Pour l'application des dispositions du titre Ier énumérées à l'article R. 345-1 en Nouvelle-Calédonie :
1° Le deuxième alinéa du f du IV de l'article R. 311-2 est ainsi rédigé :
" Ces reproductions d'armes historiques et de collection ne peuvent être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes constatées dans un procès-verbal d'expertise effectuée soit par un établissement technique désigné par le ministre de l'intérieur, soit par un établissement désigné ou un armurier agréé, établi sur le territoire français, par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, dans les cas et les conditions déterminés par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus. " ;
2° A l'article R. 312-1 :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
" 1° Sur présentation du permis de chasser délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger au nom du mineur, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ; " ;
b) Au 2°, après les mots : “ ou du biathlon ” sont ajoutés les mots : “ ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement " ;
3° L'article R. 312-2 est ainsi rédigé :
" Art. R. 312-2 .-Les autorisations et agréments mentionnés aux articles R. 312-25-1, R. 312-26, R. 312-27, R. 312-30, R. 312-31, R. 312-39, R. 312-39-1, R. 312-40, R. 312-44, R. 312-44-1 et R. 312-65, sont délivrées ou retirées, dans chaque cas, par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. En outre :
" 1° (supprimé)
" 2° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-27, lorsque le matériel de guerre est classé au titre de la législation nationale des monuments historiques, la décision ne peut être prise qu'après avis du ministre chargé de la culture. " ;
4° A l'article R. 312-3, après les mots : " ou de leurs éléments ", sont ajoutés les mots : " sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie " et les mots : " au préfet du lieu de domicile ou, pour les personnes ne possédant pas la nationalité française, du lieu de leur résidence " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
5° A l'article R. 312-5 :
a) Aux b et c du 4°, après les mots : " pour la pratique du tir ", sont ajoutés les mots : " ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement. " ;
b) Au a du 7°, les mots : " certificat de résidence " et " sur le territoire français " sont remplacés respectivement par les mots : " titre de séjour " et " sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie " ;
c) Au a du 8°, les mots : " avec l'avis du préfet du département concerné, s'il diffère de celui du préfet délivrant l'autorisation " sont supprimés ;
d) Au 10°, après les mots : " Fédération française de tir ", sont ajoutés les mots : " ou d'une fédération sportive territoriale de tir. " ;
6° (supprimé) ;
7° A l'article R. 312-8, les mots : " de santé mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique " et à l'article R. 312-57, les mots : " de santé habilité en vertu des dispositions de l'article L. 3222-1 du code de la santé publique ", sont remplacés par les mots : " habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation applicable localement " ;
8° (supprimé)
9° A l'article R. 312-13, la référence à l'article R. 312-2 est remplacée par la référence au 3° de l'article R. 345-4 ;
10° 10° A l'article R. 312-15 :
“ a) Au deuxième alinéa, après les mots : pour la pratique du tir sportif sont ajoutés les mots : ou par une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement ; ”
11° (supprimé) ;
12° A l'article R. 312-19 :
a) Le 3° est supprimé ;
b) Au 4° les mots : " dans le respect des dispositions de l'article L. 622-16 du code du patrimoine si les matériels sont classés au titre des monuments historiques " sont supprimés ;
13° Au 4° de l'article R. 312-21, à l'article R. 312-70 au 5° du V de l'article R. 312-85 et au 1° de l'article R. 313-6, après les mots : " en application de l'article 425 du code civil ", sont ajoutés les mots : " ou des dispositions applicables localement ayant le même objet " ;
14° A l'article R. 312-22, après les mots : " les administrations ou services publics ", sont ajoutés les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;
15° A l'article R. 312-24 :
a) Au premier alinéa, après les mots : " agents des administrations publiques ", sont ajoutés les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;
b) Aux deuxième et quatrième alinéas, après les mots : " ou services publics ", sont ajoutés les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;
c) Au troisième alinéa, après les mots : " les sous-officiers d'active ", sont ajoutés les mots : " affectés en Nouvelle-Calédonie " ;
d) Au quatrième alinéa, après : " ou le service public ", sont ajoutés les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;
16° A l'article R. 312-25 :
a) Après les mots : " et agents ", sont ajoutés les mots : " de l'Etat en Nouvelle-Calédonie " ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
" Les catégories de fonctionnaires et agents des administrations ou services publics autres que ceux de l'Etat en Nouvelle-Calédonie appelés à bénéficier des autorisations mentionnées à l'article R. 312-22 et aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 312-24 sont déterminées par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. " ;
c) Au dernier alinéa, les mots : " le préfet du département où les intéressés exercent leurs fonctions " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
17° Aux articles R. 312-26 , les mots : " les théâtres nationaux " sont remplacés par les mots : " les établissements publics de spectacle " ;
18° A l'article R. 312-34, les mots : " le préfet du département du lieu où l'expert exerce son activité " et les mots : " le préfet du département du lieu où il exerce son activité " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
19° L'article R. 312-36 est ainsi rédigé :
