Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article D. 612-11, candidats à une première inscription en première année de licence, doivent : 1° Justifier, dans le pays où ils ont été obtenus, des titres ouvrant droit aux études envisagées ; 2° Déposer une demande d'admission dans les conditions prévues à l'article D. 612-16 ; 3° Justifier d'un niveau de compréhension de la langue française adapté à la formation envisagée. Ce niveau est vérifié au moyen d'un examen.
Structure Code de L'éducation