Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :
1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;
2° Les services militaires ;
3° Les services accomplis dans les établissements industriels de l'Etat en qualité d'affilié au régime de retraites de la loi du 21 mars 1928, modifiée par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 ;
4° Les services accomplis par les magistrats de l'ordre judiciaire ;
5° Les services accomplis dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales d'outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de leurs établissements publics ainsi que, sous réserve de dispositions particulières fixées par décret, les services accomplis dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de prise en compte de ces services ;
6° Les services effectués jusqu'à la date de l'indépendance ou jusqu'à celle de leur intégration dans les cadres métropolitains par les agents ayant servi dans les cadres de l'administration de l'Algérie, des anciens pays et territoires d'outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle ;
7° Abrogé ;
8° Pour les instituteurs, le temps passé à l'école normale à partir de l'âge de dix-huit ans.
Les périodes de services accomplies à temps partiel sont comptées pour la totalité de leur durée.
Pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013, peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d'entrée en service pour les militaires sous contrat.
Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d'un an.
Les services validés au titre des dixième et onzième alinéas ne peuvent être pris en compte pour parfaire la condition prévue au 1° de l'article L. 4.
Structure Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chapitre II : avances provisoires sur pensions en instance de liquidation. (article d58)
Livre III : dispositions relatives au paiement des pensions. (articles d38 à d58)
Paragraphe VI : abandon de jouissance. (article d57)
Chapitre ier : retraite progressive (articles d37-1 à d37-3)
Paragraphe II : dispositions spécifiques à la concession les prestations D'invalidité (article d27)
Chapitre II : militaires. (article d19)
Paragraphe III : dispositions communes. (articles d17 à d18)
Paragraphe IV : avantages de pension à caractère familial. (article d16)
Chapitre II : Détermination du montant de la pension. (articles d14 à d16)
Paragraphe II : eléments constitutifs. (articles d2 à d4)
Chapitre ier : fonctionnaires civils. (articles d2 à d4)
Chapitre II : avances provisoires sur pensions en instance de liquidation. (articles r*101 à r*104)
Livre III : dispositions relatives au paiement des pensions. (articles r96 à r*104)
Paragraphe III : modalités de paiement des pensions. (article r100)
Chapitre III : cumul de plusieurs pensions. (articles r95-1 à r95-3)
Chapitre II : agents en Détachement (articles r73 à r73-1)
Titre IX : cotisations et contributions pour pension (articles r69 à r73-1)
Paragraphe II : dispositions diverses. (articles r*66 à r*68)
Chapitre III : dispositions communes. (articles r53 à r57 bis)
Chapitre II : militaires. (articles r50 à r52)
Paragraphe III : dispositions communes. (articles r41 à r49 bis)
Paragraphe IV : avantages de pension. (articles r*32 à r33 bis)
Chapitre II : Détermination du montant de la pension. (articles r26 à r33 bis)
Chapitre III : dispositions communes. (article r9)
Paragraphe II : eléments constitutifs. (article r*8)
Paragraphe II : eléments constitutifs. (articles r5 à r7)
Chapitre II : avances mensuelles sur pensions concéDées en paiement. (articles l94 à l96)
Livre III : dispositions relatives au paiement des pensions. (articles l90 à l96)
Paragraphe II : dispositions diverses. (articles l92 à l93)
Chapitre V : retraite progressive (articles l89 bis à l89 ter)
Chapitre IV : sapeurs-pompiers de paris. (article l83)
Paragraphe II : dispositions diverses. (articles l56 à l57)
Chapitre III : dispositions communes. (article l50)
Chapitre II : militaires. (articles l34 à l37)
Paragraphe III : dispositions communes. (articles l30 à l33 bis)
Chapitre III : règles particulières de liquidation. (articles l20 à l23)
Paragraphe IV : avantages de pension de caractère familial. (articles l18 à l19)
Chapitre III : dispositions communes. (articles l9 à l10)
Paragraphe II : eléments constitutifs. (article l8)