" Art. R. 312-36.-L'expert informe le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en cas de changement du lieu de son activité et, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département de métropole ou d'outre-mer ou dans la collectivité d'outre-mer de son nouveau domicile dans le délai d'un mois après changement de ce lieu. " ;
20° (Abrogé)
21° A l'article R. 312-40 :
“ a) Au 1° après les mots : du tir , sont ajoutés les mots : ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement, et au dernier alinéa du 2° après les mots : pour la pratique du tir sont ajoutés les mots : ou une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement ; ”
“ b) Le premier alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
“ 2° Les personnes majeures et les tireurs sélectionnés de moins de dix-huit ans participant à des compétitions internationales, membres des associations mentionnées au 1°, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article R. 312-43 du présent code, licenciés d'une fédération ayant reçu du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport délégation pour la pratique du tir ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement, et titulaires d'un avis favorable de cette fédération, dans la limite de huit armes mentionnées au 1°, 2°, 4° et 9° de la catégorie B. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir déclaré selon la réglementation localement applicable ;
“ c) (supprimé) ;
“ d) (Supprimé) ;
“ e) (Supprimé). ”
22° (Supprimé) ;
22° bis A l'article R. 312-43-1, au premier alinéa du I après les mots : “, d'associations affiliées à la fédération française de ball-trap et de tir à balle ” sont ajoutés les mots : “, ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement ; ”
23° A l'article R. 312-47 :
a) Le 1° est complété par la phrase suivante :
“Le recomplètement de ces stocks est soumis à autorisation dans les conditions énoncées à l'article R. 312-48 ;” ;
b) Le 3° est remplacé par un 3° ainsi rédigé :
“3° 1 000 cartouches par personne au titre de l'article R. 312-40, quels que soient le nombre et la catégorie des armes détenues. Les détenteurs d'armes mentionnés à l'article R. 312-40 peuvent être autorisés à acquérir et détenir des munitions pour recompléter les quantités indiquées ci-dessus dans les conditions fixées à l'article R. 312-48.”
24° L'article R. 312-48 est ainsi rédigé :
Art. R. 312-48. - “Le fabricant ou commerçant à qui est remise cette autorisation doit, après avoir constaté l'identité de l'acquéreur :
“- se faire présenter par celui-ci l'autorisation ou le récépissé d'acquisition et de détention d'armes et de munitions (volet n° 1) dont il doit être titulaire, porter au verso de ladite autorisation la nature et le nombre des munitions cédées ainsi que la date de la cession, apposer son timbre commercial et sa signature ;
“- inscrire sur l'autorisation de recomplètement de stocks ou le récépissé d'acquisition de munitions les mentions qu'il lui incombe d'y porter ;
“- inscrire la cession sur le registre spécial prévu par l'article R. 313-40 ;
“- rendre au titulaire l'autorisation ou le récépissé d'acquisition et de détention d'armes et de munitions (volet n° 1) et adresser à l'autorité préfectorale l'autorisation de recomplètement de stocks ou le récépissé d'acquisition de munitions dûment complété ;
“Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées aux entreprises mentionnées à l'article R. 312-26 valent autorisation d'acquisition et de détention, dans les limites mentionnées au 2° de l'article R. 312-47, pour des munitions inertes ou à blanc.”
25° L'article R. 312-49 est ainsi rédigé :
" Art. R. 312-49.-Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions par arme. Nul ne peut en acquérir plus de 1 000 par arme au cours de douze mois consécutifs, sous réserve du recomplètement prévu au 3° de l'article R. 312-47 " ;
26° (supprimé) ;
27° A l'article R. 312-52 :
a) Au premier alinéa, les mots : " prévues aux articles R. 312-53 à R. 312-58-1 " sont remplacés par les mots : " prévues aux articles R. 312-54 à R. 312-58-1 et au 27° de l'article R. 345-4 " ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
" Les armes et leurs éléments des catégories C peuvent être détenus par des mineurs s'ils ont plus de seize ans, y sont autorisés par une personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, et, hormis pour les armes des e au g de la catégorie D, sont titulaires d'un permis de chasser, délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente, délivré sur le territoire de la République. " ;
c) Aux troisième et quatrième alinéas, après les mots : " ou du biathlon ", sont ajoutés les mots : ", ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement " ;
d) Avant le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Le nombre total d'armes de catégorie C détenues par les mineurs visés à l'alinéa précédent est limité à quatre. " ;
e) Au dernier alinéa, les mots : " en application du code du sport. " sont remplacés par les mots : " selon la réglementation localement applicable. " ;
28° Le premier alinéa de l'article R. 312-53 est ainsi rédigé :
" L'acquisition par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la catégorie C est subordonnée à la présentation d'un permis de chasser délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger ou de tout autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou, dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 312-5 du présent code, d'une licence en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon, ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement ou d'une carte de collectionneur délivrée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III. Dans ce dernier cas, la présentation d'une carte de collectionneur permet également l'acquisition de munitions neutralisées correspondant aux armes de catégorie C. " ;
