I.-Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun, compétents sur le territoire de chacune d'entre elles.
Chaque garde champêtre est de plein droit mis à la disposition des autres communes par la commune qui l'emploie, dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l'Etat dans le département. Cette convention, conclue entre l'ensemble des communes concernées, précise les modalités d'organisation et de financement de la mise en commun des gardes champêtres et de leurs équipements.
II.-Une région, un département ou un établissement public chargé de la gestion d'un parc naturel régional peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées.
Dans ces cas, leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes et, selon le cas, par le président du conseil régional, le président du conseil départemental ou le président de l'établissement public.
III.-Le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut recruter, à son initiative ou à la demande des maires de plusieurs communes membres, un ou plusieurs gardes champêtres, en vue de les mettre à la disposition de l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le recrutement est autorisé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci.
Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la décision de recrutement proposée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
La nomination des gardes champêtres recrutés en application du présent III est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
IV.-Un établissement public de coopération intercommunale peut mettre à disposition d'un autre établissement public de coopération intercommunale ou d'une commune non membre de son établissement le ou les gardes champêtres qu'il a recruté en application du III, dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l'Etat dans le département. Cette convention précise les modalités d'organisation et de financement de la mise à disposition des gardes champêtres et de leurs équipements.
V.-Les gardes champêtres recrutés en application des I à III du présent article exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l'article L. 521-1 du présent code, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.
Leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
VI.-Le présent article est applicable dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, sous réserve des dispositions des articles L. 523-1 et L. 523-2.
VII.-Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
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Structure Code de la sécurité intérieure
Annexes (articles annexe 1 à annexe 4)
Titre IX : dispositions relatives à L'outre-mer (articles r895-1 à r898-1)
Chapitre III : compensations financières (articles r873-1 à r873-2)
Section 3 : conditions D'accès aux données de connexion (articles r851-6 à r851-10)
Chapitre III : des organes compétents (articles r823-1 à d823-5)
Titre VI : dispositions relatives à L'outre-mer (articles r761-1 à d768-7)
Chapitre unique : missions D'évaluation et de contrôle (articles r751-1 à r751-4)
Chapitre II : opérations de secours (articles r*742-1 à d742-21)
Sous-section 4 : plan orsec maritime (articles r741-15 à r741-17)
Section 4 : dispositions diverses (article r733-16)
Chapitre III : Déminage (articles r733-1 à r733-16)
Sous-section 4 : attestations (article r733-13)
Sous-section 5 : fonctionnement et maintenance des dispositifs D'alerte (articles r732-33 à r732-34)
Section 5 : code D'alerte national (articles r732-19 à r732-34)
Section 2 : participation des associations agréées aux opérations de secours (article r725-13)
Chapitre V : associations de sécurité civile (articles r725-1 à r725-13)
Sous-section 2 : commission des promotions à titre exceptionnel (articles r723-98 à r723-100)
Section 2 : promotions à titre exceptionnel (articles r723-92 à r723-100)
Paragraphe 5 : engagements saisonniers (article r723-91)
Paragraphe 6 : dispositions communes (article r723-78)
sous-paragraphe 2 : honorariat (articles r723-61 à r723-63)
Paragraphe 4 : distinctions (articles r723-61 à r723-63)
sous-paragraphe 8 : cessation D'activité (articles r723-52 à r723-56)
sous-paragraphe 2 : premier grade (articles r723-11 à r723-12)
Section 2 : conseil Départemental de sécurité civile (articles d711-10 à d711-12)
Chapitre unique : missions de la sécurité civile (articles d711-10 à d711-12)
Titre IV : dispositions relatives à L'outre-mer (articles r641-1 à r648-2)
Chapitre V : sanctions pénales
Section 2 : sanctions disciplinaires (articles r634-6 à r634-19)
Sous-section 4 : organisation financière (articles r632-15 à r632-17)
Section 2 : organisation administrative et fonctionnement (articles r632-2 à r632-17)
Paragraphe 2 : activité cynophile (article r631-32)
Sous-section 5 : devoirs spécifiques à certaines activités (articles r631-28 à r631-32)
Chapitre III : dispositions pénales (article r625-21)
Section 4 : obligations des prestataires de formation (articles r625-9 à r625-20)
Chapitre IV : dispositions pénales (article r624-1)
Sous-section 3 : dispositions spécifiques aux employés (articles r622-33 à r622-35)
Section 4 : activités de protection physique des personnes (article r617-5)
Chapitre VII : dispositions pénales (articles r617-1 à r617-5)
Section 4 : constatation des infractions pénales à bord des navires (article r616-14)
Sous-section 2 : autorisation préalable D'accès à la formation professionnelle (article r616-10)
Sous-section unique : port D'armes (articles r613-88 à r613-92)
Paragraphe 3 : commission technique (articles r613-57 à r613-58)
Sous-section 4 : conservation des armes (article r613-23-11)