Les informations qui doivent être portées au compte individuel de retraite sont communiquées au service des retraites de l'Etat au plus tard le 31 janvier de chaque année sous la forme d'une déclaration annuelle par les administrations, offices ou établissements de l'Etat ou tous autres organismes employeurs des fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires qui les détiennent. Cette déclaration dématérialisée est effectuée selon le format d'échange commun fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Le défaut de production, dans le délai prescrit, de cette déclaration ou l'inexactitude des données qui y sont portées, peut donner lieu à l'application de pénalités, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 243-12 à R. 243-14 du code de la sécurité sociale. Ces pénalités sont recouvrées au moyen d'un titre de perception émis par le directeur du service des retraites de l'Etat. Le recouvrement en est assuré par le comptable de la direction générale des finances publiques comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Au plus tard deux mois avant la radiation des cadres du fonctionnaire, magistrat ou militaire ou après son décès en activité, les administrations, offices ou établissements de l'Etat ou tous autres organismes employeurs des fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires mentionnés au premier alinéa communiquent au service des retraites de l'Etat les données relatives à la dernière situation d'activité de l'intéressé nécessaires à la liquidation de sa pension et les informations énumérées à l'article D. 21-1.
Pour assurer sa mission de contrôle, le service des retraites de l'Etat peut demander, y compris après la concession de la pension, communication de tout ou partie des pièces justificatives des informations portées au compte individuel de retraite. Au vu de ces pièces, toute erreur affectant ces informations peut être rectifiée par le service des retraites de l'Etat.
Structure Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chapitre II : avances provisoires sur pensions en instance de liquidation. (article d58)
Livre III : dispositions relatives au paiement des pensions. (articles d38 à d58)
Paragraphe VI : abandon de jouissance. (article d57)
Chapitre ier : retraite progressive (articles d37-1 à d37-3)
Paragraphe II : dispositions spécifiques à la concession les prestations D'invalidité (article d27)
Chapitre II : militaires. (article d19)
Paragraphe III : dispositions communes. (articles d17 à d18)
Paragraphe IV : avantages de pension à caractère familial. (article d16)
Chapitre II : Détermination du montant de la pension. (articles d14 à d16)
Paragraphe II : eléments constitutifs. (articles d2 à d4)
Chapitre ier : fonctionnaires civils. (articles d2 à d4)
Chapitre II : avances provisoires sur pensions en instance de liquidation. (articles r*101 à r*104)
Livre III : dispositions relatives au paiement des pensions. (articles r96 à r*104)
Paragraphe III : modalités de paiement des pensions. (article r100)
Chapitre III : cumul de plusieurs pensions. (articles r95-1 à r95-3)
Chapitre II : agents en Détachement (articles r73 à r73-1)
Titre IX : cotisations et contributions pour pension (articles r69 à r73-1)
Paragraphe II : dispositions diverses. (articles r*66 à r*68)
Chapitre III : dispositions communes. (articles r53 à r57 bis)
Chapitre II : militaires. (articles r50 à r52)
Paragraphe III : dispositions communes. (articles r41 à r49 bis)
Paragraphe IV : avantages de pension. (articles r*32 à r33 bis)
Chapitre II : Détermination du montant de la pension. (articles r26 à r33 bis)
Chapitre III : dispositions communes. (article r9)
Paragraphe II : eléments constitutifs. (article r*8)
Paragraphe II : eléments constitutifs. (articles r5 à r7)
Chapitre II : avances mensuelles sur pensions concéDées en paiement. (articles l94 à l96)
Livre III : dispositions relatives au paiement des pensions. (articles l90 à l96)
Paragraphe II : dispositions diverses. (articles l92 à l93)
Chapitre V : retraite progressive (articles l89 bis à l89 ter)
Chapitre IV : sapeurs-pompiers de paris. (article l83)
Paragraphe II : dispositions diverses. (articles l56 à l57)
Chapitre III : dispositions communes. (article l50)
Chapitre II : militaires. (articles l34 à l37)
Paragraphe III : dispositions communes. (articles l30 à l33 bis)
Chapitre III : règles particulières de liquidation. (articles l20 à l23)
Paragraphe IV : avantages de pension de caractère familial. (articles l18 à l19)
Chapitre III : dispositions communes. (articles l9 à l10)
Paragraphe II : eléments constitutifs. (article l8)