-le deuxième alinéa de l'article R. 312-53 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Lorsque la fédération sportive a également reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour d'autres disciplines que celles qui sont énumérées au premier alinéa ou de la fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement, la licence est accompagnée d'une attestation de cette fédération certifiant la pratique spécifique par le demandeur, le cas échéant, du tir, du ball-trap, ou du biathlon. ”
29° Au 1° de l'article R. 312-54, les mots : " lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'exportation vers un pays tiers. " sont remplacés par les mots : " lorsqu'elle est faite en vue de l'exportation vers la métropole, vers un Etat membre de l'Union européenne ou vers un pays tiers. " ;
30° Au premier alinéa de l'article R. 312-55, les mots : " au préfet du lieu de domicile du déclarant " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
31° Aux articles R. 312-54, R. 312-55, R. 312-56, R. 312-72, R. 313-22 et R. 313-24, la référence à l'article R. 312-53 est remplacée par la référence au 27° de l'article R. 345-4 ;
32° Le premier alinéa de l'article R. 312-56 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Toute personne physique qui acquiert en Nouvelle-Calédonie auprès d'un armurier ou d'un particulier en présence d'un armurier une arme ou un élément d'arme de la catégorie C procède à une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6. " ;
33° A l'article R. 312-58, les mots : “ préfet du département dans lequel se trouve situé le siège de l'association, de l'entreprise, ou du lieu d'élection de domicile, au sens de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles ” et les mots : “ préfet du département du lieu d'exercice de l'activité pour laquelle cette arme ou cet élément d'arme est susceptible d'être utilisé ” sont remplacés par les mots : “ haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” ;
34° A l'article R. 312-58-1, les mots : “, ainsi que les théâtres nationaux ” sont supprimés ;
35° L'article R. 312-60 est ainsi rédigé :
" Art. R. 312-60.-L'acquisition de munitions et éléments de munition classés dans le 8° de la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de déclaration ou d'enregistrement de l'arme légalement détenue et d'un permis de chasser délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l'année précédente ou de la licence de tir, de ball-trap ou de biathlon en cours de validité. " ;
36° L'article R. 312-61 est ainsi rédigé :
" Art. R. 312-61.-L'acquisition des munitions et éléments de munition classés dans les 6° et 7° de la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de déclaration de l'arme légalement détenue et d'un permis de chasser accompagné d'un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité. " ;
37° L'article R. 312-63 est ainsi rédigé :
" Art. R. 312-63.-Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions quel que soit le nombre d'armes détenues de catégorie C.
" Nul ne peut détenir de munitions classées dans les 6°, 7° et 8° de la catégorie C sans détenir l'arme correspondante. " ;
37° bis Le premier alinéa de l'article R. 312-66 est ainsi rédigé :
“Les fédérations sportives ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement, ainsi que les associations agréées membres de ces fédérations sont autorisées à céder des munitions acquises dans les conditions prévues, le cas échéant, aux articles R. 312-39-1, R. 312-47, R. 312-47-1, R. 312-60 et R. 312-60-1 à leurs adhérents ou compétiteurs dans les conditions suivantes :”
37° ter A l'article R. 312-66-8, les mots : “ le préfet du département du lieu de domicile du demandeur ou du siège de la personne morale ” sont remplacés par les mots : “ le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” ;
38° (supprimé) ;
39° A l'article R. 312-81, les mots : "l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, les armuriers, les représentants de la Fédération nationale des chasseurs et les représentants de la fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap" sont remplacés par les mots : "les armuriers, les autorités locales compétentes pour délivrer et valider les permis de chasser et les représentants de la fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap ou d'une fédération sportive compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement." ;
39° bis Au 8° du I de l'article R. 312-86 après les mots : “ et spécialement habilités par le directeur ”, sont insérés les mots : “ ainsi que les personnes désignées par le directeur d'un établissement désigné ou par un armurier agréé, établi sur le territoire français, par arrêté du haut-commissaire de la République ” ;
39° ter Les c, d, e et f du 4° du I de l'article R. 312-87 sont complétés par les mots : “ et de la fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement ” ;
39° quater Au e du 1° de l'article R. 313-1-1, la référence au 2° du II de l'article R. 543-330 du code de l'environnement est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
40° A l'article R. 313-3 :
a) Au a du 2°, après les mots : " l'Espace économique européen, ", sont ajoutés les mots : " ou un titre professionnel de la Nouvelle-Calédonie reconnu par l'Etat dans les conditions prévues aux articles R. 374-6 à R. 374-12 du code de l'éducation, " ;
b) Le b du 2° est ainsi rédigé :
“b) Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'armurerie, agréé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et correspondant aux activités auxquelles le demandeur entend se livrer ;ˮ
41° A l'article R. 313-4, le II est ainsi rédigé :
“II. - Les certificats de qualification professionnelle sont élaborés, délivrés et agréés dans les conditions suivantes : ils sont élaborés et délivrés par la branche professionnelle et agréés, pour une durée maximale de cinq ans, par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie au regard d'un cahier des charges qu'il définit.
