Lorsqu'une personne exerçant l'activité définie à l'article L. 621-1 en qualité de travailleur indépendant ou de salarié, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, se propose de se rendre en France pour la première fois en vue d'y exercer cette activité à titre occasionnel, il en fait la déclaration au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
La déclaration est accompagnée des documents suivants :
1° Une preuve de sa nationalité ;
2° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;
3° Une attestation certifiant que l'intéressé est légalement établi dans un Etat membre pour exercer cette activité et qu'il n'y encourt aucune interdiction d'exercice ;
4° La preuve d'absence de condamnation pénale définitive inscrite dans un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour un motif incompatible avec l'exercice de cette activité ;
5° Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans l'Etat membre d'établissement, toute pièce établissant que l'intéressé a exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année au moins, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années.
Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité fait savoir à l'intéressé si, le cas échéant après vérification de ses qualifications professionnelles, il permet la prestation de services, ou s'il décide de le soumettre à une épreuve d'aptitude au regard de la différence substantielle constatée entre ses qualifications professionnelles et la formation exigée en France, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité publique et où elle ne peut être compensée par l'expérience professionnelle de l'intéressé ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.
En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision prévue à l'alinéa précédent, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité informe l'intéressé dans le même délai des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de la difficulté.
Lorsque le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a décidé d'offrir à l'intéressé la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes, il le soumet, dans le délai d'un mois, à une épreuve d'aptitude auprès d'un organisme délivrant une certification professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle. Les résultats de l'épreuve sont communiqués à l'intéressé sans délai.
Dans le silence du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, à l'issue des délais mentionnés ci-dessus, ou si les résultats de la vérification sont favorables, l'intéressé est réputé remplir les conditions d'exercice imposées par la présente section.
Perd les droits qu'elle tire de l'alinéa précédent toute personne qui, dans l'Etat de l'Union européenne ou dans l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle est établie pour exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, se voit interdire cet exercice, retirer l'autorisation de cet exercice ou infliger une condamnation incompatible avec lui.
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Structure Code de la sécurité intérieure
Annexes (articles annexe 1 à annexe 4)
Titre IX : dispositions relatives à L'outre-mer (articles r895-1 à r898-1)
Chapitre III : compensations financières (articles r873-1 à r873-2)
Section 3 : conditions D'accès aux données de connexion (articles r851-6 à r851-10)
Chapitre III : des organes compétents (articles r823-1 à d823-5)
Titre VI : dispositions relatives à L'outre-mer (articles r761-1 à d768-7)
Chapitre unique : missions D'évaluation et de contrôle (articles r751-1 à r751-4)
Chapitre II : opérations de secours (articles r*742-1 à d742-21)
Sous-section 4 : plan orsec maritime (articles r741-15 à r741-17)
Section 4 : dispositions diverses (article r733-16)
Chapitre III : Déminage (articles r733-1 à r733-16)
Sous-section 4 : attestations (article r733-13)
Sous-section 5 : fonctionnement et maintenance des dispositifs D'alerte (articles r732-33 à r732-34)
Section 5 : code D'alerte national (articles r732-19 à r732-34)
Section 2 : participation des associations agréées aux opérations de secours (article r725-13)
Chapitre V : associations de sécurité civile (articles r725-1 à r725-13)
Sous-section 2 : commission des promotions à titre exceptionnel (articles r723-98 à r723-100)
Section 2 : promotions à titre exceptionnel (articles r723-92 à r723-100)
Paragraphe 5 : engagements saisonniers (article r723-91)
Paragraphe 6 : dispositions communes (article r723-78)
sous-paragraphe 2 : honorariat (articles r723-61 à r723-63)
Paragraphe 4 : distinctions (articles r723-61 à r723-63)
sous-paragraphe 8 : cessation D'activité (articles r723-52 à r723-56)
sous-paragraphe 2 : premier grade (articles r723-11 à r723-12)
Section 2 : conseil Départemental de sécurité civile (articles d711-10 à d711-12)
Chapitre unique : missions de la sécurité civile (articles d711-10 à d711-12)
Titre IV : dispositions relatives à L'outre-mer (articles r641-1 à r648-2)
Chapitre V : sanctions pénales
Section 2 : sanctions disciplinaires (articles r634-6 à r634-19)
Sous-section 4 : organisation financière (articles r632-15 à r632-17)
Section 2 : organisation administrative et fonctionnement (articles r632-2 à r632-17)
Paragraphe 2 : activité cynophile (article r631-32)
Sous-section 5 : devoirs spécifiques à certaines activités (articles r631-28 à r631-32)
Chapitre III : dispositions pénales (article r625-21)
Section 4 : obligations des prestataires de formation (articles r625-9 à r625-20)
Chapitre IV : dispositions pénales (article r624-1)
Sous-section 3 : dispositions spécifiques aux employés (articles r622-33 à r622-35)
Section 4 : activités de protection physique des personnes (article r617-5)
Chapitre VII : dispositions pénales (articles r617-1 à r617-5)
Section 4 : constatation des infractions pénales à bord des navires (article r616-14)
Sous-section 2 : autorisation préalable D'accès à la formation professionnelle (article r616-10)
Sous-section unique : port D'armes (articles r613-88 à r613-92)
Paragraphe 3 : commission technique (articles r613-57 à r613-58)
Sous-section 4 : conservation des armes (article r613-23-11)
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