Après approbation de la délibération mentionnée à l'article R. 711-12, une convention est conclue entre l'établissement et la personne morale mentionnée à l'article R. 711-10. Elle est approuvée par le conseil d'administration de l'établissement. Cette convention précise notamment : 1° Les apports de toute nature effectués par l'établissement ; 2° La mise à disposition, la délégation ou le détachement éventuels de personnels de l'établissement ; 3° Le cas échéant, les locaux mis par l'établissement à la disposition de la personne morale mentionnée à l'article R. 711-10.
Structure Code de L'éducation