Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après :
a) Bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe ;
b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
b bis La bonification prévue au b est acquise aux femmes fonctionnaires ou militaires ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement dans la fonction publique, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption d'activité ;
c) Bénéfices de campagne dans le cas de services militaires, notamment pour services à la mer et outre-mer ;
d) Bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé. Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s'est ouvert le droit à ces bonifications ;
e) Abrogé ;
f) Abrogé ;
g) Abrogé ;
h) Abrogé ;
i) Une bonification du cinquième du temps de service accompli est accordée dans la limite de cinq annuités à tous les militaires et anciens militaires à la condition qu'ils aient accompli au moins dix-sept ans de services militaires effectifs ou qu'ils aient été rayés des cadres pour invalidité. Le temps passé en congé de longue durée pour maladie et en congé de longue maladie est assimilé à des services militaires effectifs. Les services accomplis dans la réserve opérationnelle militaire dans les cas prévus à l'article L. 4211-1-1 du code de la défense sont pris en compte.
Le pourcentage maximum fixé à l'article L 13 peut-être augmenté de cinq points du chef des bonifications prévues aux a à i du présent article.
Les bonifications prévues aux a, c et d du présent article sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les fonctionnaires et les militaires radiés des cadres pour invalidité.
Les bonifications acquises, en application des règles qui les régissent, pour services accomplis dans différents emplois classés dans la catégorie active et la bonification prévue au i peuvent se cumuler, dans la limite de vingt trimestres.
Structure Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chapitre II : avances provisoires sur pensions en instance de liquidation. (article d58)
Livre III : dispositions relatives au paiement des pensions. (articles d38 à d58)
Paragraphe VI : abandon de jouissance. (article d57)
Chapitre ier : retraite progressive (articles d37-1 à d37-3)
Paragraphe II : dispositions spécifiques à la concession les prestations D'invalidité (article d27)
Chapitre II : militaires. (article d19)
Paragraphe III : dispositions communes. (articles d17 à d18)
Paragraphe IV : avantages de pension à caractère familial. (article d16)
Chapitre II : Détermination du montant de la pension. (articles d14 à d16)
Paragraphe II : eléments constitutifs. (articles d2 à d4)
Chapitre ier : fonctionnaires civils. (articles d2 à d4)
Chapitre II : avances provisoires sur pensions en instance de liquidation. (articles r*101 à r*104)
Livre III : dispositions relatives au paiement des pensions. (articles r96 à r*104)
Paragraphe III : modalités de paiement des pensions. (article r100)
Chapitre III : cumul de plusieurs pensions. (articles r95-1 à r95-3)
Chapitre II : agents en Détachement (articles r73 à r73-1)
Titre IX : cotisations et contributions pour pension (articles r69 à r73-1)
Paragraphe II : dispositions diverses. (articles r*66 à r*68)
Chapitre III : dispositions communes. (articles r53 à r57 bis)
Chapitre II : militaires. (articles r50 à r52)
Paragraphe III : dispositions communes. (articles r41 à r49 bis)
Paragraphe IV : avantages de pension. (articles r*32 à r33 bis)
Chapitre II : Détermination du montant de la pension. (articles r26 à r33 bis)
Chapitre III : dispositions communes. (article r9)
Paragraphe II : eléments constitutifs. (article r*8)
Paragraphe II : eléments constitutifs. (articles r5 à r7)
Chapitre II : avances mensuelles sur pensions concéDées en paiement. (articles l94 à l96)
Livre III : dispositions relatives au paiement des pensions. (articles l90 à l96)
Paragraphe II : dispositions diverses. (articles l92 à l93)
Chapitre V : retraite progressive (articles l89 bis à l89 ter)
Chapitre IV : sapeurs-pompiers de paris. (article l83)
Paragraphe II : dispositions diverses. (articles l56 à l57)
Chapitre III : dispositions communes. (article l50)
Chapitre II : militaires. (articles l34 à l37)
Paragraphe III : dispositions communes. (articles l30 à l33 bis)
Chapitre III : règles particulières de liquidation. (articles l20 à l23)
Paragraphe IV : avantages de pension de caractère familial. (articles l18 à l19)
Chapitre III : dispositions communes. (articles l9 à l10)
Paragraphe II : eléments constitutifs. (article l8)