Les personnels relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires qui exercent dans les écoles du premier degré bénéficient du travail à temps partiel soit en accomplissant une durée hebdomadaire de service, organisée dans un cadre mensuel, égale à la moitié de la durée des obligations de service définies pour leur corps, soit en accomplissant un service hebdomadaire réduit de deux demi-journées par rapport à un service à temps complet. Ils peuvent également exercer selon une quotité de 80 % dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré, qui, relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires, exercent à temps partiel, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d'heures hebdomadaires, correspondant à la quotité de temps de travail choisie et qui ne peut correspondre à une quotité de travail inférieure à 50 % ou supérieure à 90 %. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
Structure Code de L'éducation