" L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes si la formation dispensée ne respecte pas le cahier des charges. " ;
41° bis Le 3° de l'article R. 313-9 est ainsi rédigé :
“ 3° Un extrait, à jour, du registre du commerce et des sociétés ; ”
41° ter Le 4° des articles R. 313-11 et R. 313-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ 4° Le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ; ”
42° A l'article R. 313-20 :
a) Au 1°, les mots : " prévues par l'article L. 762-2 du code du commerce ; " sont remplacés par les mots : " prévues par les dispositions applicables localement ; " ;
b) Au 2°, après les mots : " l'article L. 310-2 du code du commerce " sont ajoutés les mots : " dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie " ;
c) Au 2°, les mots : " autres que celles définies par l'article L. 762-2 du code de commerce par le préfet de département du lieu où elles se tiennent. " sont remplacés par les mots : " autres que des foires et des salons par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. " ;
43° A l'article R. 313-26, les mots : " en France " et " hors du territoire national " sont remplacés respectivement par les mots : " sur le territoire de la République " et " hors du territoire de la République " ;
43° bis Au neuvième alinéa de l'article R. 313-27, les mots : “ Le numéro unique d'identification est indiqué dans ” sont remplacés par les mots : “ Un extrait, à jour, du registre du commerce et des sociétés est joint à ” ;
44° A l'article R. 313-32, les mots : “conformément aux prescriptions des articles L. 251 et suivants du code de commerce susvisé” sont remplacés par les mots : “conformément aux dispositions applicables localement” ;
45° Au c de l'article R. 313-38, les mots : “ le code du travail au titre IV du livre VII de sa quatrième partie en matière de santé et sécurité au travail, à ses articles L. 8114-1 et L. 8114-2 en matière de contrôle de l'inspection du travail, ou au livre II de sa huitième partie en matière de travail illégal ” sont remplacés par les mots : “ les dispositions du droit du travail localement applicables en matière de santé et sécurité au travail, de contrôle de l'inspection du travail ou de travail illégal ” ;
46° A l'article R. 313-38, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
“Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie est informé des décisions de retrait d'autorisation prises par le ministre de l'intérieur.” ;
47° A l'article R. 313-47, au premier alinéa, les mots : “ établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ établissements publics d'enseignement de Nouvelle-Calédonie ” ;
48° A l'article 314-10, les mots : " à compter du 6 septembre 2013 " sont remplacés par les mots : " à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-130 du 5 février 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux armes et munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie " ;
49° Le premier alinéa de l'article R. 314-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Toute personne physique qui transfère en Nouvelle-Calédonie à un armurier, ou à un particulier en présence d'un armurier, la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C procède à une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6. " ;
50° A l'article R. 315-2 :
a) Aux 1° et 2°, les mots : " le permis de chasser délivré en France " sont remplacés par les mots : " un permis de chasser délivré sur le territoire de la République " ;
b) Au 3°, après les mots : " pour la pratique du tir ", sont ajoutés les mots : " ou par une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement, " ;
51° A l'article R. 315-6, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;
52° A l'article R. 315-14, les mots : “ transférés ” et “ au transfert ” sont supprimés ;
53° A l'article R. 315-16, le mot : " ferrée, " est supprimé ;
54° Le III de l'article R. 316-29 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ III.-Lorsque l'importation des armes, munitions et de leurs éléments mentionnés au I est à destination de la Nouvelle-Calédonie, les personnes mentionnées au II présentent une demande d'autorisation d'importation auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
“ IV.-Lorsque la demande d'autorisation concerne des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I destinés à être transbordés dans les ports ou les aérodromes de France, elle est établie comme une autorisation de transit mentionnée à l'article R. 316-51. ” ;
55° Les I et III de l'article R. 316-30 sont remplacés par les dispositions suivantes :
“ I.-Les autorisations d'importation mentionnées au II de l'article R. 316-29 sont accordées par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l'intérieur ou du ministre des affaires étrangères, et les autorisations d'importation mentionnées au III de l'article R. 316-29 sont accordées par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
“ III.-Les autorisations d'importation d'armes, de munitions et de leurs éléments destinés au ministère de la défense, au ministère de l'intérieur et au ministère chargé des douanes sont délivrées sur simple demande adressée :
“ 1° Au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, lorsqu'elles sont mentionnées au II de l'article R. 316-29 ;
“ 2° Au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, lorsqu'elles sont mentionnées au III de l'article R. 316-29. ” ;
56° L'article R. 316-35 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 316-35.-I.-L'autorisation d'importation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1 du code de la défense :
“ 1° Par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour les autorisations mentionnées au II de l'article R. 316-29 ;
“ 2° Par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour les autorisations mentionnées au III de l'article R. 316-29.
