lieux des différents postes de consommation d'énergie et des principaux défauts identifiés (situation et état du bâti, mode de chauffage et production de chaleur, gestion du chauffage et régulation, ventilation et étanchéité à l'air, coûts annuels d'exploitation) incluant le résultat du calcul énergétique prévu au 3 du présent II pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété et au 4 du présent II pour les maisons individuelles ;

c) Les propositions de travaux décrites au 1 du présent II, en précisant pour chaque scénario les coûts prévisionnels, les économies d'énergie attendues, le temps de retour sur investissement et leur cohérence globale ;

d) L'ensemble des éléments mentionnés au 1 du présent II ;

e) Une liste de préconisations visant à améliorer la performance et la gestion des équipements. Ces actions concernent notamment l'équilibrage de l'installation, le désembouage des réseaux de distribution ou la purge des émetteurs de chaleur. Chaque préconisation proposée est accompagnée d'une estimation du coût de mise en œuvre et des économies attendus ;

f) Des recommandations visant à inciter les occupants à développer des comportements sobres en énergie ;

g) Une annexe explicitant les différentes notions techniques ;

h) Un renvoi vers les différents dispositifs locaux et nationaux d'accompagnement de la rénovation énergétique.

Le rapport de synthèse est transmis au commanditaire de l'audit dans un délai d'un mois à compter de la date de visite du bâtiment prévue au 3 du présent II pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété et au 4 du présent II pour les maisons individuelles ;

3. Pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété, l'audit est réalisé en respectant les modalités :

a) De recueil des informations prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté du 28 février 2013 relatif au contenu et aux modalités de réalisation d'un audit énergétique ;

b) De recueil des données prévues aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 28 février 2013 précité ;

c) De modélisation du bâtiment prévues à l'article 8 du même arrêté ;

4. Pour les maisons individuelles, l'audit est réalisé en respectant les modalités suivantes :

a) Le propriétaire fournit à la personne qui réalise l'audit, les factures des travaux le cas échéant réalisés, les devis des travaux éventuellement envisagés et le diagnostic de performance énergétique s'il en dispose ;

b) L'auditeur réalise une visite du site, en saison de chauffe si possible, accompagné du propriétaire. La visite s'accompagne d'un descriptif des modes constructifs, des principales caractéristiques thermiques et géométriques du logement et de ses équipements énergétiques. Les occupants sont interrogés sur leurs habitudes d'utilisation et de gestion des différents équipements du logement (notamment les ouvertures de fenêtres, le puisage d'eau chaude et d'eau froide et la régulation des émetteurs), sur les dépenses annuelles liées à ces équipements et sur l'appréciation de leur confort thermique ;

c) L'audit énergétique comprend l'estimation de la consommation annuelle d'énergie de la maison liée au chauffage, au refroidissement, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et à la ventilation.

Cette estimation s'appuie sur les factures énergétiques, transmises par le commanditaire de l'audit. Elle intègre des redressements climatiques et s'accompagne d'une analyse, sur les trois dernières années, de l'évolution des consommations énergétiques ;

d) L'audit énergétique comprend un diagnostic des qualités architecturales et thermiques préexistantes de la maison et de ses défauts nécessitant des travaux d'amélioration de la performance énergétique ;

e) L'audit énergétique comprend la modélisation de la maison au moyen d'un logiciel de simulation énergétique. Les données d'entrée du modèle sont ajustées aux conditions réellement observées. Les conditions d'occupation des logements modélisés dans la simulation sont notamment conformes aux conditions observées lors de la visite du site.

Cette modélisation aboutit à des consommations énergétiques simulées approchant les consommations réelles. En outre, elle permet d'émettre des propositions pertinentes d'actions d'amélioration de la performance énergétique de la maison en simulant la réalisation de travaux portant sur les éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment ainsi que sur les équipements de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation et d'éclairage.

III. - Les modalités de réalisation du bouquet de travaux mentionné au o du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts sont fixées comme suit :

1. Le bouquet de travaux combine au moins deux des quatre catégories de travaux ci-après : chauffage, production d'eau chaude sanitaire, ventilation et isolation de l'enveloppe de la maison.

2. La conception, la réalisation et le suivi du projet de rénovation globale sont réalisés par une ou plusieurs entreprises certifiées "offre globale" conformément au troisième alinéa du I de l'article 1er et à l'annexe II de l'arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens.

