Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les mots maître ou maîtres désignent également les documentalistes contractuels ou agréés, sauf dispositions contraires.
L'autorité académique mentionnée aux articles R. 914-12, R. 914-17, R. 914-44, R. 914-50, R. 914-53, R. 914-54, R. 914-57, R. 914-75, R. 914-76, R. 914-77, R. 914-85, R. 914-102, R. 914-103, R. 914-104, R. 914-112 et R. 914-113 est le recteur d'académie.
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