“ En cas d'urgence, l'autorisation d'importation peut être suspendue sans délai.
“ II.-La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation d'importation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
“ La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes pour les autorisations mentionnées au II de l'article R. 316-29 et par le. haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour les autorisations mentionnées au III de l'article R. 316-29. ”
57° L'article R. 316-41 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 316-41.-L'autorisation d'exportation mentionnée au I de l'article R. 316-40 est sollicitée auprès du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes par écrit ou, le cas échéant, par voie électronique. Les caractéristiques du formulaire de demande d'autorisation, la liste des pièces à fournir et les conditions techniques et financières à satisfaire par les demandeurs de l'autorisation sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.
“ Lorsque l'exportation des armes à feu, munitions et de leurs éléments est en provenance de la Nouvelle-Calédonie, l'autorisation d'exportation mentionnée au I de l'article R. 316-40 est sollicitée auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie par écrit ou, le cas échéant, par voie électronique. Les caractéristiques du formulaire de demande d'autorisation, la liste des pièces à fournir et les conditions techniques et financières à satisfaire par les demandeurs de l'autorisation sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. ” ;
58° Le premier alinéa de l'article R. 316-42 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Lorsque l'exportation est en provenance d'une autre partie du territoire de la République et à destination de la Nouvelle-Calédonie, l'autorisation est accordée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.
“ Lorsque l'exportation est en provenance de la Nouvelle-Calédonie et à destination d'une autre partie du territoire de la République, l'autorisation est accordée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
“ Lorsque l'exportation est en provenance de la Nouvelle-Calédonie et à destination d'un Etat tiers, l'autorisation est accordée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, après avis favorable du ministre des affaires étrangères. ” ;
59° L'article R. 316-48 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 316-48.-I.-La licence d'exportation est suspendue, modifiée, abrogée ou retirée, lorsque les conditions d'octroi ne sont pas ou plus satisfaites :
“ 1° Par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour les autorisations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 316-41 ;
“ 2° Par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour les autorisations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 316-41 ;
“ 3° Par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes pour les autorisations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 316-41 lorsqu'elles concernent une exportation à destination de la Nouvelle-Calédonie.
“ En cas d'urgence, l'autorisation d'exportation peut être suspendue sans délai.
“ La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence d'exportation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
“ II.-La licence d'exportation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée dans les mêmes conditions que celles définies au I, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France ou de protection des intérêts essentiels d'ordre public ou de sécurité nationale.
“ En cas d'urgence, l'autorisation d'exportation peut être suspendue sans délai.
“ La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence d'exportation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
“ III.-Lorsque les décisions de suspension, de modification, de retrait et d'abrogation sont prises par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, ces décisions, ainsi que l'appréciation finale des autorités françaises au terme de la période de suspension, sont notifiées aux autorités compétentes des autres Etats membres par le ministre des affaires étrangères. ” ;
60° A l'article R. 317-1, les mots : " à quatrième alinéas de l'article R. 312-52. " sont remplacés par les mots : " à septième alinéas de l'article R. 312-52. " ;
60° bis Au 2° de l'article R. 317-3-2, après les mots : “ fédération française de ball-trap et de tir à balle ”, sont ajoutés les mots : “ ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement. ”
61° A l'article R. 317-4 :
a) Au 1°, après les mots : " du tir ", sont ajoutés les mots : " ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement " ;
b) (Supprimé) ;
c) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
" 5° Toute personne d'acquérir ou de détenir plus de quatre armes de catégorie C et du 1° de la catégorie D en violation du quota fixé au d du 26° de l'article R. 345-4 pour les mineurs. " ;
61° bis A l'article R. 317-3-1, après les mots : “ du tir ”, sont ajoutés les mots : “ ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement, ” ;
62° A l'article R. 317-6, après les mots : " sans présentation " sont ajoutés les mots : " du récépissé de déclaration ou d'enregistrement des armes légalement détenues et " ;
63° A l'article R. 317-7, le 2° est supprimé ;
64° L'article R. 317-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 317-8.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, en violation des dispositions du 3° de l'article R. 312-47 et du 36° de l'article R. 345-4, pour :
" 1° Toute personne de détenir plus de 1 000 munitions quel que soit le nombre d'armes détenues de catégories B, C et du 1° de la catégorie D ;
" 2° Toute personne de détenir plus de 150 munitions du c du 1° de la catégorie D à projectiles multiples, dont le diamètre est supérieur à 5 mm, ou à projectile unique en violation des conditions fixées au 36° de l'article R. 345-4. " ;
65° A l'article R. 317-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux dispositions prévues au 20° de l'article R. 345-4. " ;
66° A l'article R. 317-12, le 3° est supprimé.