3. Les émissions annuelles de gaz à effet de serre après rénovation, rapportées à la surface habitable de la maison, doivent être inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux.

4. Pour justifier du respect des exigences relatives aux consommations conventionnelles annuelles en énergie primaire avant et après travaux mentionnées au o du 1 de l'article 200 quater précité :

a) Un audit énergétique, tel que défini au II, est réalisé préalablement aux travaux par une personne répondant aux conditions prévues par le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts ;

b) Une liste des travaux préconisés par l'audit énergétique, avec leurs niveaux de performance et la correspondance avec la liste des travaux réalisés, datée et signée par le bénéficiaire et le maître d'œuvre, est établie ;

c) Lorsque les travaux mis en œuvre diffèrent des travaux préconisés, l'audit énergétique est mis à jour sur la base des travaux effectivement réalisés.

Популярные вопросы пользователей

Nouveau sur les blogs Avocat24.FR

Aucun résultat trouvé.

Structure Code général des impôts, annexe IV

Article 219

Article 218

Article 217

Article 216

Article 215

Article 214

Article 213

Article 212

Chapitre III : compétence des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects (articles 212 à 219)

Article 207 sexies

Publicité du privilège du trésor (article 207 sexies)

Article 207 quater a

I : impôts directs et taxes assimilées

Article 204

Article 202

Article 201

Article 200

Article 199

2° : paiement par chèques (articles 199 à 204)

Section V : dispositions communes (articles 199-0 à 204)

Article 199-0

Article 198 octies

7 : dispositions communes aux impositions ayant le permis de construire pour fait générateur (article 198 octies)

Article 198 septies

Article 198 quinquies

Article 196 a

Article 193

Article 192 bis

Article 192

Article 191

Article 190

Article 189

Article 188 L

Article 188 k

Article 188 j

Article 188 I

Article 188-0 I

Article 188 h

Article 188-0 h

Article 188 f

Article 188 e

Article 188 D

Article 188 C

Article 188 b

Article 170 undecies

Section V : commissions administratives des impôts (article 170 undecies)

Titre II : dispositions diverses (articles 165 à 170 undecies)

Troisième partie : dispositions communes aux première et deuxième parties (articles 164 fb à 170 undecies)

Article 170 decies

Article 170 octies

Article 170 septies I

Octroi de certains agréments fiscaux (articles 170 ter à 170 decies)

Article 170 septies h

Article 170 sexies

Article 170 quinquies

Article 170 ter

Article 170

Article 169

Article 167

Article 166

Article 165

Article 164 ax

Article 164 aw

Article 164 av

Article 164 au

Article 164 at

Article 164 as

Article 164 ar

Article 164 aq

Article 164 ap

Article 164 ao

Article 164 an

Article 164 am

Chapitre IV : systèmes informatiques sécurisés et matériels de validation (articles 164 am à 164 ax)

Article 164 al bis

H : compétence des agents de la direction générale des douanes et droits indirects (article 164 al bis)

II : dispositions communes (articles 164 M à 164 al bis)

Article 164 al

Article 164 ak

Article 164 aj

Article 164 ai

Article 164 ah

Article 164 ag

Article 164 af

Article 164 ae

Article 164 ad bis

Article 164 ad

Article 164 ac

Article 164 ab

Article 164 aa

Article 164 z

Article 164 y

Article 164 X

Article 164 w

Article 164 V

Article 164 u

Article 164 t

Article 164 s

Article 164 r

Article 164 q

Article 164 p

Article 164 o

Article 164 n

Article 164 M

Article 164 L

Article 164 f octovicies

Article 164 f septvicies

Article 164 f sexvicies

Article 164 f quinvicies

Article 164 f quatervicies

Section II : associations agréées des professions libérales (articles 164 f quatervicies à 164 f octovicies)

Article 164 fg

Article 164 ff

Article 164 fe

Article 164 fd

Article 164 fc

Article 164 fb

I : Déclaration des comptes financiers (articles 164 fb à 164 fg)

Article 159 octies

Section V : taxe au profit de L'association pour le Développement de la formation professionnelle dans les transports routiers (article 159 octies)

Chapitre III : enregistrement (articles 159 quater à 159 octies)

Titre II : impositions perçues au profit de certains établissements publics et D'organismes divers (articles 155-00 ter à 159 octies)

Article 159 quater

Article 159 ter a

III : huiles (article 159 ter a)

