I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peuvent être autorisées les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et susceptibles de révéler des renseignements relatifs aux finalités mentionnées à l'article L. 811-3. Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire qu'une ou plusieurs personnes appartenant à l'entourage d'une personne concernée par l'autorisation sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l'autorisation, celle-ci peut être également accordée pour ces personnes.
II.-Pour les seules finalités mentionnées aux 1° et 4° et a du 5° de l'article L. 811-3 du présent code, peut être autorisée, pour une durée de quarante-huit heures renouvelable, l'utilisation d'un appareil ou d'un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal afin d'intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Les correspondances interceptées par cet appareil ou ce dispositif technique sont détruites dès qu'il apparaît qu'elles sont sans lien avec l'autorisation délivrée, dans la limite du délai prévu au 1° du I de l'article L. 822-2 du présent code.
III.-L'autorisation vaut autorisation de recueil des informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 associés à l'exécution de l'interception et à son exploitation.
IV.-Un service du Premier ministre organise la centralisation de l'exécution des interceptions mentionnées au I. Après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Premier ministre définit les modalités de la centralisation des correspondances interceptées en application du II.
V.-Les opérations de transcription et d'extraction des communications interceptées, auxquelles la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet, direct et immédiat, sont effectuées au sein d'un service du Premier ministre.
VI.-Le nombre maximal des autorisations d'interception en vigueur simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2 ainsi que le nombre d'autorisations d'interception délivrées sont portés à la connaissance de la commission.
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Structure Code de la sécurité intérieure
Annexes (articles annexe 1 à annexe 4)
Titre IX : dispositions relatives à L'outre-mer (articles r895-1 à r898-1)
Chapitre III : compensations financières (articles r873-1 à r873-2)
Section 3 : conditions D'accès aux données de connexion (articles r851-6 à r851-10)
Chapitre III : des organes compétents (articles r823-1 à d823-5)
Titre VI : dispositions relatives à L'outre-mer (articles r761-1 à d768-7)
Chapitre unique : missions D'évaluation et de contrôle (articles r751-1 à r751-4)
Chapitre II : opérations de secours (articles r*742-1 à d742-21)
Sous-section 4 : plan orsec maritime (articles r741-15 à r741-17)
Section 4 : dispositions diverses (article r733-16)
Chapitre III : Déminage (articles r733-1 à r733-16)
Sous-section 4 : attestations (article r733-13)
Sous-section 5 : fonctionnement et maintenance des dispositifs D'alerte (articles r732-33 à r732-34)
Section 5 : code D'alerte national (articles r732-19 à r732-34)
Section 2 : participation des associations agréées aux opérations de secours (article r725-13)
Chapitre V : associations de sécurité civile (articles r725-1 à r725-13)
Sous-section 2 : commission des promotions à titre exceptionnel (articles r723-98 à r723-100)
Section 2 : promotions à titre exceptionnel (articles r723-92 à r723-100)
Paragraphe 5 : engagements saisonniers (article r723-91)
Paragraphe 6 : dispositions communes (article r723-78)
sous-paragraphe 2 : honorariat (articles r723-61 à r723-63)
Paragraphe 4 : distinctions (articles r723-61 à r723-63)
sous-paragraphe 8 : cessation D'activité (articles r723-52 à r723-56)
sous-paragraphe 2 : premier grade (articles r723-11 à r723-12)
Section 2 : conseil Départemental de sécurité civile (articles d711-10 à d711-12)
Chapitre unique : missions de la sécurité civile (articles d711-10 à d711-12)
Titre IV : dispositions relatives à L'outre-mer (articles r641-1 à r648-2)
Chapitre V : sanctions pénales
Section 2 : sanctions disciplinaires (articles r634-6 à r634-19)
Sous-section 4 : organisation financière (articles r632-15 à r632-17)
Section 2 : organisation administrative et fonctionnement (articles r632-2 à r632-17)
Paragraphe 2 : activité cynophile (article r631-32)
Sous-section 5 : devoirs spécifiques à certaines activités (articles r631-28 à r631-32)
Chapitre III : dispositions pénales (article r625-21)
Section 4 : obligations des prestataires de formation (articles r625-9 à r625-20)
Chapitre IV : dispositions pénales (article r624-1)
Sous-section 3 : dispositions spécifiques aux employés (articles r622-33 à r622-35)
Section 4 : activités de protection physique des personnes (article r617-5)
Chapitre VII : dispositions pénales (articles r617-1 à r617-5)
Section 4 : constatation des infractions pénales à bord des navires (article r616-14)
Sous-section 2 : autorisation préalable D'accès à la formation professionnelle (article r616-10)
Sous-section unique : port D'armes (articles r613-88 à r613-92)
Paragraphe 3 : commission technique (articles r613-57 à r613-58)
Sous-section 4 : conservation des armes (article r613-23-11)
Sous-paragraphe 3 : modalités D'exercice (articles r613-16-12 à r613-16-16)
Sous-section 3 : Véhicules (article r613-4)
Paragraphe 6 : conditions particulières D'usage (articles r613-3-6 à r613-3-7)
Sous-section 3 : dispositions spécifiques aux employés (articles r612-37 à r612-42)