Les fonctionnaires admis aux concours sont classés de la façon suivante :1° Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau recrutés dans le corps des chargés de recherche sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, grade, cadre d'emplois ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation à cet échelon.2° Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau recrutés dans le corps des chargés de recherche sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées à l'article R. 422-28, pour chaque avancement d'échelon, l'ancienneté dans cette catégorie dans les conditions précisées aux cinquième à huitième alinéas.L'ancienneté est égale à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur corps d'origine à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette durée est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne fixée pour les échelons du grade détenu, d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte, pour les avancements d'échelon, de la durée statutaire moyenne.L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années. Elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.L'application des dispositions fixées par les cinquième et sixième alinéas ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des chargés de recherche, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le corps des chargés de recherche à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux premier et deuxième alinéas du présent article.3° Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie C ou de même niveau recrutés dans le corps des chargés de recherche sont nommés à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées aux quatrième à septième alinéas à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.Dans le cas où l'application des dispositions précédentes aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou classe, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Structure Code de la recherche
Chapitre VII : dispositions relatives à la nouvelle-calédonie (articles d547-1 à r547-3)
Titre IV : dispositions relatives à L'outre-mer (articles d542-1 à r547-3)
Chapitre II : autres structures (article d522-1)
Section 2 : L'aide financière à L'innovation des entreprises (articles d513-3 à d513-9)
Chapitre VII : dispositions relatives à la nouvelle-calédonie (articles r447-1 à r447-3)
Titre IV : dispositions relatives à L'outre-mer (articles r445-1 à r447-3)
Section 5 : contrat de mission scientifique (articles r431-30 à r431-39)
Section 3 : dispositions relatives à L'expatriation (articles r426-9 à r426-10)
Sous-section 2 : evaluation (article r423-89)
Sous-section 2 : evaluation et avancement (articles r423-76 à r423-84)
Sous-section 2 : evaluation et avancement (articles r423-63 à r423-64)
Sous-section 2 : evaluation et avancement (articles r423-48 à r423-51)
Sous-section 2 : evaluation et avancement (articles r423-30 à r423-36)
Sous-section 3 : mutations (articles r423-13 à r423-16)
Sous-section 3 : eméritat (articles r422-47 à r422-49)
Sous-section 2 : avancement (articles r422-24 à r422-28)
Sous-section 3 : mutations (article r422-10)
Section 3 : le contrat postdoctoral de droit public (articles r412-22 à r412-26)
Chapitre II : la formation (articles d412-1 à r412-26)
Chapitre VII : dispositions relatives à la nouvelle-calédonie (articles d367-1 à r367-5)
Titre VI : dispositions relatives à L'outre-mer (articles d365-1 à r367-5)
Section 4 : dispositions budgétaires et financières (articles r353-23 à r353-24)
Chapitre III : muséum national D'histoire naturelle (muséum) (articles r353-1 à r353-24)
Section 4 : dispositions budgétaires et financières (articles r351-18 à r351-20)
Section 4 : dispositions budgétaires et financières (articles d345-16 à d345-17)
Chapitre V : établissement public campus condorcet (articles d345-1 à d345-17)
Section 2 : laboratoire national de Métrologie et D'essais (article r335-19)
Sous-section 4 : dispositions budgétaires et financières (articles r335-14 à r335-18)
Sous-section 4 : dispositions budgétaires et financières (articles r334-13 à r334-17)
Sous-section 3 : dispositions budgétaires et financières (articles r333-27 à r333-31)
Section 2 : brgm (bureau de recherches géologiques et minières) (articles r333-13 à r333-31)
Sous-section 4 : dispositions budgétaires et financières (articles r333-11 à r333-12)
