Les fonctionnaires détachés mentionnés à l'article 46 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat peuvent demander à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la décision de détachement ou de renouvellement de celui-ci leur a été notifiée.
La demande est présentée par écrit à l'administration dont le fonctionnaire est détaché.
Le fonctionnaire qui a, en application du premier alinéa, demandé à cotiser au régime des pensions civiles et militaires, est redevable de la cotisation mentionnée au 2° de l'article L. 61. Cette cotisation est liquidée par l'employeur d'origine et versée par le fonctionnaire auprès du comptable unique désigné par arrêté du ministre chargé du budget, selon des modalités fixées par arrêté. Le non-respect de cette obligation de versement suspend l'affiliation du fonctionnaire au présent régime.
Le fonctionnaire qui, dans le délai prescrit, n'a pas exercé son droit d'option, est réputé avoir renoncé à la possibilité de cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite.
En cas de renouvellement d'un détachement, l'option émise par le fonctionnaire pour la précédente période de détachement est tacitement reconduite sauf pour lui à présenter, dans les délais prescrits au premier alinéa du présent article, une option contraire.
Structure Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chapitre II : avances provisoires sur pensions en instance de liquidation. (article d58)
Livre III : dispositions relatives au paiement des pensions. (articles d38 à d58)
Paragraphe VI : abandon de jouissance. (article d57)
Chapitre ier : retraite progressive (articles d37-1 à d37-3)
Paragraphe II : dispositions spécifiques à la concession les prestations D'invalidité (article d27)
Chapitre II : militaires. (article d19)
Paragraphe III : dispositions communes. (articles d17 à d18)
Paragraphe IV : avantages de pension à caractère familial. (article d16)
Chapitre II : Détermination du montant de la pension. (articles d14 à d16)
Paragraphe II : eléments constitutifs. (articles d2 à d4)
Chapitre ier : fonctionnaires civils. (articles d2 à d4)
Chapitre II : avances provisoires sur pensions en instance de liquidation. (articles r*101 à r*104)
Livre III : dispositions relatives au paiement des pensions. (articles r96 à r*104)
Paragraphe III : modalités de paiement des pensions. (article r100)
Chapitre III : cumul de plusieurs pensions. (articles r95-1 à r95-3)
Chapitre II : agents en Détachement (articles r73 à r73-1)
Titre IX : cotisations et contributions pour pension (articles r69 à r73-1)
Paragraphe II : dispositions diverses. (articles r*66 à r*68)
Chapitre III : dispositions communes. (articles r53 à r57 bis)
Chapitre II : militaires. (articles r50 à r52)
Paragraphe III : dispositions communes. (articles r41 à r49 bis)
Paragraphe IV : avantages de pension. (articles r*32 à r33 bis)
Chapitre II : Détermination du montant de la pension. (articles r26 à r33 bis)
Chapitre III : dispositions communes. (article r9)
Paragraphe II : eléments constitutifs. (article r*8)
Paragraphe II : eléments constitutifs. (articles r5 à r7)
Chapitre II : avances mensuelles sur pensions concéDées en paiement. (articles l94 à l96)
Livre III : dispositions relatives au paiement des pensions. (articles l90 à l96)
Paragraphe II : dispositions diverses. (articles l92 à l93)
Chapitre V : retraite progressive (articles l89 bis à l89 ter)
Chapitre IV : sapeurs-pompiers de paris. (article l83)
Paragraphe II : dispositions diverses. (articles l56 à l57)
Chapitre III : dispositions communes. (article l50)
Chapitre II : militaires. (articles l34 à l37)
Paragraphe III : dispositions communes. (articles l30 à l33 bis)
Chapitre III : règles particulières de liquidation. (articles l20 à l23)
Paragraphe IV : avantages de pension de caractère familial. (articles l18 à l19)
Chapitre III : dispositions communes. (articles l9 à l10)
Paragraphe II : eléments constitutifs. (article l8)