Section II : taxe destinée au financement des prestations D'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles (article 159 ter a)

Article 159 bis

Article 159

Article 158

Article 155-0 ter

Article 155-00 ter

Section unique : imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (articles 155-00 ter à 155-0 ter)

Article 155 bis a

Section II : autres impositions (article 155 bis a)

Chapitre unique : impôts directs et taxes assimilées (articles 155-0 bis à 155 bis a)

Article 155-0 bis

Article 155 q

Réduction accordée dans le cadre de L'aménagement du territoire

Chapitre II : droits D'enregistrement et taxe de publicité foncière

Article 154

Article 153

Article 152

Article 151

Article 150

Article 149

Article 147

Article 146

2° : cercles et maisons de jeux (articles 146 à 154)

II : dispositions particulières (articles 145 à 154)

Section unique : impôt sur les spectacles, jeux et divertissements (articles 124 à 154)

Article 145

Article 141

7° : fermeture des établissements (article 141)

Article 139

Article 138

Article 137

Article 131 a

Article 131

Article 130

Article 129

Article 128

Article 127

Article 126 f

Article 126

Article 124

Article 121 sexies

I : redevance communale des mines (article 121 sexies)

Section IV : autres impositions (article 121 sexies)

Article 121 quinquies df

Article 121 quinquies de

Article 121 quinquies dd

Article 121 quinquies DC

Article 121 quinquies db septies

Article 121 quinquies db sexies

Article 121 quinquies db quinquies

Article 121 quinquies db quater

1° : exonération temporaire accordée dans le cadre de L'aménagement du territoire (articles 121 quinquies db quater à 121 quinquies db septies)

Article 121-0 aa

Article 121 z sexies

Chapitre IV : réductions D'impôts au titre des dons aux organismes dont le siège est situé dans un etat membre de L'union européenne ou partie à L'espace économique européen (article 121 z sexies)

Titre V : dispositions communes aux impôts directs et taxes assimilées, à L'enregistrement, à la publicité foncière et au timbre (articles 121 z quinquies à 121 z sexies)

Article 121 z quinquies

Article 121 V octies

Article 121 va

Institutions à caractère social (article 121 va)

Chapitre IV : régimes spéciaux et exonérations de portée générale (article 121 va)

Article 121 k ter

I : taxe sur la valeur Vénale des immeubles posséDés en france par des personnes morales (article 121 k ter)

Article 121 km ter

Article 121 km bis

Article 121 km

V : Débite des timbres mobiles et des timbres Dématérialisés (articles 121 km à 121 km ter)

Section II : droits de Délivrance de documents et perceptions diverses (articles 121 ka à 121 km ter)

Article 121 kl ter

Article 121 kl bis

Article 121 kl

Article 121 kk

Article 121 kj

Article 121 ki

Article 121 kh

Article 121 kg

Article 121 kf

Article 121 ke

Article 121 kd

Article 121 kc

Article 121 kb

Article 121 ka

Article 93 h quinquies

C : paiement par timbres mobiles (article 93 h quinquies)

I bis : timbre de dimension (articles 93 h bis à 93 h quinquies)

Article 93 h quater e

Article 93 h quater D

Article 93 h quater C

Article 93 h quater

Article 93 h ter

Article 93 h bis

Article 74

Article 73

Article 72

Article 71

Article 60 a

2° : bureaux compétents (article 60 a)

Section I : dispositions générales : des formalités (articles 60 à 60 a)

Article 60

Article 57 t

Chapitre II : tabacs (articles 56 aa à 56 aq)

Article 56 aq

Article 56 ap

Article 56 ao

Article 56 am

Article 56 al

Article 56 ak

Article 56 aj

Article 56 ai

Article 56 ah

Article 56 ag

Article 56 af

Article 56 ae

Article 56 ad

Article 56 ac

Article 56 ab

Article 56 aa

Article 56 j vicies

Article 56 j novodecies

Article 56 j octodecies

Article 56 j septdecies

Article 56 j sexdecies

Article 56 j quindecies

Article 56 j quaterdecies

5° : obligations des redevables (articles 56 j quaterdecies à 56 j vicies)

Article 56 j terdecies e

Article 56 j terdecies D

Article 56 j terdecies C

Article 56 j terdecies b

Article 56 j terdecies a

Article 56 j terdecies

Article 56 j duodecies

Article 56 j undecies

Article 56 j decies

Article 56 j nonies

Article 56 j octies

Article 56 j septies

Article 56 j sexies

Article 56 j quinquies

Article 56 j bis

Article 55 f

Section IV : mise sur le marché des vins doux naturels à appellation D'origine contrôLée (article 55 f)