Section 7 : ifp energies nouvelles (article r332-20)
Sous-section 6 : dispositions diverses (article r332-14)
Section 2 : office national D'études et de recherches aérospatiales (onera) (article r331-27)
Sous-section 6 : registre D'immatriculation des objets spatiaux (articles r331-23 à r331-26)
Paragraphe 3 : modalités du contrôle (articles r331-18 à r331-19)
Section 4 : dispositions budgétaires et financières (articles r329-18 à d329-24)
Chapitre IX : L'agence nationale de la recherche (anr) (articles r329-1 à d329-24)
Sous-section 3 : dispositions budgétaires et financières (articles r328-18 à r328-20)
Section unique : académie des technologies (articles r328-1 à r328-20)
Paragraphe 3 : la présidence de L'académie des technologies (articles r328-15 à r328-17)
Sous-section 4 : dispositions financières et comptables (article r327-18)
Section unique : institut national D'études Démographiques (ined) (articles r327-1 à r327-18)
Sous-section 4 : dispositions financières et comptables (articles r326-17 à r326-18)
Section 4 : dispositions financières et comptables (articles r325-25 à r325-26)
Section 4 : dispositions financières et comptables (articles r324-22 à r324-23)
Sous-section 4 : les commissions spécialisées (articles r324-20 à r324-21)
Section 5 : dispositions financières et comptables (article r322-33)
Sous-section 3 : le conseil scientifique (articles r322-25 à r322-27)
Chapitre ier : les établissements publics de recherche (article d311-1)
Titre VI : dispositions relatives à L'outre-mer (articles r261-1 à r268-2)
Chapitre IV : la recherche en archéologie (articles r254-1 à r254-2)
Section 4 : constatation des infractions et sanctions pénales (article r241-8)
Chapitre unique. (articles d241-1 à r241-8)
Chapitre VI : sanctions (article r236-1)
Chapitre V : les traitements de données à caractère personnel (articles r225-1 à r225-4)
Chapitre unique. (articles r211-1 à d211-4)
Titre IV : dispositions relatives à L'outre-mer (articles r141-1 à r148-1)
Section 2 : dispositions particulières à mayotte (article r141-8)
Chapitre IV : autres instances consultatives (articles d124-1 à d124-3)
Section 2 : modalités de L'évaluation (articles r114-22 à r114-23)
Chapitre IV : évaluation de la recherche et de L'enseignement supérieur (articles r114-1 à r114-23)
Sous-section 7 : le régime budgétaire et comptable (articles r114-18 à r114-21)
Section 3 : les organismes concourant à la recherche publique (articles d112-8 à d112-11)
Chapitre VII : dispositions relatives à la nouvelle-calédonie (article l547-1)
Titre IV : dispositions relatives à L'outre-mer (articles l545-1 à l547-1)
Section 4 : dispositions générales (articles l531-14 à l531-17)
Chapitre II : autres structures (article l522-1)
Chapitre VII : dispositions relatives à la nouvelle-calédonie. (article l447-1)
Titre IV : dispositions relatives à L'outre-mer (articles l445-1 à l447-1)
Chapitre II : chercheurs. (articles l422-1 à l422-4)
Chapitre II : la formation. (articles l412-1 à l412-4)
Titre VI : dispositions relatives à L'outre-mer. (articles l362-1 à l368-1)
Chapitre V : L'établissement public campus condorcet (articles l345-1 à l345-7)
Chapitre V : etablissements de support, de valorisation et de diffusion de la recherche.
Section 3 : agence de L'environnement pour la maîtrise de L'énergie (ademe). (article l332-9)
Chapitre IX : L'agence nationale de la recherche. (articles l329-1 à l329-6)
Section unique (articles l328-1 à l328-3)
Chapitre VII : dispositions relatives à la nouvelle-calédonie. (article l267-1)
Titre VI : dispositions relatives a L'outre-mer. (articles l265-1 à l267-1)
Chapitre IV : la recherche en archéologie. (article l254-1)
Chapitre unique. (articles l241-1 à l241-3)
Chapitre VI : sanctions. (article l236-1)
Chapitre V : les traitements de données à caractère personnel. (articles l225-1 à l225-2)
Chapitre unique (articles l211-1 à l211-2)
Chapitre VII : dispositions relatives à la nouvelle-calédonie. (article l147-1)
Titre IV : dispositions relatives à L'outre-mer (articles l145-1 à l147-1)
Chapitre IV : autres instances consultatives. (article l124-1)
Section 3 : dispositions diverses relatives à L'évaluation et au contrôle (articles l114-4 à l114-6)
Chapitre IV : evaluation de la recherche et de L'enseignement supérieur (articles l114-1 à l114-6)
Section 2 : les politiques régionales. (articles l111-8 à l111-9)