Structure Code de la sécurité intérieure
Annexes (articles annexe 1 à annexe 4)
Titre IX : dispositions relatives à L'outre-mer (articles r895-1 à r898-1)
Chapitre III : compensations financières (articles r873-1 à r873-2)
Section 3 : conditions D'accès aux données de connexion (articles r851-6 à r851-10)
Chapitre III : des organes compétents (articles r823-1 à d823-5)
Titre VI : dispositions relatives à L'outre-mer (articles r761-1 à d768-7)
Chapitre unique : missions D'évaluation et de contrôle (articles r751-1 à r751-4)
Chapitre II : opérations de secours (articles r*742-1 à d742-21)
Sous-section 4 : plan orsec maritime (articles r741-15 à r741-17)
Section 4 : dispositions diverses (article r733-16)
Chapitre III : Déminage (articles r733-1 à r733-16)
Sous-section 4 : attestations (article r733-13)
Sous-section 5 : fonctionnement et maintenance des dispositifs D'alerte (articles r732-33 à r732-34)
Section 5 : code D'alerte national (articles r732-19 à r732-34)
Section 2 : participation des associations agréées aux opérations de secours (article r725-13)
Chapitre V : associations de sécurité civile (articles r725-1 à r725-13)
Sous-section 2 : commission des promotions à titre exceptionnel (articles r723-98 à r723-100)
Section 2 : promotions à titre exceptionnel (articles r723-92 à r723-100)
Paragraphe 5 : engagements saisonniers (article r723-91)
Paragraphe 6 : dispositions communes (article r723-78)
sous-paragraphe 2 : honorariat (articles r723-61 à r723-63)
Paragraphe 4 : distinctions (articles r723-61 à r723-63)
sous-paragraphe 8 : cessation D'activité (articles r723-52 à r723-56)
sous-paragraphe 2 : premier grade (articles r723-11 à r723-12)
Section 2 : conseil Départemental de sécurité civile (articles d711-10 à d711-12)
Chapitre unique : missions de la sécurité civile (articles d711-10 à d711-12)
Titre IV : dispositions relatives à L'outre-mer (articles r641-1 à r648-2)
Chapitre V : sanctions pénales
Section 2 : sanctions disciplinaires (articles r634-6 à r634-19)
Sous-section 4 : organisation financière (articles r632-15 à r632-17)
Section 2 : organisation administrative et fonctionnement (articles r632-2 à r632-17)
Paragraphe 2 : activité cynophile (article r631-32)
Sous-section 5 : devoirs spécifiques à certaines activités (articles r631-28 à r631-32)
Chapitre III : dispositions pénales (article r625-21)
Section 4 : obligations des prestataires de formation (articles r625-9 à r625-20)
Chapitre IV : dispositions pénales (article r624-1)
Sous-section 3 : dispositions spécifiques aux employés (articles r622-33 à r622-35)
Section 4 : activités de protection physique des personnes (article r617-5)
Chapitre VII : dispositions pénales (articles r617-1 à r617-5)
Section 4 : constatation des infractions pénales à bord des navires (article r616-14)
Sous-section 2 : autorisation préalable D'accès à la formation professionnelle (article r616-10)
Sous-section unique : port D'armes (articles r613-88 à r613-92)
Paragraphe 3 : commission technique (articles r613-57 à r613-58)
Sous-section 4 : conservation des armes (article r613-23-11)
Sous-paragraphe 3 : modalités D'exercice (articles r613-16-12 à r613-16-16)
Sous-section 3 : Véhicules (article r613-4)
Paragraphe 6 : conditions particulières D'usage (articles r613-3-6 à r613-3-7)
Sous-section 3 : dispositions spécifiques aux employés (articles r612-37 à r612-42)
Chapitre VI : dispositions applicables en nouvelle-calédonie (articles r546-1 à r546-6)
Titre IV : dispositions relatives à L'outre-mer (articles r542-1 à r546-6)
Section 4 : convention de coordination avec la police nationale (article r531-11)
Chapitre II : nomination, agrément et modalités D'exercice (articles r522-1 à r522-4)
Section 4 : du contrôle des polices municipales (article r515-21)
Chapitre V : Déontologie des agents de police municipale (articles r515-1 à r515-21)
Section 2 : fonctionnement (articles r514-6 à r514-11)
Section 3 : convention locale de sûreté des transports collectifs (articles r512-7 à r512-8)
Section 2 : nomination et agrément (article r511-2)
Paragraphe 5 : conditions de port et D'emploi des armes (articles r511-23 à r511-29)
Sous-section 3 : Véhicules (articles d511-9 à d511-10)
Titre IV : dispositions relatives à L'outre-mer (articles r441-1 à d448-3)
Sous-section 2 : dispositions propres à la gendarmerie nationale (articles r434-31 à r434-33)
Sous-section 2 : contrôle de L'action de la police et de la gendarmerie (articles r434-23 à r434-27)