Article 54 quinquies

III : exemption des formalités à la circulation (article 54 bis)

Article 54 bis

Article 54 C

Article 54 b

Article 54 a

Article 54-0 bx

Article 54-0 bw

Article 54-0 bv

D : emploi des capsules représentatives des droits par les récoltants (articles 54-0 bv à 54-0 bx)

Article 54-0 ag

Article 54-0 af

3 : utilisation des capsules (articles 54-0 u à 54-0 ag)

Article 54-0 ac

Article 54-0 ab

Article 54-0 aa

Article 54-0 z

Article 54-0 y

Article 54-0 X

Article 54-0 V

Article 54-0 u

Article 54-0 t

Article 54-0 s

Article 54-0 r

Article 54-0 o

Article 54-0 n

Article 54-0 M

Article 54-0 L

Article 54-0 j

Article 54-0 I

Article 54-0 h

Article 54-0 g

Article 54-0 f

Article 54-0 e

Article 54-0 D

Article 54-0 C

Article 54-0 b

Article 54-0 a

Article 52 quater

2° : régime de L'exportation préalable (article 52 quater)

II : régime économique (articles 52 ter à 52 quater)

Article 52 ter

Article 52

E : teneur en alcool des produits de parfumerie et de toilette (article 52)

Article 51 octies b

Article 51 octies a

Article 51 octies

2° : régime spécial (articles 51 octies à 51 octies b)

Article 51 septies j

Article 51 septies I

Article 51 septies h

Article 51 septies f

Article 51 septies e

Article 51 septies D

Article 51 septies b

Article 51 septies a

Article 51 septies

Article 51 sexies

Article 51 quinquies

Article 51 quater

Article 51 ter

Article 51 bis

Article 51 h

Article 51 g

Article 51 f

Article 51 b

Article 51 a

Article 51

Article 50 e

Article 50 D

Article 50 C

Article 50 b

Article 50 a

Article 50-0 o

Article 50-0 n

Article 50-0 M

Article 50-0 L

Article 50-0 k

Article 50-0 j

5° taux annuels de pertes et Déchets lors de L'élaboration, de la transformation et du stockage D'alcools et de boissons alcooliques (articles 50-0 j à 50-0 o)

Article 50-0 I

Article 50-0 h

Article 50-0 g

Article 50-0 f

Article 50-0 e

Article 50-0 D

Article 50-0 C

Article 50-0 bc

Article 50-0 bb

Article 50-0 ba

Article 50-0 b

Article 50-0 a bis

Article 50-0 a

Article 50-00 j

Article 50-00 I

Article 50-00 h

Article 50-00 g

Article 50-00 f

Article 50-00 e

Article 50-00 D

Article 50-00 C

Article 50-00 b

Article 50-00 a

Article 50 quaterdecies a

Chapitre IV : taxes dues par les concessionnaires D'autoroutes (article 50 quaterdecies a)

Article 50 quaterdecies-0 a ter

Article 50 quaterdecies-0 a bis

Article 50 quaterdecies-0 a

Article 50 quaterdecies

Article 50 terdecies

Article 50 terdecies-0

Article 50 duodecies b

Article 50 duodecies-0 b

Article 50 duodecies a bis

Article 50 duodecies a

II : corse (article 50 duodecies a)

Section VII : régimes spéciaux (articles 50 undecies à 50 duodecies a)

Article 50 duodecies

Article 50 undecies

Article 50 decies

II : oeuvres D'art originales, timbres et objets de collection ou D'antiquité (article 50 decies)

Article 50 octies C

Article 50 octies a

Article 50 octies

Article 50 septies

Article 50 sexies M

J. Biens transitant par un entrepôt ou une plateforme logistique de stockage (article 50 sexies M)

II : obligations particulières (articles 42 à 50 sexies M)

Article 50 sexies L

Article 50 sexies k

Article 50 sexies j

Article 50 sexies I

Article 50 sexies h

Article 50 sexies g

Article 50 sexies f

Article 50 sexies e

Article 50 sexies D

Article 50 sexies C

Article 50 sexies b

Article 50 bis

Article 50

Article 49

Article 46

Article 45

Article 44

Article 43

Article 42

Article 41 undecies

Article 41 decies

E : remboursement de la taxe aux assujettis établis dans L'union européenne (articles 41 decies à 41 undecies)

