I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
D. 612-1-11, 1er, 2e, 3e et 5e alinéas
D. 612-1-21, 1er et 2e alinéas
D. 612-1-22
D. 612-30
D. 612-33
D. 613-1 à D. 613-5
D. 614-1
D. 633-29
D. 636-1
D. 642-11 à D. 642-15
D. 642-17
D. 642-33
Résultant du décret n° 2022-1376 du 28 octobre 2022
Résultant du décret n° 2021-1344 du 13 octobre 2021
Résultant du décret n° 2022-1376 du 28 octobre 2022
Résultant du décret n° 2023-469 du 15 juin 2023
D. 643-5
D. 643-13-1
D. 643-15, dernier alinéa
D. 643-31
D. 643-47 à D. 643-49
II.-Pour l'application du I :
1° Dans toutes les dispositions mentionnées au I et à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :
a) Les compétences dévolues au recteur de région académique, au recteur d'académie et au recteur sont exercées par le vice-recteur de Polynésie française ;
b) La référence au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et la forêt est remplacée par la référence au directeur de l'agriculture, de la forêt et de la pêche ;
c) Les référence à l'enseignement supérieur et aux établissements d ‘ enseignement supérieur sont remplacées par les références à l'enseignement universitaire et aux établissements d'enseignement universitaire ;
2° A l'article D. 612-1-8 :
a) Au septième alinéa, après les mots : " le recteur de région académique " sont insérés les mots : " ou le vice-recteur " ;
b) Au huitième alinéa, après les mots : " du recteur de région académique " sont insérés les mots : " ou du vice-recteur " ;
3° A l'article D. 612-1-19, les mots : " aux articles D. 331-64-1, R. 421-51 et D. 422-43 " sont remplacés par les mots : " à l'article D. 331-64-1 " ;
4° A l'article D. 612-1-21 :
a) Au premier alinéa, le mots : " régionale " est supprimé et les mots : " dans sa région académique " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : ", en particulier des représentants de ceux qui ont la qualité d'autorité académique, " sont supprimés et les mots : " président du conseil régional " sont remplacés par les mots : " du gouvernement de la Polynésie française " ;
5° A l'article D. 612-1-22, après les mots : " région académique " sont insérés les mots : " ou le vice-recteur " ;
6° Au III de l'article D. 612-1-23, les mots : " de la région académique " sont supprimés ;
7° Au 5° de l'article D. 613-25-1, les mots : " de l'article L. 6113-1 du code du travail " sont remplacés par les mots " requises pour une inscription au répertoire national des certifications professionnelles " ;
8° A l'article D. 613-27, les mots : " la Commission des droits et de l'autonomie des handicapées. Le médecin " sont remplacés par les mots : " à la commission territorialement compétente à l'égard des personnes en situation de handicap. La commission " ;
9° L'article D. 613-31 est ainsi rédigé :
" Art. D. 613-31.-Les dispositions relatives aux diplômes sanctionnant la formation d'avocat sont fixées par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat " ;
10° Au premier alinéa de l'article D. 631-22, les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, ” sont supprimés ;
11° A l'article D. 633-13 :
a) Au troisième alinéa du I, les mots : " mentionné à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique " sont supprimés ;
b) Au II, les mots : " prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " accordée pour mener des études ou des recherches présentant un intérêt général " ;
12° Au huitième alinéa de l'article D. 633-15, les mots : " mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " pour laquelle la durée d'interruption peut être égale à trois ans " ;
13° A l'article D. 633-16 :
a) Au 3° du I, les références au code de la santé publique sont supprimées ;
b) Au sixième alinéa du I, les mots : ", conformément à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, " sont supprimés ;
c) Au premier alinéa du II et au deuxième alinéa du III, la deuxième phrase est ainsi rédigée : " Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois " ;
d) au premier alinéa du III, les mots : " tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles " sont supprimés ;
e) Au IV, les mots : " que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique et dûment justifié auprès du directeur général de l'agence régionale de santé pilote et du directeur de leur unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques d'inscription " sont remplacés par les mots : " qu'une mise en disponibilité régulièrement autorisée " ;
14e Au troisième alinéa de l'article D. 636-18-3, les mots : " en application de l'article L. 4383-2 du code de la santé publique et " sont supprimés ;
15° Au premier alinéa de l'article D. 636-70, les mots : " de la région académique et la région " sont remplacés par les mots : " ayant une composante de formation en santé " ;
16° A l'article D. 636-21-4, les mots : " prévues aux articles D. 4341-6 à D. 4341-10 du code de la santé publique " sont supprimés ;
