I.-Les renseignements ne peuvent être collectés, transcrits, extraits ou transmis pour d'autres finalités que celles mentionnées à l'article L. 811-3.
Lorsqu'un service spécialisé de renseignement mentionné à l'article L. 811-2 ou un service désigné par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 obtient, à la suite de la mise en œuvre d'une technique mentionnée au titre V du présent livre, des renseignements utiles à la poursuite d'une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil, il peut les transcrire ou les extraire pour le seul exercice de ses missions, dans la limite des finalités mentionnées à l'article L. 811-3.
II.-Sous réserve du deuxième alinéa et des 1° et 2° du présent II, un service spécialisé de renseignement mentionné à l'article L. 811-2 ou un service désigné par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 peut transmettre à un autre de ces services les renseignements collectés, extraits ou transcrits dont il dispose, si cette transmission est strictement nécessaire à l'exercice des missions du service destinataire, dans la limite des finalités mentionnées à l'article L. 811-3.
Sont subordonnées à une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée dans les conditions prévues aux articles L. 821-1 à L. 821-4 après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement :
1° Les transmissions de renseignements collectés, lorsqu'elles poursuivent une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil ;
2° Les transmissions de renseignements collectés, extraits ou transcrits qui sont issus de la mise en œuvre d'une technique de recueil de renseignements à laquelle le service destinataire n'aurait pu recourir au titre de la finalité motivant la transmission.
Ces transmissions sont sans effet sur la durée de conservation de chacun des renseignements collectés, qui court à compter de la date de leur recueil. A l'issue de cette durée, chaque service procède à la destruction des renseignements, selon les modalités définies à l'article L. 822-4.
Le responsable de chaque service spécialisé de renseignement mentionné à l'article L. 811-2 ou de chaque service désigné par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 désigne un agent chargé de veiller, sous son contrôle, au respect de l'application du présent II. Cet agent est informé par ses homologues dans les autres services de la destruction, dans les conditions fixées à l'avant-dernier alinéa du présent II, des renseignements que son service a été autorisé à recueillir. Il rend compte sans délai au responsable de son service de toute difficulté dans l'application du présent II.
III.-Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au I.
IV.-Les opérations mentionnées aux I à III sont soumises au contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
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Structure Code de la sécurité intérieure
Annexes (articles annexe 1 à annexe 4)
Titre IX : dispositions relatives à L'outre-mer (articles r895-1 à r898-1)
Chapitre III : compensations financières (articles r873-1 à r873-2)
Section 3 : conditions D'accès aux données de connexion (articles r851-6 à r851-10)
Chapitre III : des organes compétents (articles r823-1 à d823-5)
Titre VI : dispositions relatives à L'outre-mer (articles r761-1 à d768-7)
Chapitre unique : missions D'évaluation et de contrôle (articles r751-1 à r751-4)
Chapitre II : opérations de secours (articles r*742-1 à d742-21)
Sous-section 4 : plan orsec maritime (articles r741-15 à r741-17)
Section 4 : dispositions diverses (article r733-16)
Chapitre III : Déminage (articles r733-1 à r733-16)
Sous-section 4 : attestations (article r733-13)
Sous-section 5 : fonctionnement et maintenance des dispositifs D'alerte (articles r732-33 à r732-34)
Section 5 : code D'alerte national (articles r732-19 à r732-34)
Section 2 : participation des associations agréées aux opérations de secours (article r725-13)
Chapitre V : associations de sécurité civile (articles r725-1 à r725-13)