Article 41 nonies

Article 41 septies p

Article 41 septies o

Article 41 septies n

4. Transmission des données de paiement (articles 41 septies n à 41 septies p)

Article 41 septies M

Article 41 septies L

Article 41 septies k

Article 41 septies j

Article 41 septies I

Article 41 septies h

Article 41 septies g

Article 41 septies f

Article 41 septies e

Article 41 septies D

Article 41 septies C

Article 41 septies b

Article 41 septies a

Article 41 septies

Article 41 sexies b

Article 41 quinquies D

Article 41 quinquies C

Article 41 quinquies b

Article 41 quinquies a

Article 41 quinquies

Article 41 quater

Article 41 ter

Article 41 bis a

Article 41 bis

Article 41-0 bis

Article 41

Article 40

Article 39 bis

Article 39

Article 38

Article 37

Article 36

Article 35

Article 33

Article 32

Article 30

B : hôtels de tourisme et villages de vacances (article 30)

I : taux réduit (articles 30-0 a à 30)

Article 30-0 h

Article 30-0 g

Article 30-0 f

Annexe à L'article 30-0 e

Article 30-0 e

Article 30-0 D

Article 30-0 C

Article 30-0 b

Article 30-0 a

Article 30-00 a

Article 29 g

Article 29 f

Article 29 e

Article 29 D

Article 29 C

Article 29 b

Article 29 a

II : régime suspensif (articles 29 a à 29 g)

Article 28-00 a

Article 24 a

2° : transports de voyageurs par trains internationaux (article 24 a)

II : opérations exonérées (articles 24 bis à 24 a)

Article 24 ter

Article 24 bis

Article 23 p

Article 23 o

Opérations exclues de L'imposition sur option (articles 23 o à 23 p)

Article 23 n

Article 23 L duodecies

Section VI : crédit D'impôt pour Dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles (article 23 L duodecies)

Chapitre III : dispositions communes à L'impôt sur le revenu et à L'impôt sur les sociétés (articles 23 j à 23 L duodecies)

Article 23 L undecies

Article 23 L decies

Article 23 L nonies a

Article 23 L nonies

Article 23 L octies

Article 23 L septies

Article 23 L sexies

Article 23 L quinquies

Article 23 L quater

Article 23 L bis

Article 23 L

Article 23 k

Article 23 j

Article 23 I

Article 23 h

2° : Déclaration des bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts (articles 23 h à 23 I)

Section III : obligations des personnes morales (articles 23 a à 23 I)

Article 23 g

Article 23 e

Article 23 D

Article 23 C

Article 23 b

Article 23 a

Article 23 ter

Lieu D'imposition des personnes morales qui exercent des activités en france ou y possèdent des biens, sans y avoir leur siège social (article 23 ter)

Article 23 bis

2° : exonérations et régimes particuliers. Sociétés agréées pour le financement des téLécommunications (article 23 bis)

Article 18 quater

6° : réduction D'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer (article 18 quater)

Section IV : calcul de L'impôt (articles 18-0 bis à 18 quater)

Article 18 ter a

Article 18 ter

Article 18 bis

Article 18-0 bis f

Article 18-0 bis e

Article 18-0 bis C

Article 18-0 bis b

Article 18-0 bis

Article 17 octies

III : engagements D'épargne à long terme

Article 17 quinquies

Article 17 quater

Article 17 ter

Article 17 e

Article 17 D

Article 17 C bis

Article 17 C

Article 17 b

Article 17 a

Article 17

III : documents à tenir à la disposition de L'administration (articles 17 à 17 D)

Article 16

Article 15

Article 14

2 : relevés à fournir à L'administration (articles 14 à 16)

Article 13 bis

Article 13

Article 12

Article 11

Article 10

Article 9

Article 8

Article 7

Article 6 quinquies

Article 6 quater

Article 6 C

Article 6 b

Frais de Déplacement (article 6 b)

Article 6 a

Article 4 M

1° : imposition D'après le bénéfice réel (article 4 M)

Article 4 la

IX : evaluation des stocks et des travaux en cours (article 4 la)

Article 4 L

Article 4 k

Article 4 j

Article 4 D

Article 4 octies

Article 1

Article 06

Article 02

Article 01 quater

Article 01 ter

Article 01 bis

Article 01