Sous-section 2 : devoirs du policier et du gendarme (articles r434-8 à r434-13)
Section 2 : organisation de la coopération (articles r431-6 à r431-8)
Chapitre ier : missions et personnels de la gendarmerie nationale (article r421-1)
Sous-section 4 : organisation financière (articles r413-22 à r413-26)
Section 1 : ecole nationale supérieure de la police (articles r413-1 à r413-26)
Chapitre III : etablissements publics de la police nationale (articles r413-1 à r413-26)
Titre IV : dispositions relatives à L'outre-mer (articles r341-1 à d347-2)
Sous-section 4 : conditions D'application (article r344-45)
Sous-section 8 : dispositions pénales (article r344-36)
Paragraphe 2 : employés (articles r344-28 à r344-33)
Section 2 : dispositions pénales (article r343-13)
Chapitre III : etablissements diffusant de la musique (article r333-1)
Chapitre IV : dispositions pénales (articles r324-1 à r324-4)
Section 2 : jeux D'argent et de hasard forains (article d322-4)
Section 6 : conditions D'application (article r321-39)
Sous-section 3 : préLèvements (article r321-37)
Sous-section 4 : evolution des données du dossier D'autorisation (articles r321-18 à r321-20)
Paragraphe 3 : dispositions communes (articles r321-6 à r321-6-1)
Chapitre VII : dispositions pénales (articles r317-1 a à r317-14)
Section 7 : autorisations de transit par route (articles r316-51 à r316-56)
Sous-section 3 : obligations des exportateurs (articles r316-49 à r316-50)
Sous-section 3 : dispositions diverses (article r316-25)
Paragraphe 3 : dispositions diverses (articles r316-19 à r316-24)
Section 2 : sécurité des expéditions et des transports des armes (articles r315-12 à r315-18)
Sous-section 3 : situation des fonctionnaires (articles r315-8 à r315-11)
Section 4 : destruction (article r314-24)
Sous-section 3 : armes acquises, CéDées ou transférées à L'étranger (articles r314-21 à r314-23)
Sous-section 7 : etablissements de formation (article r314-11)
Sous-section 3 : mesures de sécurité (article r313-53)
Sous-section 3 : mesures de sécurité (article r313-46)
Sous-section 4 : conditions de suspension ou de retrait (articles r313-18 à r313-19)
Sous-section 2 : agrément D'armurier (articles r313-1 à r313-7-1)
Sous-section 2 : système D'information sur les armes (sia) (articles r312-84 à r312-90)
Sous-section 3 : dessaisissement (articles r312-74 à r312-76)
Paragraphe 2 : conservation et transport (articles r312-66-19 à r312-66-20)
Sous-section 4 : dispositions diverses (articles r312-65 à r312-66)
Paragraphe 2 : acquisition et Détention de munitions (articles r312-60 à r312-63)
Paragraphe 8 : dispositions diverses (articles r312-50 à r312-51)
Sous-paragraphe 10 : formation dans les Métiers de L'armurerie et de L'armement (article r312-44-1)
Section 4 : dispositions diverses (articles r311-6 à r311-7)
Titre VIII : dispositions relatives à L'outre-mer (articles r281-1 à r288-3)
Section 5 : dispositions pénales (article r273-9)
Section 2 : dispositions pénales (articles r271-7 à r271-8)
Chapitre IV : contrôle et sanctions (articles r254-1 à r254-2)
Section 3 : Délivrance de L'autorisation (articles r252-13 à r252-17)
Chapitre II : caméras installées sur des aéronefs (articles r242-1 à r242-15)
Chapitre VI : autres traitements automatisés de données personnelles (articles r236-1 à r236-53)
Section 5 : interdiction de transport (article r232-23)
Section 3 : L'office n-sis II et le bureau national sirene (articles r231-14 à r231-16)
Chapitre IX : visites et saisies (article r229-1)
Section unique : placement sous surveillance électronique mobile (articles r228-1 à r228-6)
Chapitre IV : dispositions diverses (articles r214-1 à r214-3)
Section 6 : grands éVénements (articles r211-32 à r211-34)
Titre V : dispositions relatives à L'outre-mer (articles r*150-1 à r158-5)
Chapitre ier : dispositions générales (articles r141-1 à d141-10)
Section 7 : dispositions particulières au Département des bouches-du-rhône (article d132-16)
Chapitre II : prévention de la Délinquance (articles d132-1 à d132-16)
Chapitre III : etablissements publics
Section 6 : comité Départemental de sécurité (articles d122-56 à d122-58)
Paragraphe 3 : dispositions diverses (articles r122-31 à d122-38)
Paragraphe 2 : correspondant de zone de Défense et de sécurité (articles r122-26 à r122-27)
Titre IX : dispositions relatives à L'outre-mer (articles l895-1 à l898-1)
Livre VIII : du renseignement (articles l801-1 à l898-1)
Chapitre III : de L'information des services de renseignement (articles l863-1 à l863-2)