17° Au 1° de l'article D. 642-44, les mots : " mentionnées aux articles L. 443-2 et R. 443-1 " sont remplacés par les mots : " mentionnées au II de l'article L. 731-17 " ;
18° A l'article D. 642-51, le mot : “ académique ” est supprimé ;
18-1° A l'article D. 642-55, les mots : “ Dans chaque région académique ” sont supprimés ;
18-2° A l'article D. 642-56 :
a) Au 4°, les mots : “ et dont le siège est situé dans le ressort de la région académique où la fraude ou la tentative de fraude a été commise ” sont supprimés ;
b) Au 5°, les mots : “ du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil ” sont remplacés par les mots : “ du gouvernement de la Polynésie française ” ;
c) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
“ Le ministre chargé de l'éducation de la Polynésie française ou son représentant siège au sein de la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design. ”
19° Au deuxième alinéa de l'article D. 643-3, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;
20° Les quatre premiers alinéas de l'article D. 643-5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
" Le brevet de technicien supérieur est préparé par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue. " ;
21° Au premier alinéa de l'article D. 643-8, les mots : " conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail " et les mots : " dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail " sont supprimés ;
22° A l'article D. 643-19 :
a) Au quatrième alinéa, les mots : “ dans un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public " formation continue et insertion professionnelle " (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, ou dans un centre de formation d'apprentis habilité par le recteur de région académique ” sont remplacés par les mots : “ dans un organisme habilité pour proposer des formations par la voie de l'apprentissage ” ;
b) Au huitième alinéa, les mots : “ dans un centre de formation d'apprentis non habilité ” sont remplacés par les mots : “ dans un organisme qui n'a pas été habilité pour proposer des formations par la voie de l'apprentissage ” ;
23° A l'article D. 643-21, les mots : “ des centres de formation d'apprentis et des établissements publics préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ” sont remplacés par les mots : “ les organismes proposant des formations par la voie de l'apprentissage et des établissements publics préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ” ;
24° A l'article D. 643-28, après les mots : " année scolaire " sont insérés les mots : " en Polynésie française ou " ;
25° A l'article D. 643-31 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : " du recteur de région académique " sont remplacés par les mots : " de l'autorité chargée d'organiser l'examen " ;
b) Au septième alinéa, les mots : " au recteur de région académique " sont remplacés par les mots : " à l'autorité chargée d'organiser l'examen " ;
c) Au huitième alinéa, après les mots : " ayant composé " sont insérés les mots : " en Polynésie française, " ;
26° A l'article D. 643-32-2 :
a) Au 4°, les mots : " et dont le siège est situé dans le ressort de la région académique où la fraude ou la tentative de fraude a été commise " sont supprimés ;
b) Au 5°, les mots : " du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil " sont remplacés par les mots : " du gouvernement de la Polynésie française " ;
c) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Le ministre chargé de l'éducation de la Polynésie française ou son représentant siège au sein de la commission de discipline du brevet de technicien supérieur. " ;
27° A l'article D. 643-32-8 :
a) Au 2°, après les mots : " titre ou diplôme " est inséré le mot : " national " ;
b) Au 3°, après les mots : " établissement public " est inséré le mot : " national " ;
28° A l'article D. 643-50 :
a) Au premier alinéa, les mots : " par la commission mentionnée à l'article D. 643-42 du présent code " sont remplacés par les mots : " par le vice-recteur " ;
b) Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
" Pour les candidats mentionnés à l'article D. 643-48, dans le cas d'une réduction à un an du contrat d'apprentissage, la durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures. " ;
29° Au 1° de l'article D. 643-56, les mots : " en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage " sont remplacés par les mots : " dans un organisme proposant des formations par la voie de l'apprentissage " ;
30° A l'article D. 643-58, la deuxième phrase est supprimée ;
31° Au premier alinéa de l'article D. 672-17, les mots : " de haut niveau, mentionnés aux articles L. 221-3 et L. 221-5 du code du sport " sont remplacés par les mots : " inscrits sur la liste nationale des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau ou y ayant figuré pendant trois ans au moins ".
Structure Code de L'éducation