I. – Au sens du 3° de l'article 111 H ter de l'annexe III au code général des impôts :
1° Sont désignés sous le nom de " système informatique sécurisé " tous les matériels et logiciels informatiques permettant de mémoriser les données saisies par l'entremise de ces matériels ou logiciels, d'imprimer ces données et d'apposer, le cas échéant, par une fonction spécifique de ces matériels ou logiciels ou un logiciel distinct des empreintes ou marques destinées à :
a) Valider, au sens de l'article 111 H ter précité, les documents, bons et certificats de circulation ou de livraison prévus par les réglementations dont l'application incombe à l'administration des douanes et droits indirects ;
b) Attester le paiement ou la constatation des droits en remplacement des vignettes ou timbres fiscaux représentatifs des droits indirects, dont l'apposition est prévue par la réglementation fiscale.
2° Sont désignés sous le nom de :
" matériel mécanique " tous les matériels et machines imprimant de façon mécanique ou digitale des empreintes destinées à valider les documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts et les documents, bons et certificats ou à attester le paiement ou la constatation des droits.
II. – Sauf autorisation de l'administration des douanes et droits indirects, les marques fiscales ou empreintes fournies par les matériels ou logiciels désignés au I doivent :
1° Pour la validation des documents d'accompagnement mentionnés aux I et II de l'article 302 M du code général des impôts, bons et certificats de circulation ou de livraison, et pour les attestations de paiement ou de constatation des droits sur ces documents, comporter :
a) L'effigie de la République française conforme au modèle agréé par l'administration des douanes ;
b) La mention : " Direction générale des douanes et droits indirects " ou " DGDDI " et " République française " ou " RF " entourant l'effigie ;
c) Le numéro d'identification attribué à chaque matériel dans les conditions prévues à l'article 164 AO ;
d) Une lettre identifiant le constructeur ou le concepteur du matériel ;
e) L'identification de l'utilisateur de la marque fiscale, par son numéro d'agrément attribué par l'administration ;
f) Un numéro particulier affecté à chaque empreinte dans une série séquentielle continue ;
g) La date et l'heure d'enlèvement ou de réception des produits exprimés en chiffres ;
h) Pour les systèmes informatiques sécurisés ou les logiciels de validation et d'attestation des paiements, une signature électronique ou numérique et une ou plusieurs informations complémentaires, correspondant à chacun des usages autorisés, à savoir selon les cas l'indication :
1. Des mots : " en droits acquittés ", " en exonération " ou " en suspension de droits " pour distinguer les livraisons et réceptions effectuées en droits acquittés, en exonération ou en suspension des droits ;
2. Des mots : " titre émis par anticipation " pour distinguer, dans la comptabilité matières, les opérations effectuées sous couvert d'un document d'accompagnement prévalidé par l'entrepositaire agréé effectuant l'enlèvement des produits.
Les empreintes doivent être nettes, sans maculatures d'aucune sorte, ne jamais être recouvertes par des mentions manuscrites ou imprimées et ne jamais recouvrir de telles mentions.
2° Pour l'impression des marques fiscales représentatives des droits indirects attestant du paiement ou de la constatation des droits indirects sur les vins, autres boissons fermentées, produits intermédiaires et alcools, sur les capsules ou sur les dispositifs de fermeture, non récupérables, des récipients contenant ces boissons, ces marques fiscales doivent comporter :
a) Une couronne d'un diamètre d'au moins 23 millimètres dont le fond est conforme aux normes déterminées par arrêté du ministre chargé du budget et dans laquelle sont inscrits :
1. Le numéro d'agrément du responsable de l'embouteillage, selon les normes déterminées par arrêté du ministre chargé du budget ;
2. La marque d'identification du fabricant des capsules, selon les normes déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
b) Au centre de la couronne, une surface circulaire d'un diamètre de 15 millimètres dont le fond est conforme aux normes déterminées par arrêté du ministre chargé du budget et dans laquelle sont inscrits :
1. L'effigie de la République française conforme au modèle agréé par l'administration des douanes ;
2. La mention : " Direction générale des douanes et droits indirects " ou " DGDDI " et " République française " ou " RF " entourant l'effigie ;
3. Le volume net exprimé en centilitres et, pour les alcools, le titre alcoométrique volumique du liquide renfermé dans les bouteilles ou récipients sur lesquels sont apposées les capsules.