Chapitre III : missions (articles l833-1 à l833-11)
Chapitre II : des renseignements collectés (articles l822-1 à l822-4)
Titre VI : dispositions relatives à L'outre-mer (articles l761-1 à l768-2)
Chapitre II : dispositions pénales (articles l752-1 à l752-2)
Section 4 : réquisitions (articles l742-12 à l742-15)
Chapitre II : opérations de secours (articles l742-1 à l742-15)
Section 2 : plans particuliers D'intervention (article l741-6)
Chapitre III : Déminage (articles l733-1 à l733-4)
Section 5 : code D'alerte national (article l732-7)
Section 3 : plan communal ou intercommunal de sauvegarde (articles l731-3 à l731-5)
Chapitre II : enseignement à la pratique des premiers secours (article l726-2)
Chapitre V : associations de sécurité civile (articles l725-1 à l725-9)
Section 3 : dispositions communes (article l724-19)
Sous-section 4 : dispositions diverses (article l724-18)
Paragraphe 3 : protection sociale et réparation des dommages (articles l724-12 à l724-13)
Sous-section 3 : réservistes communaux (articles l724-3 à l724-13)
Section 4 : promotions à titre exceptionnel (articles l723-22 à l723-26)
Chapitre unique : missions de la sécurité civile (article l711-1)
Titre IV : dispositions relatives à L'outre-mer (articles l642-1 à l648-1)
Chapitre VI : dispositions finales (article l636-1)
Section 3 : modalités de publication des sanctions (article l634-15)
Section 2 : composition et fonctionnement (articles l632-2 à l632-4)
Chapitre III : dispositions pénales (articles l625-6 à l625-7)
Section 3 : dispositions communes (articles l624-13 à l624-14)
Chapitre IV : dispositions pénales (articles l624-1 à l624-14)
Sous-section 5 : dispositions communes (article l624-11)
Section 5 : dispositions communes (articles l622-23 à l622-24)
Sous-section 3 : autorisation provisoire D'exercice (article l622-22)
Section 5 : dispositions communes (articles l617-15 à l617-16)
Chapitre VII : dispositions pénales (articles l617-1 à l617-16)
Sous-section 3 : activités de protection des navires (articles l617-12-1 à l617-12-2)
Sous-section 5 : services internes de sécurité (articles l617-9 à l617-10)
Section 4 : contrôle à bord des navires (articles l616-4 à l616-6)
Section 4 : activités de vidéoprotection (article l613-13)
Sous-section 5 : activité D'agent cynophile (articles l613-7 à l613-7-1 a)
Section 5 : dispositions communes (articles l612-24 à l612-25)
Sous-section 3 : autorisation provisoire D'exercice (article l612-23)
Chapitre VI : dispositions applicables en nouvelle-calédonie (articles l546-1 à l546-7)
Titre IV : dispositions relatives à L'outre-mer (articles l542-1 à l546-7)
Chapitre V : Déontologie des agents de police municipale (articles l515-1 a à l515-1)
Section 5 : formation (articles l511-6 à l511-7)
Titre IV : dispositions relatives à L'outre-mer (articles l442-1 à l448-1)
Chapitre V : règles D'usage des armes (article l435-1)
Section 2 : militaires de la gendarmerie nationale (article l421-4)
Chapitre ier : missions et personnels de la gendarmerie nationale (articles l421-1 à l421-4)
Chapitre III : etablissements publics de la police nationale
Section 5 : réserve citoyenne de la police nationale (articles l411-18 à l411-22)
Titre IV : dispositions relatives à L'outre-mer (articles l341-1 à l347-2)
Chapitre IV : dispositions pénales (articles l334-1 à l334-2)
Section 5 : dispositions communes (articles l324-13 à l324-16)
Chapitre IV : dispositions pénales (articles l324-1 à l324-16)
Sous-section 2 : communication commerciale (articles l324-8 à l324-9)
Chapitre VII : dispositions pénales (articles l317-1 à l317-12)
Section 4 : fichiers (articles l312-16 à l312-17)
Sous-section 2 : dessaisissement (articles l312-11 à l312-15)
Titre VIII : dispositions relatives à L'outre-mer (articles l282-1 à l288-2)
Chapitre II : immeubles D'habitation (articles l272-1 à l272-4)
Chapitre III : sûreté portuaire (article l263-1)
Chapitre V : dispositions communes (article l255-1)
Chapitre III : caméras embarquées (articles l243-1 à l243-5)
Chapitre X : contrôle parlementaire (article l22-10-1)
Chapitre IV : dispositions diverses (articles l214-1 à l214-4)
Sous-section 3 : attroupements (article l211-16)
Section 5 : dispositions pénales (articles l211-12 à l211-16)
Titre V : dispositions relatives à L'outre-mer (articles l152-1 à l158-2)
Chapitre II : Défenseur des droits (article l142-1)
Section 6 : de L'information des Députés et des sénateurs (article l132-16)
Chapitre II : prévention de la Délinquance (articles l132-1 à l132-16)