Les compétences des collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 213-2-2 et L. 214-6-2 s'exercent dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 213-2-2 et L. 214-6-2 après accord, le cas échéant, de la collectivité de rattachement désignée par la convention mentionnée à l'article L. 421-19-1.
Cette convention peut prévoir que l'organe exécutif d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale signataire confie à l'organe exécutif de la collectivité de rattachement qu'elle a désignée le soin de décider, en son nom, d'autoriser l'utilisation des locaux et des équipements scolaires de l'établissement dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
Structure Code de L'éducation