Un spécimen des marques fiscales ou empreintes agréées par l'administration est déposé auprès du service des douanes et droits indirects.
Structure Code général des impôts, annexe IV
Publicité du privilège du trésor (article 207 sexies)
I : impôts directs et taxes assimilées
2° : paiement par chèques (articles 199 à 204)
Section V : dispositions communes (articles 199-0 à 204)
Section V : commissions administratives des impôts (article 170 undecies)
Titre II : dispositions diverses (articles 165 à 170 undecies)
Octroi de certains agréments fiscaux (articles 170 ter à 170 decies)
Chapitre IV : systèmes informatiques sécurisés et matériels de validation (articles 164 am à 164 ax)
II : dispositions communes (articles 164 M à 164 al bis)
I : Déclaration des comptes financiers (articles 164 fb à 164 fg)
Chapitre III : enregistrement (articles 159 quater à 159 octies)
III : huiles (article 159 ter a)
Section II : autres impositions (article 155 bis a)
Chapitre unique : impôts directs et taxes assimilées (articles 155-0 bis à 155 bis a)
Réduction accordée dans le cadre de L'aménagement du territoire
Chapitre II : droits D'enregistrement et taxe de publicité foncière
2° : cercles et maisons de jeux (articles 146 à 154)
II : dispositions particulières (articles 145 à 154)
Section unique : impôt sur les spectacles, jeux et divertissements (articles 124 à 154)
7° : fermeture des établissements (article 141)
I : redevance communale des mines (article 121 sexies)
Section IV : autres impositions (article 121 sexies)
Article 121 quinquies db septies
Article 121 quinquies db sexies
Article 121 quinquies db quinquies
Article 121 quinquies db quater
Institutions à caractère social (article 121 va)
Chapitre IV : régimes spéciaux et exonérations de portée générale (article 121 va)
V : Débite des timbres mobiles et des timbres Dématérialisés (articles 121 km à 121 km ter)
C : paiement par timbres mobiles (article 93 h quinquies)
I bis : timbre de dimension (articles 93 h bis à 93 h quinquies)
2° : bureaux compétents (article 60 a)
Section I : dispositions générales : des formalités (articles 60 à 60 a)
Chapitre II : tabacs (articles 56 aa à 56 aq)
5° : obligations des redevables (articles 56 j quaterdecies à 56 j vicies)
III : exemption des formalités à la circulation (article 54 bis)
D : emploi des capsules représentatives des droits par les récoltants (articles 54-0 bv à 54-0 bx)
3 : utilisation des capsules (articles 54-0 u à 54-0 ag)
2° : régime de L'exportation préalable (article 52 quater)
II : régime économique (articles 52 ter à 52 quater)
E : teneur en alcool des produits de parfumerie et de toilette (article 52)
2° : régime spécial (articles 51 octies à 51 octies b)
Chapitre IV : taxes dues par les concessionnaires D'autoroutes (article 50 quaterdecies a)
Article 50 quaterdecies-0 a ter
Article 50 quaterdecies-0 a bis
II : corse (article 50 duodecies a)
Section VII : régimes spéciaux (articles 50 undecies à 50 duodecies a)
II : oeuvres D'art originales, timbres et objets de collection ou D'antiquité (article 50 decies)
J. Biens transitant par un entrepôt ou une plateforme logistique de stockage (article 50 sexies M)
II : obligations particulières (articles 42 à 50 sexies M)
4. Transmission des données de paiement (articles 41 septies n à 41 septies p)
B : hôtels de tourisme et villages de vacances (article 30)
I : taux réduit (articles 30-0 a à 30)
II : régime suspensif (articles 29 a à 29 g)
2° : transports de voyageurs par trains internationaux (article 24 a)
II : opérations exonérées (articles 24 bis à 24 a)
Opérations exclues de L'imposition sur option (articles 23 o à 23 p)
Section III : obligations des personnes morales (articles 23 a à 23 I)
Section IV : calcul de L'impôt (articles 18-0 bis à 18 quater)
III : engagements D'épargne à long terme
III : documents à tenir à la disposition de L'administration (articles 17 à 17 D)
2 : relevés à fournir à L'administration (articles 14 à 16)
Frais de Déplacement (article 6 b)
1° : imposition D'après le bénéfice réel (article 4 M)
IX : evaluation des stocks et des travaux en cours (article 4 la)