Sous-section 2 : commission des promotions à titre exceptionnel (articles r723-98 à r723-100)
Section 2 : promotions à titre exceptionnel (articles r723-92 à r723-100)
Paragraphe 5 : engagements saisonniers (article r723-91)
Paragraphe 6 : dispositions communes (article r723-78)
sous-paragraphe 2 : honorariat (articles r723-61 à r723-63)
Paragraphe 4 : distinctions (articles r723-61 à r723-63)
sous-paragraphe 8 : cessation D'activité (articles r723-52 à r723-56)
sous-paragraphe 2 : premier grade (articles r723-11 à r723-12)
Section 2 : conseil Départemental de sécurité civile (articles d711-10 à d711-12)
Chapitre unique : missions de la sécurité civile (articles d711-10 à d711-12)
Titre IV : dispositions relatives à L'outre-mer (articles r641-1 à r648-2)
Chapitre V : sanctions pénales
Section 2 : sanctions disciplinaires (articles r634-6 à r634-19)
Sous-section 4 : organisation financière (articles r632-15 à r632-17)
Section 2 : organisation administrative et fonctionnement (articles r632-2 à r632-17)
Paragraphe 2 : activité cynophile (article r631-32)
Sous-section 5 : devoirs spécifiques à certaines activités (articles r631-28 à r631-32)
Chapitre III : dispositions pénales (article r625-21)
Section 4 : obligations des prestataires de formation (articles r625-9 à r625-20)
Chapitre IV : dispositions pénales (article r624-1)
Sous-section 3 : dispositions spécifiques aux employés (articles r622-33 à r622-35)
Section 4 : activités de protection physique des personnes (article r617-5)
Chapitre VII : dispositions pénales (articles r617-1 à r617-5)
Section 4 : constatation des infractions pénales à bord des navires (article r616-14)
Sous-section 2 : autorisation préalable D'accès à la formation professionnelle (article r616-10)
Sous-section unique : port D'armes (articles r613-88 à r613-92)
Paragraphe 3 : commission technique (articles r613-57 à r613-58)
Sous-section 4 : conservation des armes (article r613-23-11)
Sous-paragraphe 3 : modalités D'exercice (articles r613-16-12 à r613-16-16)
Sous-section 3 : Véhicules (article r613-4)
Paragraphe 6 : conditions particulières D'usage (articles r613-3-6 à r613-3-7)
Sous-section 3 : dispositions spécifiques aux employés (articles r612-37 à r612-42)
Chapitre VI : dispositions applicables en nouvelle-calédonie (articles r546-1 à r546-6)
Titre IV : dispositions relatives à L'outre-mer (articles r542-1 à r546-6)
Section 4 : convention de coordination avec la police nationale (article r531-11)
Chapitre II : nomination, agrément et modalités D'exercice (articles r522-1 à r522-4)
Section 4 : du contrôle des polices municipales (article r515-21)
Chapitre V : Déontologie des agents de police municipale (articles r515-1 à r515-21)
Section 2 : fonctionnement (articles r514-6 à r514-11)
Section 3 : convention locale de sûreté des transports collectifs (articles r512-7 à r512-8)
Section 2 : nomination et agrément (article r511-2)
Paragraphe 5 : conditions de port et D'emploi des armes (articles r511-23 à r511-29)
Sous-section 3 : Véhicules (articles d511-9 à d511-10)
Titre IV : dispositions relatives à L'outre-mer (articles r441-1 à d448-3)
Sous-section 2 : dispositions propres à la gendarmerie nationale (articles r434-31 à r434-33)
Sous-section 2 : contrôle de L'action de la police et de la gendarmerie (articles r434-23 à r434-27)
Sous-section 2 : devoirs du policier et du gendarme (articles r434-8 à r434-13)
Section 2 : organisation de la coopération (articles r431-6 à r431-8)
Chapitre ier : missions et personnels de la gendarmerie nationale (article r421-1)
Sous-section 4 : organisation financière (articles r413-22 à r413-26)
Section 1 : ecole nationale supérieure de la police (articles r413-1 à r413-26)
Chapitre III : etablissements publics de la police nationale (articles r413-1 à r413-26)
Titre IV : dispositions relatives à L'outre-mer (articles r341-1 à d347-2)
Sous-section 4 : conditions D'application (article r344-45)
Sous-section 8 : dispositions pénales (article r344-36)
Paragraphe 2 : employés (articles r344-28 à r344-33)